Numéro 44 - 10 décembre 2018
Supplément
Le 70e anniversaire de la
Déclaration universelle
des droits de l'homme
Les droits inaliénables que tous
possèdent du fait qu'ils sont humains
- Margaret Villamizar -
Le
70e
anniversaire
de
la
Déclaration
universelle des droits de
l'homme
• Les droits inaliénables que tous
possèdent du fait qu'ils sont humains - Margaret
Villamizar
• Perspectives divergentes sur les droits
humains durant l'élaboration de la déclaration
universelle
• Perspective de la délégation
soviétique sur l'ébauche du Pacte international relatif
aux droits de l'homme
• Le rôle peu honorable du Canada
• Texte de la Déclaration universelle
des droits de l'homme
Le 70e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l'homme
Les droits inaliénables que tous
possèdent du fait qu'ils sont humains
- Margaret Villamizar -
La Journée internationale des droits de l'homme
est commémorée le 10 décembre de chaque
année, à la date de l'adoption par l'Assemblée
générale des Nations unies de la Déclaration
universelle des droits de l'homme au Palais de Chaillot à
Paris en 1948, il y a soixante-dix ans. Selon le préambule,
la Déclaration,
avec ses 30 articles, devait représenter «
l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes
les nations afin que tous les individus et tous les organes de la
société, ayant cette Déclaration constamment
à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et
l'éducation, de développer le respect de ces droits et
libertés et d'en assurer, par des
mesures progressives d'ordre national et international, la
reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi
les populations des États membres eux-mêmes que parmi
celles des territoires placés sous leur juridiction ».[1]
La session de l'Assemblée générale de l'ONU du 10
décembre 1948, à Paris, adopte la Déclaration universelle des droits
de l'homme.
L'ONU rend hommage à la Déclaration
à l'occasion de son 70e anniversaire en la décrivant
comme « un document fondateur qui a proclamé les droits
inaliénables de chaque individu en tant qu'être humain,
sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de
langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre
opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de
toute autre situation » et qui « établit
l'égalité en dignité et en valeur de tous les
êtres humains ». C'est un des documents les plus
traduits au monde, disponible en plus de 500 langues.
La Déclaration est de nature non contraignante.
Il revient aux pays membres de l'ONU qui y adhèrent d'harmoniser
leurs lois et les principes de la Déclaration pour que celle-ci
ait un caractère juridique.
Lorsqu'elle a été adoptée, la
Déclaration s'accompagnait d'une résolution de
l'Assemblée générale affirmant que son adoption
était « un acte historique destiné à
consolider la paix mondiale par la contribution des Nations unies
à la libération des individus de l'oppression et des
contraintes injustifiées auxquelles ils sont trop souvent
assujettis ».
La résolution appelait à ce que la
Déclaration soit propagée « parmi les peuples dans
le monde » et que les gouvernements se servent de tous les
moyens à leur disposition pour la publiciser solennellement et
faire en sorte qu'elle soit disséminée, exhibée,
lue et expliquée principalement dans les écoles et dans
d'autres lieux d'éducation
sans distinction fondée sur le statut politique des pays ou des
territoires, que le secrétaire général la fasse
disséminer et à cette fin qu'elle soit publiée et
distribuée non seulement dans les langues officielles mais, par
le biais de tous les moyens à sa disposition, dans toutes les
langues possibles, et que les agences spécialisées et les
ONG fassent tout
ce qu'elles peuvent pour soumettre cette déclaration à
l'attention de leurs membres.
Finalement, une autre résolution appelait le
Conseil économique et social de l'Assemblée
générale à demander à la Commission sur les
droits de l'homme de continuer de donner priorité à son
travail pour la préparation d'un projet de convention sur les
Droits de l'homme et les mesures pour sa mise en oeuvre — les prochains
pas vers la
création du Projet de loi international sur les droits de
l'homme qui comprendrait la Déclaration ainsi qu'une convention
contraignante et des mesures pour sa mise en oeuvre.
Les délibérations sur les conventions
devant
accompagner la Déclaration
Les négociations se sont poursuivies pendant pas
moins de 18 ans, en plein coeur de la Guerre froide et pendant une
recrudescence des guerres anticoloniales et des luttes de
libération nationale, y compris celles de la Corée, de
Cuba, du Vietnam et de plusieurs pays africains. Les différends
sont restés vifs sur essentiellement les mêmes
questions que durant la rédaction de la Déclaration.
C'est ainsi qu'il a été décidé de
préparer deux projets de convention distincts — un qui
traiterait de droits civils et politiques et l'autre de droits
économiques, sociaux et culturels — et les deux devaient
contenir le plus d'articles similaires que possible pour leur mise en
oeuvre et être soumis à la
ratification simultanément.
On s'était éventuellement mis d'accord
sur le fait que chaque convention comprendrait un article sur le droit
des peuples à l'autodétermination, ce qui n'était
pas compris dans la Déclaration de 1948 malgré les
meilleurs efforts de la Yougoslavie, qui avait proposé un
article en ce sens, et de d'autres pays qui avaient tenté de
l'inclure.
L'article tel que proposé était :
« Les États
signataires de cette convention, y compris ceux qui sont responsables
de l'administration de territoires non autonomes et des territoires
sous tutelle, feront la promotion de la réalisation du droit
à l'autodétermination et respecteront ce droit, en
conformité avec les articles de la Charte des Nations
unies. »
Les projets de la convention internationale sur les
droits économiques, sociales et culturelles et la Convention sur
les droits civils et politiques ont été soumis à
l'Assemblée générale en 1954 mais n'ont
été adoptés qu'en 1966, douze ans plus tard.
L'article 1 de la Convention affirme que le droit à
l'autodétermination est
universel et appelle tous les États à faire la promotion
de la réalisation de ce droit et de le respecter. L'article
affirme que tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes
et que ‘en vertu de ce droit, « ils déterminent librement
leur statut politique et assurent librement leur développement
économique, social et culturel ». Ce n'est
qu'après un autre dix ans qu'un nombre suffisant d'États
membres de l'ONU (35) y ont adhéré pour que les
conventions soient enfin appliquées.[2]
En date de septembre 2018, 169 pays avaient
adhéré à la Convention internationale sur les
droits économiques, sociaux et culturels . Quatre autres
pays ont signée, y compris les États-Unis, mais n'ont pas
entériné la Convention.
