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La Loi sur les Indiens de 1924

En avril 1924, le Parlement canadien a adopté la Loi de 1924 sur les Sauvages - Loi ayant pour objet de régler certaines questions entre les gouvernements du Canada et de l'Ontario concernant les terres des réserves des sauvages.[1] L'architecte de la Loi était le notoire Duncan Campbell Scott - le même qui a élargi le système des pensionnats en tant que surintendant adjoint des Affaires indiennes et qui a refusé d'aider les peuples autochtones lorsqu'une épidémie de tuberculose s'est déclarée dans un certain nombre de réserves. Il était résolu à assimiler complètement les peuples autochtones au Canada en tant que moyen de résoudre le « problème indien ».

La Loi de 1924 sur les Sauvages concerne la manière dont le Canada revendique les ressources sur les terres des réserves. Cela repose sur un protocole d'entente entre le surintendant général des Affaires indiennes pour le Canada, Charles Stewart, et deux ministres ontariens, James Lyons, ministre des Terres et Forêts et Charles McCrea, ministre des Mines pour l'Ontario. Ce protocole a été signé en mars 1924. Duncan Campbell Scott a signé le protocole au nom du Canada. En vertu des dispositions de cette loi, l'État canadien a préparé le terrain pour pouvoir revendiquer les terres, les minéraux et les ressources des réserves indiennes.

La Loi de 1924 sur les Sauvages note comme premier point : « Toutes réserves des sauvages mises de côté jusqu'à présent ou à l'avenir dans la province d'Ontario, sont administrées par le Dominion du Canada au bénéfice de la ou des bandes de sauvages à laquelle ou auxquelles chacune peut avoir été ou être attribuée ; des parties de ces réserves peuvent, lors de leur abandon pour cette fin par la ou lesdites bandes être vendues, données à bail ou autrement aliénées par lettres patentes sous le grand sceau du Canada ...

De plus, « ...le gouvernement du Dominion du Canada aurait plein pouvoir et autorité de vendre, donner à bail toutes terres faisant partie d'une réserve abandonnée dans la suite par les sauvages, et d'en conférer un titre de pleine ou moindre propriété ... »

La Loi dit aussi : « Toute vente, location ou autre aliénation faite ....peut inclure les minéraux (y compris les métaux précieux) contenus dans ou sous les terrains vendus, donnés à bail ou autrement aliénés, ou peut être limitée à ces minéraux ... »

Cette loi donnait également des directives à toute entité qui souhaite pénétrer sur les terres des réserves afin de prospecter des minéraux : « Toute personne autorisée sous l'empire des lois de la province d'Ontario à pénétrer sur les terres pour y prospecter les minéraux, est autorisée à prospecter les minéraux dans toute réserve de sauvages après avoir obtenu la permission de le faire de l'agent des sauvages de cette réserve ... »

En vertu du système de gouvernance des conseils de bande imposé par la force dans les réserves en vertu de la Loi sur les Indiens, le chef et le conseil relevaient de l'agent des Indiens, qui était le représentant de l'État canadien dans une réserve et à qui ils étaient redevables plutôt qu'aux membres de leur communauté. Il va sans dire que le système des conseils de bande a suscité une résistance généralisée, un système qui a tenté de remplacer les formes séculaires de gouvernance traditionnelle mises en place par les peuples autochtones mêmes.

La Loi prévoyait également que les redevances provenant de telles activités minières seraient partagées à parts égales entre le Canada et l'Ontario. Cette loi ne mentionne pas que les peuples autochtones pourraient obtenir une part quelconque des revenus générés par le vol des ressources sur leurs territoires.

Le gouvernement canadien a exercé des pressions sur les réserves de diverses manières. Sous le régime arbitraire de l'agent local des Indiens, de nombreux peuples autochtones ont perdu leurs moyens de subsistance parce qu'ils ne pouvaient quitter la réserve sans la permission de l'agent des Indiens. Peu à peu, les conseils de bande ont été contraints d'ouvrir leurs réserves au développement venant de l'extérieur ou ont perdu une partie de leurs réserves en raison de ventes forcées.

Récemment, la communauté crie d'Attawapiskat a fait l'objet de pressions pour inciter le conseil de bande et les membres à autoriser De Beers, un monopole minier sud-africain, à exploiter une mine de diamants dans cette communauté. Depuis l'ouverture de la mine, la communauté a reçu une somme dérisoire en redevances et les promesses d'emplois offertes à la population locale ne se sont pas matérialisées. La même pression est exercée sur les communautés entourant le Cercle de feu dans certaines nations ojibways et cries vivant sur le territoire de la nation nishnawbe aski dans le Nord de l'Ontario.

La Loi de 1924 sur les Sauvages a eu l'effet contraire de ce que les dirigeants autochtones avaient compris lorsqu'ils ont signé des traités, tels que les traités à numéros, avec l'État canadien. Les peuples autochtones n'ont jamais considéré leurs terres comme des biens pouvant être achetés et vendus ou susceptibles d'être confisqués. Les dirigeants autochtones qui ont été contraints de signer des traités avec le Canada n'ont jamais renoncé à leurs réclamations ancestrales. Aujourd'hui, la résistance organisée des peuples autochtones souverains aux tentatives de l'État canadien de leur imposer sa volonté et de voler leurs ressources ou de faire passer des pipelines sur leur territoire est largement appuyée par les Canadiens qui veulent mettre fin aux crimes qui ont été commis et continuent d'être commis contre les peuples autochtones alors que l'État canadien continue de servir les plus grands monopoles de ressources dans le pillage de leurs terres et de leurs ressources, en violation des droits ancestraux des peuples autochtones.

Note

1. Dans les citations prises du texte officiel de la loi de 1924, le terme « sauvage » est utilisé pour désigner les autochtones. Ce n'est qu'à partir de 1927 que la traduction française de la législation canadienne a substitué au terme « sauvage » le terme « indien ».


Cet article est paru dans

Volume 49 Numéro 3 - 2 février 2019

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