Le Marxiste-Léniniste

Numéro 8 - 4 mars 2018

Supplément

Traité Robinson avec les Ojibeways
du lac Huron, portant sur la cession
de certaines terres à la Couronne

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Traité Robinson avec les Ojibeways du lac Huron, portant sur la cession de certaines terres à la Couronne
Lettre ouverte à Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord - Ogimaa Duke Peltier et Ogimaa Dean Sayers
Texte dui Traité Robinson-Huron de 1850


Traité Robinson avec les Ojibeways du lac Huron,
portant sur la cession de certaines terres à la Couronne

Lettre ouverte à Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones
et des Affaires du Nord

Chère ministre Bennett,

La présente fait suite à votre lettre du 24 juillet 2017 qui était une réponse à notre lettre au premier ministre Trudeau du 21 août 2016, au sujet de la demande d'annuités du traité Robinson-Huron.

Nous vous écrivons pour exprimer, de bonne foi mais en termes non équivoques, notre profonde déception quant à la déconnexion claire et complète entre les paroles éclairées et les déclarations pleines d'espoir de votre gouvernement et les actions de votre gouvernement pour traiter nos réclamations. Dans votre lettre, vous dites « Le gouvernement du Canada accorde une grande priorité au renouvellement de la relation de nation à nation avec les peuples autochtones. Nous nous engageons à développer un partenariat fondé sur la reconnaissance des droits, le respect et la collaboration. » Pourtant, par ses actions, votre gouvernement fait exactement le contraire !

Nous avons écrit le 21 août au premier ministre dans l'espoir que l'engagement déclaré de votre gouvernement à l'égard de la réconciliation nous donnerait l'occasion de régler nos réclamations par voie de négociation plutôt que par des procédures judiciaires. Malheureusement, non seulement vos fonctionnaires ont rejeté nos ouvertures pour une réconciliation, mais vos avocats avancent des arguments et des preuves dans le litige qui peuvent seulement être décrits comme désuets, obsolètes, ethnocentriques, contradictoires et incendiaires. Inutile de dire qu'ils reflètent des attitudes contraires au rapport de la Commission de vérité et réconciliation et à la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.

Nous vous en proposons quelques exemples parmi les plus flagrants. L'expert du Canada, le professeur Alexander von Gernet, déclare dans son rapport :

« Je crois que je peux affirmer sans trop me tromper une (rare) certitude, qu'aucune personne anishinaabe vivant aujourd'hui n'apporterait une massue à tête ronde ornée de scalps américains à une réunion avec le gouverneur général, comme cela est arrivé lorsque la délégation Shingwaukonse a rencontré lord Elgin à Montréal en juillet 1849. Et nous pouvons aussi affirmer avec autant de certitude que l'actuel gouverneur général n'a jamais dit publiquement des peuples autochtones qu'ils étaient des « enfants » comme cela s'est fait pendant des siècles. C'était une époque différente, et les normes culturelles changent. Cela peut sembler une évidence même, mais il faut tout de même le souligner. »

La description du docteur Stark de la « loi » anishinaabe, de sa « jurisprudence », de ses « principes juridiques » et de ses philosophies, quoiqu'intéressante, est en grande partie le produit d'universitaires de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle qui ont créé une littérature foisonnante dont le discours est aussi sophistiqué que déconnecté des réalités pratiques de tous les jours.

Même si cette littérature trouve en partie ses origines dans la sagesse des Anciens et de leurs traditions orales, le fait de projeter dans le temps cette conception académique moderne pour expliquer ce qui aurait motivé les actions de peuples passés ou reconstruire ce qu'ils auraient peut-être pensé ou eu comme attentes est problématique, car on doit présumer d'une continuité qui doit être mise en équilibre avec la preuve du besoin de changement.

Un autre expert du Canada, le professeur Alain Beaulieu, cherche à saper la signification du traité négocié au Niagara en 1764 en prétendant que les nations indiennes qui ont participé au Conseil du traité de Niagara étaient faites d'humbles gens craintifs des représailles britanniques et qu'il n'y avait donc pas égalité des nations. Il minimise aussi la portée de la Proclamation royale de 1763 et le rôle qu'elle a joué lors du Conseil du traité de Niagara. Le point de vue du professeur Beaulieu est appuyé par un autre expert canadien, le professeur Paul McHugh, qui avance dans son rapport d'expert que la Proclamation royale de 1763 n'a pas valeur juridique.