On dit qu'ensemble la Déclaration
universelle des droits de l'homme et des deux conventions sont les
textes fondamentaux à la base du système
international contemporain de droits humains, et les droits contenus
dans la Déclaration et dans les deux Conventions sont davantage
précisés dans des documents juridiques tels la Convention
internationale
contre
la
torture, la Convention internationale
sur l'élimination de toutes formes de discrimination raciale,
dans
laquelle
il
est
déclaré
que la dissémination
d'idées fondées sur la supériorité ou la
haine raciale est sanctionnée par la loi, la Convention sur
l'élimination de toute forme de discrimination
contre les femmes, dont les mesures visent à éliminer
la discrimination contre les femmes dans la vie politique et publique,
dans le domaine de l'éducation et de l'emploi, de la
santé, du mariage et de la famille, et la Convention sur les
droits de l'enfant, qui énonce les garanties liées
aux droits humains de l'enfant.
Notes
1. Aujourd'hui, 70 ans après l'adoption du
texte original de la Déclaration universelle des droits de
l'homme, s'y sont ajoutés sept traités majeurs :
1. La Convention
internationale sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale (adoptée en 1965)
2. La Convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes (adoptée
en 1979)
3. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (adoptée en 1984)
4. La Convention relative aux droits de l'enfant
(adoptée en 1989)
5. La Convention internationale sur la protection
des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur
famille (adoptée en 1990)
6. La Convention relative aux droits des personnes
handicapées (adoptée en 2006)
7. La Convention internationale pour la protection
de toutes les personnes contre les disparitions forcées
(adoptée en 2006)
2. Pour lire le Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels,
cliquez ici. Pour voir la
Convention internationale sur les droits civils et politiques, cliquez
ici.
Perspectives divergentes sur les droits humains durant
l'élaboration de la déclaration universelle
La Conférence de San Francisco de 1945 a
débouché sur la création de l'Organisation des
Nations unies et l'adoption de sa Charte née des cendres de la
Deuxième Guerre mondiale. On espérait que cela allait
« préserver les générations futures du
fléau de la guerre, [...] proclamer à nouveau notre foi
dans les droits fondamentaux de
l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine,
dans l'égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi
que des nations, grandes et petites, à créer les
conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect
des obligations nées des traités et autres sources du
droit international, à favoriser le progrès social et
instaurer de
meilleures conditions de vie dans une liberté plus
grande ». À cette conférence, une «
Déclaration des droits essentiels de l'homme » fut
proposée.
La Commission préparatoire des Nations unies qui
s'est réunie immédiatement après la
Conférence de San Francisco a recommandé au Conseil
économique et social de créer une commission pour la
promotion des droits de l'homme. La Commission des droits de l'homme,
convoquée pour la première fois le 27
janvier 1947 à Lake
Success, à New York, était composée de
représentants de dix-huit États membres de l'ONU :
Australie, Belgique, Biélorussie, Chili, Égypte,
États-Unis, France, Inde, Iran, Liban, Panama, Philippines,
Royaume-Uni, Ukraine, Union des Républiques socialistes
soviétiques (URSS), Uruguay et Yougoslavie. Le
délégué libanais, Charles Malik,
en était le rapporteur et John Humphrey, professeur canadien de
droit international et directeur de la Division des droits de l'homme
du Secrétariat de l'ONU, en était le secrétaire.
Eleanor Roosevelt, veuve du président américain Frank
Delano Roosevelt, et déléguée de son pays à
l'ONU, a été élue présidente de la
Commission.
Trois groupes distincts ont été
formés pour travailler simultanément à la
rédaction d'une déclaration et d'une convention (un
document qui, contrairement à la déclaration, deviendrait
juridiquement contraignant pour les nations qui la ratifieraient) et
à la définition des moyens pour sa mise en oeuvre.
Un comité composé de huit personnes
provenant d'Australie, du Chili, de Chine, de la France, du Liban, des
États-Unis, de l'URSS et du Royaume-Uni, a été
chargé de rédiger la déclaration. Il s'est
réuni pendant deux ans. Lorsque la commission a achevé
ses travaux en juin 1948, le texte adopté a
été envoyé au Comité social, culturel
et humanitaire de l'Assemblée générale,
communément appelé la Troisième commission, pour
examen. Lors de ses réunions entre le 28 septembre et
le 9 décembre 1948, auxquelles tous les États
membres des Nations unies avaient le droit de participer, la
Troisième commission a soumis la Déclaration à un
examen approfondi,
article par article, avec plus de milles votes sur différents
amendements et propositions. Comme cela avait déjà
été le cas au sein du comité de rédaction,
des divergences marquées apparaissaient entre d'une part les
républiques de l'Union soviétique et les
démocraties populaires nouvellement formées, et d'autre
part les États-Unis et les anciennes
puissances coloniales de l'Europe et ceux qui sont sous leur influence.
Ceux qui se considéraient comme faisant partie
du bloc « occidental » avaient tendance à
accorder peu d'importance aux droits économiques et sociaux et
aux droits collectifs en général, affirmant que les
États n'étaient pas tenus de garantir ces droits. Au lieu
de cela, ils se sont concentrés sur les droits et
libertés individuels, souvent
conçus comme une protection contre l'État. Les pays
socialistes considéraient que l'État était tenu de
créer les conditions nécessaires à la pleine
jouissance des droits sociaux, économiques et culturels ainsi
que des droits civils et politiques. Eleanor Roosevelt a
commenté l'un des nombreux amendements proposés par la
délégation soviétique qu'elle
disait en pas pouvoir appuyer car cela entraînerait un changement
du caractère de la Déclaration. Il était clair que
les États-Unis s'étaient mis en position de dicter que le
document ne devait avoir qu'un caractère ambitieux et, comme le
révèlent des documents publiés
ultérieurement, un outil de propagande à utiliser contre
l'Union soviétique, qu'ils
cherchaient à décrire comme un transgresseur des droits
de l'homme. Tout cela a eu lieu alors que l'OTAN était en train
d'être créée.
Les questions litigieuses
Les rapports qu'on retrouve dans l'Annuaire des
Nations unies de 1948-1949 (1948-49 UN Yearbook)
révèle des questions litigieuses diverses durant la
séance plénière et aussi au sein du comité,
entre les pays qui cherchaient à protéger et
enchâsser les droits humains et ceux qui feignaient de s'y
intéresser.[1]
Le représentant de la Pologne « croyait
que l'application de ces articles traitant du droit d'asile, de la
liberté d'opinion et d'expression, et d'accorder la
liberté de réunion et d'association devrait être
limitée afin que les fascistes ne pourraient pas profiter de ces
dispositions pour renverser la démocratie. Il a ajouté
que l'adoption de la déclaration
ne devrait entraîner aucune ingérence dans la juridiction
nationale des États souverains. Il a également
estimé qu'il y avait plusieurs omissions dans le projet, telles
que l'omission du droit des nations d'utiliser leur propre langue et de
développer leur propre culture. »
« Le représentant de l'URSS a
considéré que le projet de Déclaration n'a pas
satisfait aux trois conditions qui étaient ... indispensables
pour parachever la Déclaration, à savoir : la
garantie des libertés fondamentales pour tous, dans le respect
de la souveraineté nationale des États ; une
garantie que les droits de l'homme puissent
être exercés en tenant dûment compte de la situation
économique, sociale et nationale particulière de chaque
pays ; et une définition des devoirs des citoyens envers
leur pays, leur peuple et leur État. Il a regretté que le
fascisme n'ait été condamné nulle part dans
l'ébauche. Il a déclaré que les droits
énoncés dans l'ébauche étaient illusoires,
car ils ne disposaient pas d'une garantie réelle. »
Le représentant de l'URSS « a
estimé que l'article traitant de la liberté de diffusion
des idées ne résolvait pas le problème de la
liberté d'expression, car il fallait empêcher la diffusion
d'idées dangereuses, telles que les idées bellicistes et
fascistes. Il a fait valoir que ce même article ne
prévoyait pas la libre diffusion d'idées justes et
nobles.
