L'Afrique du Sud demande à la Cour internationale de justice des mesures conservatoires additionnelles pour arrêter le génocide israélien du peuple palestinien

Un communiqué de presse publié par la Cour internationale de justice (CIJ) le 6 mars informe que l'Afrique du Sud a présenté à la Cour une demande urgente tendant à ce que celle-ci indique des mesures conservatoires additionnelles et modifie son ordonnance du 26 janvier 2024 en l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël). L'Afrique du Sud affirme être « contrainte de solliciter de nouveau la Cour à la lumière de faits nouveaux et de l'évolution de la situation à Gaza – en particulier de la famine généralisée – qui découlent des violations flagrantes de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide [...] que continue de commettre l'État d'Israël ».

L'Afrique du Sud a présenté de nouveaux éléments de preuve, depuis les ordonnances provisoires initiales rendues par la CIJ concernant le génocide israélien à Gaza, faisant état d'une famine généralisée due aux actions d'Israël. L'Afrique du Sud a demandé l'indication, la clarification et/ou la modification des cinq mesures provisoires suivantes :

« 1. Tous les participants au conflit doivent veiller à ce que tous les combats et hostilités cessent immédiatement et que tous les otages et détenus soient libérés immédiatement.

« 2. Toutes les Parties à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide doivent prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour s'acquitter de toutes les obligations qui leur incombent en vertu de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

« 3. Toutes les Parties à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide doivent s'abstenir immédiatement de toute action, et en particulier de toute action armée ou de tout soutien à une telle action, qui pourrait porter atteinte au droit des Palestiniens de Gaza d'être protégés contre les actes de génocide et les actes prohibés connexes, ou à tout autre droit découlant de tout arrêt que la Cour pourrait rendre en l'espèce, ou qui pourrait aggraver ou étendre le différend dont la Cour est saisie ou en rendre le règlement plus difficile.

« 4. L'État d'Israël doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour permettre la fourniture des services de base et de l'aide humanitaire nécessaires d'urgence pour faire face à la famine et aux conditions de vie défavorables auxquelles sont confrontés les Palestiniens de Gaza, en prenant les mesures suivantes

(a) en suspendant immédiatement ses opérations militaires à Gaza;

(b) en levant le blocus de Gaza;

(c) en annulant toutes les autres mesures et pratiques existantes qui ont directement ou indirectement pour effet d'entraver l'accès des Palestiniens de Gaza à l'aide humanitaire et aux services de base; et

(d) en assurant la fourniture de nourriture, d'eau, de carburant, d'abris, de vêtements, d'hygiène et de services sanitaires adéquats et suffisants, ainsi qu'une assistance médicale, y compris des fournitures médicales et un soutien médical.

« 5. L'État d'Israël soumet à la Cour un rapport public sur toutes les mesures prises pour donner effet à toutes les mesures conservatoires ordonnées par la Cour à ce jour, dans un délai d'un mois à compter de la date de la présente ordonnance. »


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Volume 54 Numéro 17 - 12 mars 2024

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