Vos avocats vont soutenir qu'il s'agit d'opinions indépendantes d'experts. Cependant, leurs opinions ethnocentriques sont présentées comme des preuves au nom de votre gouvernement. Et pour ce qui est du professeur Beaulieu, par exemple, son opinion semble mandatée par les modalités du ministère fédéral de la Justice, pour qui le traité de Niagara serait « le soi-disant traité de Niagara ».

L'importance historique de ce traité et son lien avec la Proclamation royale ont été minutieusement établis par la Cour d'appel de l'Ontario dans sa décision Chippewas de la Bande de Sarnia c. Canada (2000). Le refus de votre gouvernement d'accepter et de reconnaître les décisions juridiques comme celle touchant aux Chippewas de Sarnia ne fait que favoriser le conflit plutôt que la réconciliation.

Dans votre lettre, vous mentionnez les discussions exploratoires sans préjudice telles que proposées dans votre lettre du 22 juillet 2016. Vous dites que votre « gouvernement est ouvert au dialogue constructif » et que vous « attendez avec impatience les résultats de ces discussions ». C'est curieux que vos représentants ne vous aient pas fait part des résultats négatifs de ces « discussions exploratoires ».

Ministre Bennett, nous avons eu une réunion le 22 décembre 2016 — sept mois avant votre lettre du 24 juillet 2017 — et cette rencontre était tout sauf un « dialogue constructif ». Nous voulions certainement être constructifs, mais ce n'était pas le cas de vos représentants. En effet, le 14 mars 2017, M. Gary Penner du ministère de la Justice notait :

« La position du Canada, telle qu'exprimée à cette réunion, est qu'il n'y a et n'y aura pas de mandat pour entamer des négociations sur la base de l'interprétation des demandeurs du traité Robinson-Huron. »

En d'autres mots, la position du Canada est que si nous n'acceptons pas l'interprétation du Canada du traité, il n'entreprendra aucune négociation. Le Canada a été bâti sur des traités. Si le Canada ne peut s'engager de façon constructive dans l'interprétation des traités et de leur mise en oeuvre, l'objectif de réconciliation est simplement condamné.

En refusant de négocier, le Canada a recours à la vieille tactique de renvoyer la balle à la province. Dans sa lettre, M. Penner poursuit :

« La position de l'Ontario, si on en croit la réunion du 22 décembre, est que la province serait prête à indexer les annuités, mais n'a donné jusqu'à maintenant aucun signe qu'elle a un mandat d'envisager le partage des revenus. »

Puisque le mandat des demandeurs est de régler ce conflit dans les paramètres de l'interprétation du traité des annuités et du partage des revenus, le Canada est d'avis que les négociations peuvent progresser seulement si l'Ontario a un mandat de négocier le partage des revenus ou si les demandeurs ont la volonté d'explorer d'autres options de règlement. En l'absence de cela, et à la lumière des limites actuelles du mandat des demandeurs, il ne semble pas y avoir de raison pour entamer des négociations.

Le Canada devrait jouer un rôle de leadership en amenant l'Ontario à la table. Au contraire, c'est l'Ontario qui, dès le départ, a manifesté sa volonté de négocier. Je dois ajouter que les rapports d'experts de l'Ontario ne sont pas aussi conflictuels ni ethnocentriques que ceux du Canada. Nous jugeons que « la Couronne » a la responsabilité, en vertu du traité anishinaabeg Robinson-Huron, d'agir de façon honorable dans l'interprétation et la mise en oeuvre de notre traité. C'est une responsabilité qui incombe à l'Ontario et au Canada, et les deux gouvernements doivent décider comment ils vont s'acquitter de cette responsabilité.

Le Canada devrait jouer un rôle dirigeant dans la promotion de la réconciliation et non se laver les mains de ses responsabilités simplement parce que l'Ontario refuse de négocier selon certaines conditions. Ce rôle est évoqué dans les lettres de mandat émises à vous et à votre collègue du Cabinet, la ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould. Dans ces lettres était soulignée la nécessité du renouveau des relations entre le Canada et les peuples autochtones, y compris des ajustements aux lois, aux politiques et aux pratiques opérationnelles envers les peuples autochtones. Selon les lettres de mandat, ce renouveau doit être une relation nation à nation, basée sur la reconnaissance, les droits, le respect, la coopération et le partenariat. En plus, la ministre de la Justice et Procureure générale Jody Wilson-Raybould s'est vue octroyer le mandat d'examiner la stratégie des litiges du Canada dans le but d'abandonner les positions qui ne sont pas conformes aux engagements du gouvernement du Canada, à la Loi constitutionnelle de 1982, et à la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.