Pour que la liberté d'expression soit effective, les
travailleurs, a-t-il affirmé, doivent avoir les moyens de faire
connaître leurs opinions, et pour cela, ils doivent disposer de
presses à imprimer et de journaux. Le droit de manifester dans
la rue, a-t-il déclaré, doit être
garanti. » Cet argument a été rejeté
par Eleanor Roosevelt, qui a déclaré que
les opinions des propriétaires de journaux se limitaient aux
pages éditoriales et pouvaient être facilement
discernées. En outre, a-t-elle dit, aux États-Unis c'est
le peuple qui contrôlait le gouvernement et la presse, donc il
n'y avait pas de problème !
Le représentait soviétique a aussi
« déclaré qu'il fallait donc s'assurer que la
recherche scientifique ne serait pas utilisée à des fins
de guerre, ce qui entraverait évidemment le progrès. Il a
attiré l'attention de l'Assemblée sur un défaut de
la Déclaration qu'il considérait comme fondamental :
l'absence de dispositions garantissant les droits
des minorités nationales [y compris la préservation des
langues et des cultures autochtones]. Il a également
regretté que la Déclaration n'ait pas mentionné
les droits souverains des États.
« Il a présenté un projet de
résolution (A/785/Rev.2) recommandant à
l'Assemblée générale de reporter l'adoption de la
Déclaration à sa quatrième session ordinaire. Les
représentants de la RSS de Biélorussie, de la
Tchécoslovaquie, de la Pologne, de la RSS d'Ukraine et de la
Yougoslavie ont appuyé le projet de résolution
soviétique.
« Le représentant de la RSS d'Ukraine a
déclaré que la Déclaration énonçait
une série de droits qui ne pouvaient être exercés
compte tenu de la situation actuelle et de la structure
économique d'un grand nombre de pays. Plusieurs droits
démocratiques élémentaires qui pourraient
être réalisés même dans une
société capitaliste avaient été
délibérément omis. Avant de pouvoir
concrétiser le droit au travail, au repos et à
l'éducation, il était nécessaire de modifier
radicalement le système économique des entreprises
privées. Il a déclaré qu'il ne pouvait y avoir de
véritable égalité entre hommes que sous un
système économique qui garantit à tous des
conditions et des chances égales pour
le développement de leur propre potentiel, et ce n'est pas
l'égalité évoquée dans la
Déclaration.
« La Déclaration, a soutenu le
représentant de la Tchécoslovaquie, n'était pas
imprégnée d'un esprit révolutionnaire ; elle
n'était ni audacieuse ni moderne. L'abolition de la peine de
mort en temps de paix n'a pas été acceptée, ni ‘le
fascisme' ni ‘l'agression' dénoncés publiquement et
formellement. La déclaration, a-t-il fait observer, ne
tenait aucun compte des aspects pratiques de la question du droit au
travail, elle exprimait simplement de nobles idéaux, sans
prévoir leur mise en oeuvre dans la vie quotidienne difficile
des travailleurs. Il a souligné qu'il est inutile de proclamer
le droit aux loisirs, par exemple, si certains hommes n'ont aucun moyen
de l'exercer.
« Selon le représentant de la RSS de
Biélorussie, la Déclaration n'était qu'une
proclamation des droits de l'homme et ne contenait aucune garantie des
droits qu'elle proclamait. Le droit à la culture nationale et
à la lutte de la démocratie contre le fascisme et le
nazisme n'étaient pas mentionnés. »
Les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Canada
s'opposèrent à cette position de l'URSS et d'autres pays
socialistes sur la nécessité d'empêcher la
propagation d'idées fascistes et bellicistes, affirmant que cela
n'était pas possible car il n'y avait pas de
compréhension commune de ce que des termes comme «
fascisme » et « système
démocratique » impliquent.
« La déclaration ne mentionnait que les
libertés et les droits traditionnels de l'ancienne école
libérale, a déclaré le représentant de la
Pologne. Elle a omis de mentionner que la contrepartie de ces droits
était le devoir de l'individu envers ses voisins, sa famille,
son groupe et sa nation. Elle ignore complètement le droit de
toute personne de
s'exprimer dans sa propre langue et de voir à ce que sa culture
nationale soit protégée. Il a déclaré que
la Déclaration représentait en réalité un
pas en arrière par rapport à la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen. produite pendant la Révolution
française, si on la compare au Manifeste communiste qui
déclarait cent ans auparavant les
droits de l'homme contraignants et nécessaires, et si on les
compare aux principes qui avaient inspiré la Révolution
d'Octobre.
« Le représentant de la Yougoslavie a
estimé que les principes des droits de l'homme
énoncés dans la Déclaration étaient en
retard sur les progrès sociaux réalisés à
l'époque moderne et qu'ils n'accordaient pas une protection
juridique et sociale complète à l'homme. Il a
estimé que le changement radical des conditions sociales
soulignait la
nécessité d'élargir les catégories
traditionnelles de droits de l'homme - qui comprennent
généralement les droits politiques et civils - et de
mettre en place un système de droits sociaux, y compris les
droits collectifs de certaines communautés. Il
considérait la Déclaration comme un instrument de
codification internationale plutôt qu'un instrument
ouvrant un avenir nouveau et prometteur à l'individu
dans le domaine étendu des droits sociaux. »
Le représentant de l'URSS « a
déclaré que la Déclaration était
dirigée contre la souveraineté nationale et était
donc totalement incompatible avec les principes des Nations unies.
