Déclaration d’indépendance de la République du Bas-Canada
Attendu que le solennel contrat fait avec le peuple du Bas-Canada et enregistré dans le livre des Statuts du Royaume de la Grande-Bretagne et d’Irlande, comme le ch. 31 de 1’Acte passé dans la troisième année du règne du roi George III, a été continuellement violé par le gouvernement britannique, et nos droits usurpés ; et attendu que nos humbles pétitions, adresses, protêts, remontrances contre cette conduite préjudiciable et inconstitutionnelle, ont été faits en vain ;
— que le gouvernement britannique ait disposé de notre revenu sans le consentement constitutionnel le notre législature locale, qu’il a pillé notre trésor, qu’il a arrêté et emprisonné grand nombre de nos concitoyens, qu’il a répandu par tout le pays une armée mercenaire dont la présence est accompagnée par la consternation et l’alarme, dont la trace est rougie du sang de notre peuple, qui a réduit nos villages en cendres, profané des temples, et semé par tout le pays la terreur et la désolation ; et attendu que nous ne pouvons plus longtemps souffrir les violations répétées de nos droits les plus chers et supporter patiemment les outrages et les cruautés multiples du gouvernement du Bas-Canada,
Nous, au nom du peuple du Bas-Canada, reconnaissant décrets de la divine Providence qui nous permet de renverser le gouvernement qui a violé l’objet et l’intention de sa création et de faire choix de cette forme de gouvernement qui rétablira l’emploi de la justice, assurera la tranquillité domestique, pourvoira à la défense commune, augmentera le bien général, et garantira à nous et à notre postérité les avantages de la liberté civile et religieuse ;
Déclarons solennellement :
1. Que de ce jour et à l’avenir, le peuple du Bas-Canada est libre de toute allégeance à la Grande-Bretagne, et que le lien politique entre ce pouvoir et le Bas-Canada est maintenant rompu.
2. Qu’une forme républicaine de gouvernement est celle qui convient le mieux au Bas-Canada, qui est en ce jour déclaré être une république.
3. Que sous le gouvernement libre du Bas-Canada, tous les individus jouiront des mêmes droits : les sauvages ne seront plus soumis à aucune disqualification civile, mais jouiront des mêmes roits que tous les autres citoyens du Bas-Canada.
4. Que toute union entre l’Église et l’État est par la présente déclarée être dissoute, et toute personne aura le droit d’exercer librement telle religion ou croyance qui lui sera dictée par sa conscience.
5. La tenure féodale ou seigneuriale des terres est par la présente abolie, aussi complètement que si telle tenure n’avait jamais existé au Canada.
6. Que toute personne qui prendra les armes ou qui donnera autrement de l’aide au Canada, dans sa lutte pour l’émancipation, sera et est déchargée de toutes dettes ou obligations réelles ou supposées résultant d’arrérages des droits seigneuriaux ci-devant en existence.
7. Que le douaire coutumier est, pour l’avenir, aboli et prohibé.
8. Que l’emprisonnement pour dettes n’existera pas davantage excepté dans certains cas de fraude qui seront spécifiés, dans un acte à être plus tard passé à cette fin par la Législature du Bas-Canada.
9. Que la condamnation à mort ne sera plus prononcée ni exécutée, excepté dans les cas de meurtre.
10. Que toutes les hypothèques sur les terres seront spéciales et pour être valides seront enregistrées dans des bureaux à être établis pour cette fin par un acte de la Législature du Bas-Canada.
11. Que la liberté et l’indépendance de la presse existera dans toutes les matières et affaires publiques.
12. Que le procès par jury est assuré au peuple du Bas-Canada dans son sens le plus étendu et le plus libéral, dans tous les procès criminels, et aussi dans les procès civils au-dessus d’une somme à être fixée par la législature de l’État du Bas-Canada.
13. Que comme une éducation générale et publique est nécessaire et est due au peuple par le gouvernement, un acte y pourvoyant sera passé aussitôt que les circonstances le permettront.
14. Que pour assurer la franchise électorale, toutes les élections se feront au scrutin secret.
15. Que dans le plus court délai possible, le peuple choisisse des délégués, suivant la présente division du pays en comtés, villes et bourgs, lesquels formeront une convention ou corps législatif pour formuler une constitution suivant les besoins du pays, conforme aux dispositions de cette déclaration, sujette à être modifiée suivant la volonté du peuple.
16. Que chaque individu du sexe masculin, de l’âge de vingt et un ans et plus, aura le droit de voter comme il est pourvu par la présente, et pour l’élection des susdits délégués.
17. Que toutes les terres de la Couronne, et aussi celles qui sont appelées Réserves du Clergé, et aussi celles qui sont nominalement la possession d’une certaine compagnie de propriétaires en Angleterre appelée « La Compagnie des Terres de l’Amérique britannique du Nord » sont de droit la propriété de l’État du Bas-Canada, et excepté telles parties des dites terres qui peuvent être en possession de personnes qui les détiennent de bonne foi, et auxquelles des titres seront assurés et accordés en vertu d’une loi qui sera passée pour légaliser la dite possession et donner un titre pour tels lots de terre dans les townships qui n’en ont pas, et qui sont en culture ou améliorés.
18. Que les langues française et anglaise seront en usage dans toutes les affaires publiques.
Et pour l’accomplissement de cette déclaration, et pour 1e soutien de la cause patriotique dans laquelle nous sommes maintenant engagés avec une ferme confiance dans l protection du Tout-Puissant et la justice de notre conduite, – nous, par ces présentes, nous engageons solennellement les uns envers les autres, nos vies et nos fortunes et notre honneur le plus sacré.
Par ordre du gouvernement provisoire.
Robert Nelson, Président
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