L'annonce de l'appui du Canada à la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones au Forum permanent des Nations unies sur les questions autochtones le 10 mai 2016 à New York était sans équivoque :

« Nous n'avons aucune autre intention si ce n'est que d'adopter et de mettre en oeuvre la déclaration conformément à la Constitution canadienne. Le Canada est dans une position unique pour aller de l'avant. » En fait, en vertu de l'article 35 de sa Constitution, le Canada dispose d'un cadre solide pour la protection des droits des autochtones. L'article 35 de notre Constitution déclare que « Les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés. » Les peuples autochtones, y compris le grand chef John, et tant d'autres se sont battus pour inclure ces droits dans notre Constitution.

« En adoptant et en mettant en oeuvre la Déclaration, nous sommes enthousiastes à l'idée de donner vie à l'article 35 et de le reconnaître maintenant comme un ensemble de droits pour les peuples autochtones du Canada. Le Canada croit que nos obligations constitutionnelles servent à respecter tous les principes de la déclaration, dont celui qui 'vise à obtenir leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause'. »

Tel qu'énoncé dans la cause Sparrow c. Sa Majesté la Reine, la Cour suprême du Canada a établi que la reconnaissance et l'affirmation des droits issus de traités et des droits ancestraux en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ont produit une transformation importante pour les peuples autochtones :

« ... il (l'article 35) ne s'agit pas d'une simple codification de la jurisprudence portant sur les droits ancestraux qui existait en 1982. L'article 35 exige un règlement équitable en faveur des peuples autochtones. Il écarte les anciennes règles du jeu en vertu desquelles Sa Majesté établissait des cours de justice auxquelles elle refusait le pouvoir de mettre en doute ses revendications souveraines ».

Au cours des trente dernières années, la Cour suprême du Canada et d'autres cours d'appel ont fait preuve d'un leadership remarquable en cherchant à comprendre les aspirations, les perspectives et les attentes des peuples autochtones et en y donnant suite par une jurisprudence comme Taylor et Williams, Sparrow, Marshall, Chippewas de Sarnia, Delgamuukw, Haïda, les Cris Mikisew et la nation tsilhqot'in.

Dans les cas semblables à ceux susmentionnés, les tribunaux utilisent des termes qui encouragent moins de rigidité dans la discussion et la recherche de solutions au conflit entre le droit et la politique de la Couronne et les droits ancestraux et issus de traités.

L'approche moins rigide signifie ne pas chercher à expliquer comment les droits ancestraux et issus de traités s'inscrivent dans les paradigmes existants tels que l'extinction, mais plutôt à quel point ces droits sont uniques et que la loi commune et constitutionnelle est suffisamment flexible pour accommoder ces défis. La Cour y voit le défi de concilier les droits ancestraux préexistants et les droits issus de traités avec la souveraineté de la Couronne. Les tribunaux ont également exprimé l'avis que les points de vue des autochtones doivent recevoir le même poids.

Une approche positive de la part de la Cour consisterait à décrire ses jugements soigneusement conçus comme encourageant une approche fondée sur des principes pour déterminer ce qu'est la « justice » dans les circonstances. La formulation qu'on retrouve dans les jugements, qui suggère une approche fondée sur des principes, est reflétée dans les principes récemment annoncés par le Canada, qui traitent de la réconciliation, de l'honneur de la Couronne, du respect et de la mise en oeuvre des droits et de l'objet fondamental de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. C'est le cas en particulier des principes 5 et 9 qui se lisent comme suit :

 5. Le gouvernement du Canada reconnaît que les traités, les accords et les autres ententes constructifs conclus entre les peuples autochtones et la Couronne ont été et sont des actes de réconciliation fondés sur la reconnaissance et le respect mutuels.