L'indépendance et le bien-être d'une nation, a-t-il fait
valoir, dépendaient du principe de la souveraineté
nationale. Ce principe était le seul garant de protection des
petits pays contre les rêves expansionnistes d'États plus
puissants. Il a présenté un certain nombre d'amendements
(A/784) au projet de déclaration proposé par la
Troisième Commission. Ces amendements, analogues à ceux
présentés à la Troisième Commission - et
qui prévoyaient notamment : 1) d'étendre aux
populations des
territoires non autonomes des dispositions relatives aux droits de
l'homme et du citoyen et aux libertés fondamentales
énoncées dans la Déclaration ; (2) une
déclaration selon laquelle toute personne a le droit
inaliénable d'exprimer et de diffuser librement des vues
démocratiques et de lutter contre le fascisme ; (3) une
déclaration selon
laquelle tout citoyen d'un État doit avoir le droit, entre
autres droits, d'exercer des fonctions publiques ou d'occuper des
emplois dans les services de l'État ; et (4) l'insertion
d'un nouvel article déclarant que les lois nationales devraient
garantir les droits et libertés énumérés
dans le Projet de déclaration - ont été tous
rejetés par un vote par
appel nominal ».
À l'époque, l'ONU comptait 58 pays.
Parmi ces pays six seulement étaient des démocraties
populaires dans lesquelles le peuple s'efforçait d'affirmer ses
droits humains de manière très concrète, pour la
souveraineté nationale contre la domination des puissances
étrangères et contre les divisions de classe de
l'ancienne société, et qui
avaient porté le fardeau de vaincre le nazi-fascisme à un
coût énorme. Cependant, des amendements tels que ceux
proposés par l'URSS étaient un anathème pour les
impérialistes anglo-américains et les pays sur lesquels
ils exerçaient une influence, plus nombreux que les
démocraties populaires et qui cherchant à dominer
d'autres pays par le biais
de relations d'exploitation coloniale.
Les États-Unis ont usé de sophismes pour
s'opposer aux problèmes concrets soulevés dans les
amendements de l'URSS, en présentant des justifications
prétentieuses et intéressées sur le sens de la
démocratie et en affirmant que les droits de l'homme n'existent
que sur une base individuelle et non collective. Cette condescendance
à l'égard de
l'URSS apparaît dans le rapport de l'Annuaire des Nations
unies comme suit : « Tout en rendant hommage à la
délégation de l'URSS pour la ténacité avec
laquelle elle a défendu ses convictions, le représentant
des États-Unis a fait observer que les gens devraient parfois
coopérer loyalement avec la majorité même
lorsqu'ils n'étaient
pas d'accord avec ses points de vues. »
Dans certains cas, les préoccupations
soulevées par l'URSS dans ses amendements ont été
écartées pour des raisons purement bureaucratiques :
« Le premier amendement soviétique, a
déclaré le représentant des États-Unis,
traitait de la question des minorités et la Troisième
commission avait déjà
décidé qu'une étude plus approfondie de cette
question était nécessaire et avait recommandé
qu'il soit renvoyé à cette fin au Conseil
économique et social et à la Commission des droits de
l'homme. Selon le représentant des États-Unis, il ressort
clairement du deuxième amendement de l'URSS que l'objectif
était de garantir les droits de certains
groupes, et non les droits individuels qui sont de l'unique ressort de
la Déclaration. »
En ce qui concerne la question de la
nécessité d'interdire la promulgation de propagande
fasciste et nazie, alors, comme c'est le cas aujourd'hui, les
Etats-Unis ont utilisé des faux-fuyants au nom de grands
idéaux, dissimulant l'espoir anglo-américain
pendant la guerre que les nazis vaincraient les Soviétiques, et
leur protection et recrutement des nazis après la guerre. Le
représentant américain a fait remarquer que « le
troisième amendement de l'URSS aurait pour effet de restreindre
la liberté d'opinion et d'expression [et permettrait]
d'établir des normes permettant à tout État de
refuser la liberté
d'opinion et d'expression sans violer cet article ».
En ce qui concerne le quatrième amendement de
l'URSS qui aurait obligé les signataires à proclamer les
obligations de l'État en matière d'affirmation des droits
humains, le représentant des États-Unis a semblé
suggérer qu'il y avait un motif caché, se plaignant que
« la délégation de l'URSS
avait tenté d'introduire [ce concept] dans pratiquement tous les
articles de la Déclaration. Elle a fait valoir que si cette
conception était adoptée, le caractère entier de
la Déclaration serait modifié. »
De même, la représentante de l'Inde a
transformé la question de s'opposer à la propagande
fasciste et nazie en une question de liberté d'expression
abstraite et hors contexte qui réfute les préoccupations
sérieuses suscitées par une telle propagande
réactionnaire et son rôle d'inciter à l'agression
et la guerre qui ont entraîné des millions de morts.
Elle « a affirmé que le droit d'avoir différentes
opinions était un droit sacré et la prérogative de
tout peuple véritablement démocratique. Elle a
déclaré que l'Inde, à l'instar d'autres pays,
n'accepterait jamais de restreindre les droits politiques afin de
réaliser des objectifs sociaux, aussi nobles qu'ils pourraient
être ». Il va sans dire que la
partition de l'Inde n'avait été imposée que
l'année précédente, en août 1947, au
cours de laquelle le pouvoir colonial britannique avait semé des
divisions dans la société sur la base la plus
arriérée et communale, avec de grandes tragédies
pour le peuple.
De son côté, la Bolivie, un important
fournisseur d'étain aux États-Unis durant la
Deuxième Guerre mondiale, a repris la ligne réactionnaire
de l'endiguement du communisme pendant la guerre froide, en
présentant comme une caricature la discussion sur la
Déclaration : « d'une part la thèse soutenue
par l'URSS, caractérisée par le 'désir
de subordonner l'individu à l'État' et, d'autre part, la
thèse soutenue par tous les pays démocratiques, qui
visait à 'rendre l'individu capable d'organiser un État
qui respecterait à son tour les droits de
l'individu' ». Se référant aux objections
formulées par le représentant de la RSS d'Ukraine, le
représentant de la Bolivie a déclaré que les
peuples démocratiques rejetaient l'idée que le bonheur de
l'humanité devait être subordonné aux
intérêts du tout puissant État
communiste. » Une telle déformation était bien
sûr un refus de reconnaître que le peuple est investi du
pouvoir démocratique de décider dans les
démocraties populaires, de l'existence de la
société de classe
exploiteuse et de l'appauvrissement de la paysannerie et des
travailleurs dans d'autres pays du monde, y compris l'exploitation des
mineurs d'étain et d'autres en Bolivie.
