Loi internationale sur l'élimination et la répression du crime de l'apartheid

La Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime de l'apartheid a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1973, 91 pays ayant voté pour, quatre contre (le Portugal, l'Afrique du Sud, le Royaume-Uni et les États-Unis) et 26 s'étant abstenus. Elle est entrée en vigueur le 18 juillet 1976 et a maintenant été ratifiée par 109 pays. Israël, les États-Unis, le Canada et plusieurs pays européens ne l'ont pas ratifiée.

Le Protocole 1 additionnel aux Conventions de Genève de 1949 reconnaît en 1977 que l'apartheid représente une « violation grave » du Protocole sans égard au lieu géographique.

Le Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité reconnaît que l'apartheid constitue un crime de discrimination raciale institutionnalisée en tant que catégorie de crime contre l'humanité.

Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (1988) reconnaît le crime de l'apartheid en tant que crime contre l'humanité.

Article I

1. Les États parties à la présente Convention déclarent que l'apartheid est un crime contre l'humanité et que les actes inhumains résultant des politiques et pratiques d'apartheid et autres politiques et pratiques semblables de ségrégation et de discrimination raciales, définis à l'article II de la Convention, sont des crimes qui vont à rencontre des normes du droit international, en particulier des buts et des principes de la Charte des Nations unies, et qu'ils constituent une menace sérieuse pour la paix et la sécurité internationales.

2. Les États parties à la présente Convention déclarent criminels les organisations, les institutions et les individus qui commettent le crime d'apartheid.

Article II

Aux fins de la présente Convention, l'expression « crime d'apartheid », qui englobe les politiques et pratiques semblables de ségrégation et de discrimination raciales, telles qu'elles sont pratiquées en Afrique australe, désigne les actes inhumains indiqués ci-après, commis en vue d'instituer ou d'entretenir la domination d'un groupe racial d'êtres humains sur n'importe quel autre groupe racial d'êtres humains et d'opprimer systématiquement celui-ci :

a) Refuser à un membre ou à des membres d'un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux le droit à la vie et à la liberté de la personne :

i) En enlevant la vie à des membres d'un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux;

ii) En portant gravement atteinte à l'intégrité physique ou mentale, à la liberté ou à la dignité des membres d'un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux, ou en les soumettant à la torture ou à des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants;

iii) En arrêtant arbitrairement et en emprisonnant illégalement les membres d'un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux;

b) Imposer délibérément à un groupe racial ou à plusieurs groupes raciaux des conditions de vie destinées à entraîner leur destruction physique totale ou partielle;

c) Prendre des mesures, législatives ou autres, destinées à empêcher un groupe racial ou plusieurs groupes raciaux de participer à la vie politique, sociale, économique et culturelle du pays et créer délibérément des conditions faisant obstacle au plein développement du groupe ou des groupes considérés, en particulier en privant les membres d'un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux des libertés et droits fondamentaux de l'homme, notamment le droit au travail, le droit de former des syndicats reconnus, le droit à l'éducation, le droit de quitter son pays et d'y revenir, le droit à une nationalité, le droit de circuler librement et de choisir sa résidence, le droit à la liberté d'opinion et d'expression et le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques;

d) Prendre des mesures, y compris des mesures législatives, visant à diviser la population selon des critères raciaux en créant des réserves et des ghettos séparés pour les membres d'un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux, en interdisant les mariages entre personnes appartenant à des groupes raciaux différents, et en expropriant les biens-fonds appartenant à un groupe racial ou à plusieurs groupes raciaux ou à des membres de ces groupes;

e) Exploiter le travail des membres d'un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux, en particulier en les soumettant au travail forcé;

f) Persécuter des organisations ou des personnes, en les privant des libertés et droits fondamentaux, parce qu'elles s'opposent à l'apartheid.

Pour le texte intégral, cliquez ici.


Cet article est paru dans
Logo
Volume 53 Numéro 22 - Novembre 2023

Lien de l'article:
https://cpcml.ca/francais/Lml2023/Articles/LS532217.HTM


    

Site web :  www.pccml.ca   Courriel :  redaction@pccml.ca