 9. Le gouvernement du Canada reconnaît que la réconciliation est un processus continu qui s'inscrit dans le contexte de l'évolution des relations entre les Autochtones et la Couronne.

Pourtant, l'approche de votre gouvernement dans le litige du traité Robinson-Huron contredit complètement les intentions déclarées de votre gouvernement. Et, bien que certains différends puissent bénéficier d'interventions judiciaires pour faire progresser la réconciliation, les arguments ethnocentriques et l'approche accusatoire avancés dans ce litige sont contre-productifs.

Nous ne pouvons qu'espérer que vos paroles et l'annonce par le Canada de ses Principes régissant la relation du Gouvernement du Canada avec les peuples autochtones et le besoin d'une nouvelle stratégie de litige vont se combiner pour amener le Canada à négocier, plutôt qu'à plaider, une résolution de notre réclamation relative aux annuités prévues par les traités. C'est seulement de cette façon que la réconciliation peut être atteinte.

Sincèrement,

Ogimaa Duke Peltier et Ogimaa Dean Sayers
Fiducie du traité Robinson-Huron

(22 août 2017)

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Texte du traité Robinson-Hurin de 1850


Territoire couvert par le traité Robinson-Huron. Cliquer sur l'image pour agrandir.

Réimpression de l'édition de 1851. Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1981 No de cat. R33-13/1981F ISBN 0-662-91362-0

Ce marché fait et passé ce neuvième jour de septembre, dans l'année de Notre-Seigneur mil huit cent cinquante, au Sault Ste. Marie, dans la province du Canada, entre l'honorable William Benjamin Robinson d'une part, au nom de sa majesté la reine, et Shinguaconse, Nebenaigoching, Keokonse, Mishequonga, Tagawanini, Shabokeshick, Dokis, Ponekeosh, Windawgawanini, Shabokeshick, Namassin, Naoquagabo, Wabakekek, Kitchipopegun, par Papasainse, Wagemabé, Pamequonaishaing, chefs, et John Bell, Paqwatchinini, Mashekyash, Ictowekesis, Waquacomick, Ocheek, Metigomin, Watachewana, Minwawapanasse, Shenaoquom, Ouingegum, Panaissy, Papasainse, Ashewasiga, Kageshewawetung, Shawonebin, et aussi le chef Maisquaso, (aussi les chefs Muckatamishoquet et Mekis) et Mishoquetto, et Asa Waswanay et Pawis, hommes marquants des Indiens Ojibeways, habitant et réclamant la propriété des rives est et nord du lac Huron, depuis Penetanguishène jusqu'au Sault Ste. Marie, et de là jusqu'à la baie Batchiwananing, sur la rive nord du lac Supérieur, ensemble avec les îles situées dans le dit lac, vis-à-vis les rives d'iceux et à l'intérieur jusqu'à la hauteur des terres qui séparent le territoire couvert par la charte de l'honorable compagnie de la baie d'Hudson du Canada, aussi bien que toutes les terres non concédés situées dans les limites du Canada Ouest, auxquelles ils ont de justes droits, de l'autre part, Savoir :

Que pour et en considération de la somme de deux mille louis, argent courant et légal du Haut-Canada, à eux payés comptant et pour, en outre, l'annuité perpétuelle de six cents louis, même cours, pour être icelle payée et comptée aux dits chefs et leurs tribus dans une saison convenable de chaque année, donnant avis du lieu qui pourra être choisi à cette fin, eux les dits chefs et hommes marquants au nom de leurs tribus ou bandes respectives, volontairement, pleinement et librement abandonnent par les présentes, cèdent, donnent et transportent à sa majesté, ses héritiers et successeurs à perpétuité, tous leurs droits, titres et intérêts dans et sur tout le territoire ci-dessus décrit, sauf et excepté les réserves mentionnées dans la cédule ci-annexée, lesquelles réserves seront gardées et possédées par les dits chefs et leurs tribus en commun pour leur usage et bénéfice.

Et si les dits chefs et leurs tribus respectives désirent en aucun temps vendre aucune partie des dites réserves, ou d'aucun minerai ou autres productions précieuses d'icelles, les dites réserves seront vendues ou données à bail sur leur demande par le surintendant général des affaires indiennes pour le temps d'alors ou tout autre officier étant autorisé à faire pour leur seul bénéfice et leur meilleur avantage.