Des divergences sont même apparues lors de la
discussion sur l'ordre dans lequel divers droits et libertés
figuraient dans le projet final. Le délégué
soviétique a déploré le peu d'importance
accordée aux droits de l'homme en tant que travailleur et
à sa place dans la société, ce qui est
démontré par le fait que le rôle de l'être
humain en tant que
créateur de richesses avait été placé en
dernier dans le texte. Le délégué cubain a
également fait valoir que, dans un document du XXe
siècle, les droits sociaux, qu'il qualifiait de
réalisation du XXe siècle, devaient
précéder les « droits juridiques »
acquis de longue date et repris dans un certain nombre de documents
similaires. Roosevelt a
rejeté avec désinvolture ces arguments, insistant sur le
fait qu'aucun article ne méritait la priorité sur un
autre car ils étaient tous d'égale importance.
Le délégué de l'Ukraine a
déclaré qu'une véritable égalité des
hommes ne pouvait exister que dans un système économique
garantissant à tous des conditions et des chances égales
de développement de leur propre potentiel, mais il ne s'agissait
pas de l'égalité mentionnée dans la
Déclaration des droits de l'homme. Il a évoqué
« la théorie
absurde des puissances coloniales selon laquelle il existait des races
supérieures et inférieures », affirmant que
cela rappelait la théorie nazie mise en déroute et devait
être éliminée, en donnant l'exemple de l'Afrique du
Sud, tout en ajoutant qu'elle n'était pas la seule à cet
égard.
Enfin, le 7 décembre 1948, la
Troisième commission a voté par 29 voix contre
zéro et 7 abstentions d'adopter la Déclaration
universelle des droits de l'homme et de la transmettre à
l'Assemblée générale pour adoption. Les pays
suivants se sont abstenus : l'URSS, la République
socialiste soviétique
d'Ukraine, la République socialiste soviétique de
Biélorussie, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la
Yougoslavie et le Canada.[2]
Trois jours plus tard, le texte a été
soumis à une session plénière de
l'Assemblée générale où il a
été adopté et où 48 pays (dont le
Canada, cette fois) ont voté pour, aucun contre et huit se sont
abstenus (URSS, Biélorussie, Ukraine, Pologne, Arabie saoudite,
Tchécoslovaquie, Yougoslavie et Afrique du Sud). Deux pays n'ont
pas pris
part au vote.
Eleanor Roosevelt a présenté la
Déclaration aux membres de l'Assemblée
générale : « Nous nous tenons aujourd'hui
à l'aube d'un grand événement, tant dans la vie
des Nations unies que dans la vie de l'humanité. Cette
déclaration pourrait bien devenir la Magna Carta pour
tous les hommes partout. »
Notes
1. UN Yearbook 1948-49. Les extraits sont
traduits de l'anglais par LML.
2. Ont voté pour : Afghanistan, Argentine,
Australie, Belgique, Bolivie, Brésil, Chili, Chine, Cuba,
Danemark, République dominicaine, États-Unis
d'Amérique, France, Grèce, Haïti, Honduras, Inde,
Iran, Liban, Mexique, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Pérou,
Philippines, Royaume-Uni, Suède, Syrie,
Turquie et Venezuela.
Perspective de la délégation
soviétique sur l'ébauche du Pacte international relatif
aux droits de l'homme
Les discussions sur les droits humains aux Nations
unies se sont poursuivies après l'adoption de la Déclaration
internationale
des
droits
de
l'homme en 1948, plus
précisément sur le Pacte international relatif aux
droits de l'homme .
Dans les procès-verbaux de l'Assemblée
générale des Nations unies du 4
décembre 1950, la délégation de l'URSS a
souligné que « le principal défaut de cette
déclaration était son caractère purement formel et
juridique, du fait qu'elle se bornait à proclamer certains
droits de l'homme dans une forme très générale et
incomplète,
sans indiquer les moyens de les mettre en oeuvre. Or, c'est
précisément la réalisation concrète des
droits et libertés fondamentaux de l'homme qui présente
un intérêt vital pour des millions de gens. »[1] La délégation a
souligné que l'Ébauche de Pacte international «
garde tous les défauts de la
déclaration, mais il ne mentionne aucunement des droits
extrêmement importants pour des millions de gens tels que le
droit au travail, le droit à la sécurité sociale,
aux loisirs, à l'éducation et d'autres droits d'ordre
social, économique et culturel, tous des droits qui figurent
dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, encore
que sous une
forme déclarative peu satisfaisante et imparfaite ».
Que l'ONU, deux ans après la signature de la Déclaration
universelle
des
droits
de
l'homme « se trouve plus
éloignée que jamais de la solution du problème de
la défense et du respect des droits de l'homme ».
La délégation de l'URSS a proposé
des modifications et des corrections au projet de pacte visant «
à garantir à tout citoyen, sans aucune distinction, la
possibilité de participer à la direction de l'État
et, par conséquent, à abolir toutes les conditions tenant
à la fortune, à l'instruction, ou toutes autres, qui
restreignent le droit des citoyens de
prendre part aux élections à des organes
législatifs et à donner à tous les citoyens la
possibilité d'exercer des fonctions publiques ou d'occuper des
emplois dans les services de l'État ».
