À titre d'information
L'activation de la Convention sur le génocide contre Israël et les États complices
Le professeur Francis Boyle, avocat américain spécialisé dans
les droits humains et professeur de droit international à la
faculté de droit de l'université de l'Illinois, soutient qu'en
invoquant la Convention sur le génocide, les tentatives de
traduire Israël devant la Cour internationale de justice peuvent
être couronnées de succès. Cette idée est exposée par le
professeur Boyle, notée par Craig Mokhiber, lanceur d'alerte des
Nations unies, soutenue par Mairead Maguire, lauréate du prix
Nobel de la paix, et exposée dans un article par l'écrivain et
militant politique jordanien-palestinien Sam Husseini.
Dans un rapport publié par Pressenza le 5 décembre, Sam Husseini plaide en faveur d'une combinaison d'actions de manifestation de masse et de démarches diplomatiques. Plusieurs pays, dont l'Afrique du Sud, le Bangladesh, la Bolivie, les Comores, Djibouti, la Colombie, l'Algérie et la Turquie, ont demandé à la Cour pénale internationale de poursuivre des responsables israéliens, mais la cour n'a pris aucune mesure. Sam Husseini dit : « La Cour internationale de justice, également appelée la Cour mondiale, s'est en revanche prononcée contre Israël. Mais jusqu'à présent, il s'agissait d'avis consultatifs. Elle s'est prononcée contre Israël dans une affaire concernant son mur en 2004. Dans une autre affaire dont elle est saisie, elle devrait se prononcer contre les politiques à long terme d'Israël. »
Sam Husseini cite l'argument du professeur Boyle comme suit :
« Nous devons continuer à faire pression directement contre les gouvernements américain et israélien, mais leurs coeurs sont comme de la pierre. Si nous parvenons à convaincre d'autres États d'invoquer la Convention sur le génocide, cela pourrait être un arrêt clé pour limiter le massacre.
« De plus, il pourrait s'agir d'un tournant dans les relations mondiales. Si la Cour internationale de justice rendait un arrêt d'urgence positif, cela isolerait considérablement les États-Unis et Israël aux Nations unies. Les États-Unis essaieraient bien sûr de bloquer toute action au sein du Conseil de sécurité des Nations unies. Mais avec une décision de la Cour mondiale, soutient Francis Boyle, le terrain serait préparé pour que l'Assemblée générale s'affirme en recourant à la procédure « Union pour le maintien de la paix ». Combiné à des manifestations soutenues, comme [contre] l'OMC et d'autres confrontations critiques, le coût de la poursuite du massacre pourrait devenir insoutenable. De plus, un arrêt de la Cour mondiale pourrait faciliter d'autres efforts juridiques, comme la juridiction universelle.
« Pour que tout cela se produise, un pays doit aller de l'avant et invoquer la Convention sur le génocide.
« Ne vous y trompez pas : tout pays qui le ferait pourrait bien être pris pour cible de manière insidieuse par les États-Unis et Israël. Ce pays devrait bénéficier de tout le soutien que les personnes de bonne volonté peuvent rassembler. »
Craig Murray, ancien ambassadeur britannique en Ouzbékistan d'août 2002 à octobre 2004, décrit dans un article du 13 novembre ce que les États parties peuvent faire en vertu de la convention, à savoir que chacun a le droit de dénoncer le génocide en cours à Gaza et de le signaler aux Nations unies. Il précise que :
« Dans le cas où un autre État partie conteste l'allégation de génocide – et Israël, les États-Unis et le Royaume-Uni sont tous des États parties -, la Cour internationale de justice est tenue de se prononcer sur ‘la responsabilité d'un État pour génocide' ».
La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide a été présentée à l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU) en décembre 1948. Elle faisait suite à la résolution de 1946 de l'AGNU qui reconnaissait le génocide comme un crime international et appelait à la création d'un traité contraignant pour prévenir et punir sa perpétration. La Convention est entrée en vigueur le 12 janvier 1951. Aujourd'hui, 152 États parties ont signé et ratifié la convention ou y ont adhéré.