Et le dit William Benjamin Robinson, de la première part, au nom de sa majesté et du gouvernement de cette province, convient et promet par les présentes de payer et faire payer les sommes d'argent ci-dessus mentionnées, et d'accorder en outre aux dits chefs et leurs tribus le privilège libre et entier de chasser sur le territoire par eux maintenant cédé, et de pêcher dans les eaux d'icelui, ainsi qu'ils avaient jusqu'ici l'habitude de le faire, sauf et excepté cette partie du dit territoire qui, de temps en temps, pourra être vendue ou donnée à bail à des individus ou des compagnie d'individus et coupée par eux avec le consentement du gouvernement provincial.

Les parties de la seconde part conviennent et promettent en outre de ne point vendre, donner à bail ou aliéner autrement aucune partie de leurs réserves sans avoir préalablement obtenu le consentement du surintendant général des affaires indiennes ou autre officier pareillement autorisé ; et ils ne molesteront ou empêcheront en aucun temps des personnes d'explorer ou rechercher des minéraux ou autres productions précieuses dans aucune partie du territoire cédé par le présent à sa majesté, ainsi qu'il est ci-dessus mentionné. Les parties de la seconde part conviennent aussi que dans le cas où le gouvernement de cette province aurait avant la date de ce marché vendu ou fait promesse de vendre aucune location de mine ou autre propriété sur la partie du territoire par le présent réservé à leur usage, alors dans ce cas la dite vente ou promesse de vente sera parfaite par le gouvernement, si les parties qui la réclament ont rempli les conditions auxquelles les dites locations ont été accordées, et le montant qui en proviendra sera payé à la tribu à laquelle la réserve appartient.

Le dit William Benjamin Robinson, au nom de sa majesté, qui désire agir d'une manière libérale et juste envers tous ses sujets, convient et promet en outre que si le territoire par le présent cédé par les parties de la seconde part rapporte à aucune époque future un revenu qui puisse permettre au gouvernement de cette province, sans encourir des pertes, d'augmenter l'annuité qu'il leur garantit par le présent, alors et dans ce cas la dite annuité sera augmentée de temps en temps, pourvu que le montant payé à chaque individu n'excède pas la somme d'une livre argent courant de la province en aucune année, ou telle autre somme que sa majesté voudra bien ordonner ; et pourvu en outre que le nombre d'Indiens ayant droit au bénéfice de ce trait se montera aux deux tiers de ce nombre actuel qui est de quatorze cent vingt-deux, pour qu'ils aient droit de réclamer le bénéfice entier d'icelui : et si à aucune période future ce nombre ne se monte pas aux deux tiers de quatorze cent vingt-deux, alors la dite annuité sera diminuée en proportion de leurs nombres actuels.

Le dit William Benjamin Robinson, de la première part, convient en outre, de la part de sa majesté et du gouvernement de cette province, qu'en conséquence de ce que les Indiens qui habitent la rivière des Français et le lac Nipissing sont devenus parties à ce traité, la somme ultérieure de cent soixante livres argent courant de la province sera payée en sus de celle de deux mille livres ci-dessus mentionnée.

Cédule des réserves faites par les soussignés chefs et hommes marquants ci-dessus mentionnés :

1. Pamequonaishaing et sa troupe, une étendue de terre qui commencera à sept milles de l'embouchure de la rivière Maganitawang et s'étendra six milles à l'est et à l'ouest, sur trois milles au nord.

2. Wagamake et sa troupe, une étendue de terre qui commencera à un endroit appelé Neckickshegeshing, six milles de l'est à l'ouest, sur trois milles en profondeur.

3. Kitcheposkissigun, (par Papasainse) depuis la Pointe Grondine vers l'ouest, six milles dans l'intérieur, sur deux milles de front, de manière à comprendre le petit lac Nepinassung, (un territoire pour eux-mêmes et leurs troupes.)

4. Wabakekek, trois milles de front près de Shebawenaning, sur cinq milles de profondeur, pour lui-même et sa troupe.

5. Namassing et Naoquagabo et leurs troupes, un territoire commençant près de La Cloche, à la limite du territoire de la compagnie de la baie d'Hudson, de là à l'ouest jusqu'à l'embouchure de la rivière Espagnole, puis quatre milles en montant sur le bord sud de la dite rivière, et en traversant jusqu'au point de départ.