Elle a aussi fait cela pour « assurer à
chaque peuple, à chaque nation, le droit de disposer
d'eux-mêmes dans l'ordre national et de développer leur
culture nationale » ainsi que pour « établir
l'obligation, pour l'État, d'assurer à tout homme le
droit au travail et au libre choix de sa profession, de façon
à créer des conditions qui excluent
le risque de mourir de faim ou d'épuisement,
« Quatrièmement, à rendre
l'instruction accessible à tous, sans distinction aucune, en
l'assurant par la gratuité de l'enseignement primaire et
l'organisation d'un système de bourses et d'écoles ;
« Cinquièmement, à assurer le droit
au repos et aux loisirs, par l'établissement d'une limitation
légale judicieuse des heures de travail et l'instauration de
congés périodiques ;
« Sixièmement, à réaliser la
sécurité sociale et un régime d'assurances
sociales des ouvriers et des employés aux frais de l'État
ou des employeurs, conformément à la législation
de chaque pays ;
« Septièmement, à faire prendre
toutes les mesures nécessaires pour garantir à chacun un
logement convenable ;
« Huitièmement, à faire respecter
strictement les droits des organisations syndicales et à
créer des conditions qui permettent à ces organisations
d'exercer leur activité sans aucun obstacle ;
« Neuvièmement, à établir
que les droits proclamés par le pacte ne doivent pas être
utilisés au détriment de l'humanité ni, en
particulier, pour servir la propagande belliciste, pour susciter la
haine entre les peuples, inciter à la discrimination raciale ou
diffuser des rumeurs diffamatoires ;
« Finalement, à stipuler enfin que
l'activité de toutes les organisations de caractère
fasciste ou dirigées contre le peuple doit être interdite
par la loi sous peine de sanctions. »
La délégation de l'URSS n'avait pas
« accepté la proposition tendant à créer,
sous prétexte d'aider à la mise en oeuvre du pacte,
divers organes internationaux tel qu'un comité des droits de
l'homme, etc. ; cela constituerait en effet une ingérence
dans les affaires intérieure des États et une violation
de leur souveraineté car la mise en
oeuvre par chaque État des dispositions du pacte relève
entièrement de la compétence intérieure des
États signataires du pacte et doit tenir compte des
particularités économiques, nationales et autres de
chaque pays. »
De l'avis de la délégation de l'URSS,
« on ne pourrait demander que le pacte reproduise les principes
et les dispositions des constitutions des États socialistes tels
que l'Union soviétique et les démocraties populaires,
pays dans lesquels les droits de l'homme énumérés
plus haut sont consacrés par la législation et garantis
de façon concrète grâce
à un régime socialiste des relations sociales. Il ne faut
pas oublier que tout cela a pu se faire dans l'Union soviétique
et dans les démocraties populaires parce que l'exploitation de
l'homme par l'homme y a été abolie, ce qui a
créé une base solide pour le respect universel et la mise
en oeuvre des droits de l'homme. »
La délégation a aussi fait valoir :
En énonçant les
tâches à assumer par la Commission des droits de l'homme,
l'Assemblée générale ne peut pas évidemment
ne pas tenir compte des circonstances économiques et sociales
particulières aux divers États membres de l'Organisation,
lesquelles empêchent nombre d'entre eux de résoudre
à l'heure actuelle, d'une manière
conséquente et satisfaisante, le problème de la
création des conditions de vie vraiment dignes de l'homme. Mais
même dans ces conditions, l'Assemblée
générale peut, de l'avis de la délégation
de l'Union soviétiques, recommander à la Commission des
droits de l'homme d'inscrire dans le projet de pacte le minimum de
droits que nous avons
énumérés et dont la mise en oeuvre
intéresse des millions de gens. La chose est d'autant plus
indispensable qu'à son défaut, il serait impossible
d'affirmer sérieusement que le projet de pacte garantit des
droits réels et non point fictifs. »
Note
1. L'Assemblée
générale, 5e
session, 317e
séance
plénière, lundi le 4 décembre 1950.
Le rôle peu honorable du Canada
L'abstention du Canada lors du vote de la
Troisième commission sur
le projet final de Déclaration universelle des droits de l'homme
le 7
décembre 1948 en a fait sourciller plus d'un à
l'époque. À ce sujet,
William A. Schabas écrit dans le McGill Law Journal
:
Dans un discours à
l'Assemblée générale, le ministre des Affaires
étrangères, Lester B. Pearson, a expliqué que le
Canada s'était abstenu
en raison de préoccupations au niveau fédéral sur
le danger de porter
atteinte aux compétences provinciales. Même à cette
époque, plusieurs,
dont John Humphrey, ont trouvé cette histoire difficile à
avaler.
Par sa recherche dans les documents d'archives maintenant disponibles,
l'auteur révèle que l'hésitation canadienne
était surtout fondée sur le
malaise du cabinet fédéral vis-à-vis des questions
de fond enchâssées
dans la Déclaration, y compris la liberté de religion et
d'association.
Les faits portent à croire que la question de la
compétence provinciale
n'était rien de moins qu'un prétexte défendu par
les politiciens
fédéraux qui voulaient esquiver leurs engagements
internationaux face
aux droits internationaux de l'homme. Le gouvernement canadien a induit
en erreur l'opinion publique canadienne et internationale en
dissimulant son opposition de fond à la Déclaration
derrière des
arguments
procéduraux.
[...]
Malgré l'engagement
enthousiaste de Humphrey, le gouvernement
canadien vis-à-vis la Déclaration faisait plutôt
preuve de scepticisme.
En fait, par moment, l'attitude du Canada était des plus
hostiles.
Pendant le vote sur l'ébauche de la Déclaration à
la Troisième
commission de l'Assemblée générale, la
délégation canadienne, sous la
direction
et l'instruction personnelles du secrétaire d'État aux
Affaires
étrangères Lester B. Pearson, s'est
désolidarisée de la vaste majorité
des membres des Nations unies et a refusé d'appuyer la
Déclaration.[1]
En mai 1947, alors que les travaux du
comité de rédaction allaient
bon train, le Canada a établi un Comité conjoint
spécial du Sénat et de
la Chambre des communes sur les droits de l'homme et les
libertés
fondamentales dont le mandat était d'examiner les meilleures
façons de
mettre en oeuvre les obligations enchâssées dans la
Déclaration des droits de l'homme de l'ONU. Les conseillers
juridiques
du ministère des Affaires étrangères et de
Humphrey ont souligné devant
des parlementaires plutôt sceptiques du comité que la
Déclaration ne
serait pas un traité sur les droits de l'homme qui serait
contraignant
pour les pays qui y adhéreraient mais plutôt une
résolution de
l'Assemblée générale n'ayant aucune
conséquence contraignante en vertu
du droit international.
Le compte rendu des réunions du comité
en 1948 reproduit ou
mentionné par Schabas révèle certaines des
inquiétudes du Canada face à
la Déclaration dans la période menant au vote sur
l'ébauche finale. Une
de ces préoccupations était que la Déclaration ne
faisait pas mention,
mais devait le faire, que tous les droits trouvaient leur
origine dans Dieu. Une autre était que l'article sur la
non-discrimination semblait être incompatible avec l'internement
par le
Canada des gens d'origine japonaise. À ce sujet, un
député de la
Colombie-Britannique a répondu qu'il « n'y avait pas eu
violation des
droits de l'homme dans le traitement des Japonais puisqu'ils avaient
été internés non
pas pour des questions de « race » mais pour des
questions d'«
attitudes liées à la loyauté et à la
subversion ». Une autre
préoccupation était que les clauses sur les droits
démocratiques de la
Déclaration accorderait aux peuples autochtones le droit de vote
alors
que les Indiens inscrits étaient interdits de voter au Canada.
Le
sénateur
Gouin a dit que ce n'était pas un problème puisqu'ils
« ont le choix
d'être des pupilles de l'État et de ne pas voter, ou de
voter et
d'avoir leur liberté ».
Enfin, le comité parlementaire a dit que, dans
l'ensemble, il
voyait la Déclaration d'un oeil favorable quoique dans son
rapport il
demande à la délégation canadienne de ne pas
oublier qu'il était
généralement opposé aux articles « non
nécessaires » et voulait que ce
soit officiellement retenu que le nom de Dieu devait être
enchâssé dans
le premier article.
