À titre d'information
Définition du génocide
Chicago, 21 octobre 2023
La Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, ou Convention sur le génocide, est un traité international qui criminalise le génocide et oblige les États parties à poursuivre l'application de son interdiction. Il s'agit d'un instrument de droit international qui codifie pour la première fois le crime de génocide.
La Convention sur le génocide a été le premier traité relatif aux droits humains adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1948 et a signifié l'engagement de la communauté internationale à ce que « jamais plus » ne se reproduisent les atrocités commises au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Son adoption a marqué une étape cruciale dans le développement du droit international sur les droits humains et du droit pénal international tels que nous les connaissons aujourd'hui.
Selon la Convention sur le génocide, le génocide est un crime qui peut être commis aussi bien en temps de guerre qu'en temps de paix. La définition du crime de génocide, telle qu'énoncée dans la convention, a été largement adoptée aux niveaux national et international, notamment dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale de 1998.
Il est important de souligner que la convention impose aux États parties l'obligation de prendre des mesures pour prévenir et punir le crime de génocide, notamment en adoptant les lois pertinentes et en punissant les auteurs de ce crime, « qu'ils soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers » (article IV). Cette obligation, comme l'interdiction de commettre un génocide, a été considérée comme des normes du droit coutumier international et est donc contraignante pour tous les États, qu'ils aient ou non ratifié la Convention sur le génocide.
La Convention sur le génocide a été ratifiée ou a fait l'objet d'une adhésion de la part de 153 États (en avril 2022). Les 41 autres États membres des Nations unies ne l'ont pas encore fait. Parmi ceux-ci, 18 États d'Afrique, 17 d'Asie et six d'Amérique. Le Canada a signé la convention le 28 novembre 1949 et l'a ratifiée le 3 septembre 1952. Les États-Unis l'ont signée le 11 décembre 1948 et l'ont ratifiée le 25 novembre 1988. Les États-Unis ont émis les réserves suivantes :
Réserves :
1) En ce qui concerne l'article IX de la Convention, pour qu'un différend auquel les États-Unis sont parties puisse être soumis à la juridiction de la cour internationale de Justice en vertu de cet article, le consentement exprès des États-Unis est nécessaire dans chaque cas.
2) Aucune disposition de la Convention n'exige ou ne justifie l'adoption par les États-Unis de mesures législatives ou autres interdites par la Constitution des États-Unis, telle qu'elle est interprétée par les États-Unis.
Déclarations interprétatives :
1) L'expression « dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel », qui figure à l'article II, désigne l'intention expresse de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel, par des actes spécifiés à l'article II.
2) L'expression « atteinte à l'intégrité mentale », qui figure à l'article II b), désigne une détérioration permanente des facultés intellectuelles par le recours à des drogues, à la torture ou à des techniques analogues.
3) L'engagement d'accorder l'extradition conformément à la législation nationale et aux traités en vigueur, qui figure à l'article VII, porte uniquement sur des actes qui sont qualifiés de criminels aux termes de la législation tant de l'État requérant que de l'État requis, et aucune disposition de l'article VI ne porte atteinte au droit de tout État de traduire devant ses propres tribunaux l'un quelconque de ses nationaux du chef d'Actes commis à l'extérieur de l'État considéré.
4) Les actes commis au cours de conflits armés sans l'intention expresse énoncée à l'article II ne sont pas suffisants pour constituer un génocide au sens de la présente Convention.
5) En ce qui concerne la mention d'une cour criminelle internationale à l'article VI de la Convention, les États-Unis d'Amérique déclarent qu'ils se réservent le droit de ne participer à cette cour qu'en vertu d'un traité conclu expressément à cette fin, avec l'avis et le consentement du Sénat.
Israël a signé la Convention le 17 août 1949 et l'a ratifiée le 9 mars 1950.
L'historien israélien Raz Segal a publié un article dans Jewish Currents intitulé « Un exemple classique de génocide : Israël a été explicite sur ce qu'il mène à Gaza. Pourquoi le monde n'écoute-t-il pas ? » Il souligne qu'au moins trois des cinq actes énoncés dans la Convention des Nations unies sur le génocide de 1948 sont actuellement perpétrés à Gaza : « 1. Tuer les membres d'un groupe. 2. Causer une atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe. 3. Soumettre intentionnellement le groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. »
Cet article est paru dans
Volume 53 Numéro 22 - Novembre 2023
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