Craig Murray écrit : « Les articles pertinents de la convention sur le génocide sont les suivants :
Article VIII
Toute Partie contractante peut saisir les organes compétents de l'Organisation des Nations Unies afin que ceux-ci prennent ,conformément à la Charte des Nations Unies, les mesures qu'ils jugent appropriées pour la prévention et la répression des actes de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III.
Article IX
Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l'interprétation, l'application ou l'exécution de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la responsabilité d'un Etat en matière de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III, seront soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête d'une partie au différend. [end of indent]
« Notez qu'ici ' parties au différend ' désigne les États contestant les faits du génocide, et non les parties au génocide/conflit. Tout État partie peut invoquer la Convention.
« Il ne fait aucun doute que les actions d'Israël constituent un génocide. De nombreux experts en droit international l'ont dit et l'intention génocidaire a été directement exprimée par de nombreux ministres, généraux et responsables publics israéliens. »
Définition du génocide
La définition du génocide en droit international dans la Convention sur le génocide, est la suivante :
Article II
Dans la présente Convention, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
a) Meurtre de membres du groupe ;
b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.[end of indent]
« Je ne vois aucun doute sur le fait que la campagne actuelle de bombardements de civils et de privation de nourriture, d'eau et d'autres nécessités vitales des Palestiniens par Israël équivaut à un génocide au sens des articles II a), b) et c).
« Il convient également de considérer les articles III et IV :
Article III
Seront punis les actes suivants :
a) Le génocide ;
b) L'entente en vue de commettre le génocide ;
c) L'incitation directe et publique à commettre le génocide ;
d) La tentative de génocide ;
e) La complicité dans le génocide.
Article IV
Les personnes ayant commis le génocide ou l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III seront punies, qu'elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers.[end of indent]
« Il existe, à tout le moins, de solides arguments prima facie selon lesquels les actions des États-Unis, du Royaume-Uni et d'autres, en fournissant ouvertement un soutien militaire direct destiné à être utilisé dans le génocide, constituent une complicité dans le génocide.. L'article IV stipule que les individus sont responsables, et pas seulement les États. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le président des États-Unis, Joe Biden, et le premier ministre britannique, Rishi Sunak, portent donc une responsabilité individuelle. Il en va de même pour tous ceux qui ont appelé à la destruction des Palestiniens.
« Cela vaut vraiment la peine d'activer la Convention sur le génocide. Un jugement de la Cour internationale de Justice déclarant Israël coupable de génocide aurait un effet diplomatique extraordinaire et entraînerait des difficultés intérieures au Royaume-Uni et même aux États-Unis qui continueraient à subventionner et à armer Israël. »
La Cour internationale de justice est un organe des Nations unies. Craig Murray affirme que « si les États-Unis ont répudié sa juridiction obligatoire, ce n'est pas le cas du Royaume-Uni et l'UE l'accepte positivement ».
Il ajoute :
« Si la Cour internationale de justice (CIJ) conclut à l'existence d'un génocide, la Cour pénale internationale n'a pas à déterminer qu'un génocide a eu lieu. C'est important car, contrairement à l'auguste et indépendante CIJ, la CPI [Cour pénale internationale] est une institution fantoche des gouvernements occidentaux qui se dérobera si elle le peut. Mais si la CIJ conclut à l'existence d'un génocide et d'une complicité de génocide, la tâche de la CPI se réduira à déterminer quels individus en portent la responsabilité. C'est une perspective qui peut effectivement modifier les calculs des hommes politiques.
« C'est aussi le fait qu'une référence au génocide obligerait les médias occidentaux à aborder la question et à utiliser le terme, au lieu de se contenter de faire de la propagande sur le Hamas qui aurait des bases de combat dans les hôpitaux. De plus, un jugement de la CIJ déclencherait automatiquement une référence à l'Assemblée générale des Nations unies – et surtout pas au Conseil de sécurité, où l'Occident a le droit de veto. »
Cet article est paru dans
Volume 53 Numéro 29 - Décembre 2023
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