Le Canada s'abstient de voter pour approuver
l'ébauche finale de la Déclaration
Lorsque la discussion au Troisième comité
a traité des articles
de la Déclaration touchant aux droits économiques et
sociaux, le Canada
a déclaré son intention de s'abstenir de voter sous
prétexte que ce
n'était pas en opposition aux principes promus dans ces articles
mais
parce que le gouvernement fédéral «
n'empiétera pas sur les champs de
compétence provinciales, surtout pour ce que est de
l'éducation ».
Le Canada a contesté l'inclusion d'un article
sur les droits des
minorités, sous prétexte qu'au Canada de tels
problèmes n'existaient
pas. Selon son délégué : « Il a
été dit que le problème des minorités
pouvait surgir en raison de l'arrivée dans un pays de nouveaux
colons
issus d'un pays étranger, ou en raison de circonstances
défavorables qui pourraient toucher à certains groupes
autochtones. Je
peux affirmer en toute confiance qu'au Canada le problème de
minorités
tel que soulevé dans les deux exemples n'existe pas... dans le
sens
qu'il n'y a pas de mécontentement. »
À mesure que l'heure du vote final sur
l'ébauche finale approchait,
différents scénarios ont été
discutés entre les hauts-fonctionnaires
des Affaires étrangères et la délégation
à Paris sur comment le Canada
pourrait s'y prendre pour retarder le vote pour gagner du temps afin de
modifier le document conformément aux goûts du
gouvernement.
Cependant, le problème qui se posait était comment le
faire sans se
mettre à dos les États-Unis et la Grande-Bretagne qui
avaient hâte
d'adopter la Déclaration sans plus tarder, et comment
éviter que le
Canada soit critiqué pour avoir semblé s'opposer en
principe à
l'adoption de la Déclaration des droits de l'homme.
Les choses se sont précisées,
néanmoins, lorsqu'un message sans
équivoque est arrivé du premier ministre Louis St-Laurent
qui disait
qu'il était particulièrement préoccupé par
l'impact potentiel des
articles sur la liberté de parole, la liberté
d'association, la liberté
d'assemblée et le droit à l'emploi dans la fonction
publique car ils
pourraient
servir à mettre pression sur l'État pour qu'il « ne
discrimine pas
contre les communistes en raison de leurs opinions politiques ainsi que
l'article 27 qui obligerait un pays de fournir une
éducation supérieure
à tous aux frais de l'État si les gens sont dans
l'impossibilité de
payer pour leur éducation ». La
délégation a répondu : «
Conformément à vos instructions, la
délégation canadienne ne parrainera
ni n'appuiera l'adoption rapide de la Déclaration des droits de
l'homme
dans sa forme actuelle. »
Les échanges se sont poursuivis cependant sur ce
que le Canada
devait faire alors que Lester Pearson, qui était maintenant
ministre
des Affaires étrangères, devenait de plus en plus inquiet
de comment
s'abstenir lors du vote final et comment le fait d'être contre la
vaste
majorité, y compris les États-Unis et la Grande-Bretagne,
pourrait
ternir
l'image du Canada. Des considérations politiques liées
à la vie
politique canadienne semblent avoir motivé Pearson à la
fin à
préconiser l'abstention lors du vote à la
Troisième commission de voter en
faveur de la Déclaration à l'Assemblée
générale.
Ainsi, le 7 décembre, lorsqu'il
était temps de voter sur l'ébauche
finale au Troisième comité, le Canada s'est abstenu au
même titre que
l'URSS, l'Ukraine, la Biélorussie, la Pologne, la
Tchécoslovaquie et la
Yougoslavie. Schabas écrit qu'après le vote, Pearson, qui
était
maintenant à Paris pour participer à la prochaine
réunion de
l'Assemblée générale, avait informé Ottawa
que la délégation s'était
faite approcher d'urgence par le Royaume-Uni et les États-Unis
qui ont
expliqué à la délégation canadienne qu'ils
étaient prêts à approuver la
Déclaration dans sa forme actuelle, en dépit de ses
imperfections, en
raison de sa valeur en tant qu'instrument de propagande contre le
bloc soviétique qui, prétendaient-ils, niait à
leurs peuples leurs
droits humains. Ils percevaient l'abstention du Canada comme un
élément
qui mitigerait les objectifs de propagande qu'ils
visaient »,
a dit
Pearson. Aussi était-il conscient que c'était un dur coup
pour le
Canada d'avoir fait bande à part en s'abstenant avec les membres
du «
bloc
soviétique » - même s'il l'avait fait pour des
raisons totalement
différentes.
Puis, trois jours plus tard, conformément au
plan, le Canada a
changé son fusil d'épaule et a voté en faveur de
la Déclaration à
l'Assemblée générale. Dans son discours du 10
décembre à l'Assemblée,
Pearson a parlé de certaines hésitations du Canada face
à certaines «
difficultés et ambiguïtés dans la
Déclaration », mais a
clairement laissé entendre qu'il n'y avait pas de
problèmes graves
quant au fond de la Déclaration. Peu convaincu, Schabas
dit :
Et pourtant, les documents
des Archives nationales
révèlent une tout autre histoire. Le premier ministre
Louis St-Laurent
lui-même avait fait part de ses principales préoccupations
au sujet de
la liberté d'expression, la liberté d'assemblée,
la liberté
d'association, et le droit à l'emploi dans la fonction publique,
parce
qu'ils pourraient être
invoqués par les communistes. Des membres anonymes du Cabinet
ont aussi
soulevé leurs inquiétudes que défendre la
liberté de religion pourrait
servir à appuyer les Témoins de Jéhovah.
Même l'opposition à la
reconnaissance des droits économiques et sociaux, qu'on disait
n'être
pas plus qu'un conflit fédéral-provincial, était
clairement plus
fondamentale. Le Comité parlementaire avait déjà
fait valoir que de
telles clauses, qui imposaient des obligations aux États
plutôt que
d'accorder des droits aux individus, n'avaient pas leur place dans la
Déclaration...
[...]
Le gouvernement canadien et
le ministère des Affaires étrangères en
particulier ont trompé l'opinion publique canadienne et
internationale
en dissimulant leur opposition de fond à la Déclaration
derrière des
arguments procéduraux. L'hostilité ouverte envers
certains articles de
la Déclaration était accompagnée d'une forte dose
d'indifférence...
[...]
Il n'existait tout
simplement aucune « culture des droits de
l'homme » au sein du ministère des Affaires
étrangères. On ne peut
identifier un seul haut-fonctionnaire parmi les nombreuses
personnalités connues qui travaillaient alors pour le
ministère — tant
Pearson, [Escott] Reid que [George] Ignatieff — qui accordaient une
réelle
importance à la Déclaration. Aucun d'entre eux n'a
même fait mention de
la Déclaration dans leurs mémoires. Ils semblaient
davantage préoccupés
par d'autres enjeux de l'époque, comme le pont aérien de
Berlin et la
création de l'OTAN.