6. Shawanakeskick et sa troupe, un territoire maintenant occupé par eux et renfermé par les deux rivières appelées la rivière du Poisson Blanc et Wanabitasebe, sept milles en profondeur.

7. Windawtegowinini et sa troupe, la péninsule est de la rivière du Serpent et formée par elle, maintenant occupée par eux.

8. Ponekeosh et sa troupe, le terrain contenu entre la rivière Mississaga et la rivière Penebewabecong, jusqu'aux premiers rapides.

9. Dokis et sa troupe, trois milles quarrés à Wanateyakokaun, près du lac Nipissing, et l'île près de la chûte de Okickendawt.

10. Shabokeshick et sa troupe, depuis leurs plantations actuelles, sur le lac Nipissing d'Hudson, jusqu'au poste de la Baie d'Hudson, six milles en profondeur.

11. Tagawinini et sa troupe, deux milles quarrés à Wanabitibing, un endroit située à environ quarante milles à l'intérieur, près du lac Nipissing.

12. Keokonse et sa troupe, quatre milles de front depuis la rivière Thessalon, vers l'est sur quatre milles de profondeur.

13. Mishequanga et sa troupe, deux milles sur les bords du lac, à l'est et à l'ouest de Ogawammang sur un mille de profondeur.

14. Shinguaconse et sa troupe, un territoire s'étendant depuis la baie du Maskimongé inclusivement, jusqu'à la pointe aux Perdrix, au-dessus de la rivière du Jardin, sur le front et dix milles de profondeur dans toute la distance, et aussi l'île aux Écureuils.

15. Nebenaigoching et sa troupe, un territoire s'étendant depuis Wanabekinegunning, à l'ouest de Grosscap, jusqu'à la limite des terres cédées par les chefs du lac Supérieur, et en profondeur six milles dans toute la distance, y compris la baie Batchewananing, et aussi la petite île au Saut Ste. Marie, dont ils se servent comme endorit de pêche.

16. Pour le chef Mékis et sa troupe, résidant à Wawaquising (Ile de Sable), une étendue de terre à un endroit sur la rive principale vis-à-vis l'île, étant l'endroit maintenant occupé par eux pour y résider et cultiver, quatre milles quarrés.

17. Pour le chef Muckatamishaquet et sa troupe, une étendue de terre sur la rive est de la rivière Naiskcouteong près de la pointe aux Barrils, trois milles quarrés, et aussi un petit territoire dans la baie Washanwenega, maintenant occupée par une partie de la troupe, trois milles quarrés.

(Signé)

Shinguaconse. Nebenaigoching. Keokonse. Mishiquonga. Tagawinini. Shabakeshuk. Dokis. Ponkeosh. Windawtegowinini. Shawanakeshick. Namassin. Muckata Mishaquet. Manitou Shainse, Chigenaus, S.A.I. Mekis. Maisquaso. Noaquagabo. Wabokckick. Kitchepossegun. Par Papasainse. Wagemake. Pamequonaisheung. Juhn Bell. Paqwatchinini. Mashekyash. Idowekesis. Waquacomick. Mishoquetto. Asa Waswanay. Pawiss. W.B. Robinson. Ocheck. Metigomin. Watachewana. Munewawapenass. Shenaoquim. Oningegun. Panaissy. Papasainse. Ashewasegh. Kagishewawetung. par Baboneutung. Shawonebin.

Signé, scellé et délivré au Sault Ste. Marie, les jour et an ci-dessus écrits en premier lieu, en présence de (les mots "et réclamants" "auxquelles ils ont de "justes droits" "nom de leurs tribus ou troupes repectives" étant interlignés avant l'inscription des signatures.)

(Signé)

Astley P. Cooper, Capt. B'de.R
George Ironside, S, Affaires I
T.W. Balfour. 2d Lieut. B'de. R.
Allan MacDonnell.
Gen Johnston. Interprète.
Louis Cadot.
J.B. Apikinack.
J.W. Keating.
Jos. Wilson.

Penetanguishène 16 sept. 1850. Témoins aux signatures de Muckaa Mishaquet - Mekis, Mishoquetto. Asa Waswanay. et Pawiss.

(Signé)

T.G. Anderson S.A.I. W.B. Hamilton. H. Simpson. Alfred C.P. Thompson.

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