Notes
1. Schabas, William A.(1998) Canada and the adoption of
the
Universal Declaration of Human Rights. McGill Law Journal, 43 (2).
pp. 403-441. Traduit de l'anglais par LML.
Texte de la Déclaration universelle
des droits de l'homme
Préambule
Considérant que la reconnaissance de la
dignité inhérente à tous les membres de la famille
humaine et de leurs droits égaux et inaliénables
constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la
paix dans le monde.
Considérant que la méconnaissance et le
mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de
barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que
l'avènement d'un monde où les êtres humains seront
libres de parler et de croire, libérés de la terreur et
de la misère, a été proclamé comme la plus
haute aspiration de l'homme.
Considérant qu'il est essentiel que les droits
de l'homme soient protégés par un régime de droit
pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours,
à la révolte contre la tyrannie et l'oppression.
Considérant qu'il est essentiel d'encourager le
développement de relations amicales entre nations.
Considérant que dans la Charte les peuples des
Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les
droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de
la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes
et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus
à favoriser le progrès social et à instaurer de
meilleures conditions
de vie dans une liberté plus grande.
Considérant que les États Membres se sont
engagés à assurer, en coopération avec
l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des
droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Considérant qu'une conception commune de ces
droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir
pleinement cet engagement.
L'Assemblée générale proclame
la présente Déclaration universelle des droits de l'homme
comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et
toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de
la société, ayant cette Déclaration constamment
à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et
l'éducation, de développer
le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des
mesures progressives d'ordre national et international, la
reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi
les populations des États Membres eux-mêmes que parmi
celles des territoires placés sous leur juridiction.
Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et
égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de
raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans
un esprit de fraternité.
Article 2
1. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et
de toutes les libertés proclamés dans la présente
Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de
couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de
toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de
naissance ou de toute autre situation.
2. De plus, il ne sera fait aucune distinction
fondée sur le statut politique, juridique ou international du
pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays
ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou
soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la
liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ;
l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs
formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous
lieux de sa personnalité juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans
distinction à une égale protection de la loi. Tous ont
droit à une protection égale contre toute discrimination
qui violerait la présente Déclaration et contre toute
provocation à une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif
devant les juridictions nationales compétentes contre les actes
violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la
constitution ou par la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement
arrêté, détenu ou exilé.
Article 10
Toute peronne a droit, en pleine égalité,
à ce que sa cause soit entendue équitablement et
publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui
décidera, soit de ses droits et obligations, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle.
Article 11
1. Toute personne accusée d'un acte
délictueux est présumée innocente jusqu'à
ce que sa culpabilité ait été légalement
établie au cours d'un procès public où toutes les
garanties nécessaires à sa défense lui auront
été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou
omissions qui, au moment où elles ont été
commises, ne
constituaient pas un acte délictueux d'après le droit
national ou international. De même, il ne sera infligé
aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment
où l'acte délictueux a été commis.
Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa
vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni
d'atteintes à son honneur et à sa réputation.
Toute personne a droit à la protection de la loi contre de
telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 13
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de
choisir sa résidence à l'intérieur d'un
État.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien,
et de revenir dans son pays.
Article 14
1. Devant la persécution, toute personne a le
droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en
d'autres pays.
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites
réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur
des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 15
1. Tout individu a droit à une
nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa
nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
Article 16
1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme,
sans aucune restriction quant à la race, la nationalité
ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils
ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et
lors de sa dissolution.
2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein
consentement
des futurs époux.
3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la
société et a droit à la protection de la
société et de l'État.
Article 17
1. Toute personne, aussi bien seule qu'en
collectivité, a droit à la propriété.
2. Nul ne peut être arbitrairement
privé de sa propriété.
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de
pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la
liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la
liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en
commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les
pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
Article 19
Tout individu a droit à la liberté
d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas
être inquiété pour ses opinions et celui de
chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations
de frontières, les informations et les idées par quelque
moyen d'expression que ce soit.
Article 20
1. Toute personne a droit à la liberté de
réunion et d'association pacifiques. 2. Nul ne peut
être obligé de faire partie d'une association.
Article 21
1. Toute personne a le droit de prendre part à la
direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit
par l'intermédiaire de représentants librement choisis.
2. Toute personne a droit à accéder, dans
des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son
pays.
3. La volonté du peuple est le fondement de
l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit
s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir
lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au
vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant
la liberté du vote.
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la
société, a droit à la sécurité
sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des
droits économiques, sociaux et culturels indispensables à
sa dignité et au libre développement de sa
personnalité, grâce à l'effort national et à
la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et
des ressources de chaque pays.
Article 23
1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de
son travail, à des conditions équitables et
satisfaisantes de travail et à la protection contre le
chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à
un salaire égal pour un travail égal.
3. Quiconque travaille a droit à une
rémunération équitable et satisfaisante lui
assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à
la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu,
par tous autres moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des
syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la
défense de ses intérêts.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et
notamment à une limitation raisonnable de la durée du
travail et à des congés payés périodiques.
Article 25
1. Toute personne a droit à un niveau de vie
suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de
sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement,
les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux
nécessaires ; elle a droit à la sécurité en
cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de
vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance
par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l'enfance ont droit à
une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants,
qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de
la même protection sociale.
Article 26
1. Toute personne a droit à l'éducation.
L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui
concerne l'enseignement élémentaire et fondamental.
L'enseignement élémentaire est obligatoire.
L'enseignement technique et professionnel doit être
généralisé ; l'accès aux études
supérieures doit être ouvert en pleine
égalité à tous en fonction de leur mérite.
2. L'éducation doit viser au plein
épanouissement de la personnalité humaine et au
renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la
tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous
les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des
activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de
choisir le genre d'éducation à donner à leurs
enfants.
Article 27
1. Toute personne a le droit de prendre part librement
à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts
et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en
résultent.
2. Chacun a droit à la protection des
intérêts moraux et matériels découlant de
toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il
est l'auteur.
Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur
le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les
droits et libertés énoncés dans la présente
Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article 29
1. L'individu a des devoirs envers la communauté
dans laquelle seule le libre et plein développement de sa
personnalité est possible.
2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance
de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations
établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la
reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et
afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public
et du bien-être général dans une
société démocratique.
3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun
cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations
Unies.
Article 30
Aucune disposition de la présente
Déclaration ne peut être interprétée comme
impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit
quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un
acte visant à la destruction des droits et libertés qui y
sont énoncés.
Lisez Le
Marxiste-Léniniste
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Courriel: redaction@cpcml.ca
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