Texte de la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU sur l'Ukraine

– 25 février 2022 –

L'Assemblée générale,

Réaffirmant l'importance primordiale de la Charte des Nations unies pour la promotion du respect de la légalité parmi les nations,

Rappelant que, en vertu de l'Article 2 de la Charte, tous les États sont tenus de s'abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations unies, et de régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques,

Rappelant également que, en vertu du paragraphe 2 de l'Article 2 de la Charte,les Membres de l'Organisation, afin d'assurer à tous la jouissance des droits et avantages résultant de leur qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées aux termes de la Charte,

Prenant note de la résolution 2623 (2022) du Conseil de sécurité en date du 27 février 2022, par laquelle celui-ci a convoqué une session extraordinaire d'urgence de l'Assemblée générale pour examiner la question figurant dans le document publié sous la cote S/Agenda/8979,

Rappelant sa résolution 377 A (V) du 3 novembre 1950, intitulée « L'union pour le maintien de la paix », et considérant que l'absence d'unanimité parmi les membres permanents du Conseil de sécurité lors de sa 8979e séance a empêché celui-ci d'exercer sa responsabilité principale en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales,

Rappelant également sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, par laquelle elle a approuvé la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations unies, et réaffirmant les principes qui y sont énoncés, à savoir que le territoire d'un État ne saurait faire l'objet d'une acquisition par un autre État à la suite du recours à la menace ou à l'emploi de la force, et que toute action visant à rompre partiellement ou totalement l'unité nationale, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un État ou d'un pays est incompatible avec les buts et les principes de la Charte,

Rappelant en outre sa résolution 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974, dans laquelle elle a défini l'agression comme l'emploi de la force armée par un État contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte,

Ayant à l'esprit qu'il importe de maintenir et de consolider la paix internationale, qui repose sur la liberté, l'égalité, la justice et le respect des droits humains, et de développer des relations amicales entre les nations, quel que soit leur système politique, économique ou social ou leur niveau de développement,

Rappelant l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, signé à Helsinki le 1er août 1975, et le Mémorandum concernant les garanties de sécurité liées à l'adhésion de l'Ukraine au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (Mémorandum de Budapest) du 5 décembre 1994,

Condamnant la déclaration du 24 février 2022 dans laquelle la Fédération de Russie a annoncé le lancement d'une « opération militaire spéciale » en Ukraine,

Réaffirmant que nulle acquisition territoriale obtenue par la menace ou l'emploi de la force ne sera reconnue comme légale,

Se déclarant gravement préoccupée par les informations faisant état d'attaques contre des établissements civils tels que des logements, des écoles et des hôpitaux, ainsi que de victimes civiles, dont des femmes, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et des enfants,

Constatant que les opérations militaires russes menées à l'intérieur du territoire souverain de l'Ukraine auxquelles la communauté internationale assiste sont d'une ampleur jamais vue en Europe depuis des décennies et considérant que des mesures doivent être prises d'urgence pour sauver cette génération du fléau de la guerre,

Faisant sienne la déclaration du secrétaire général en date 24 février 2022, dans laquelle celui-ci a rappelé que l'emploi de la force par un pays contre un autre était une répudiation des principes que tout pays s'était engagé à respecter et que l'offensive militaire actuelle de la Fédération de Russie était contraire à la Charte des Nations unies,

Condamnant la décision de la Fédération de Russie d'augmenter le niveau de préparation de ses forces nucléaires,

Se déclarant gravement préoccupée par la détérioration de la situation humanitaire en Ukraine et aux alentours, qui se traduit par un accroissement du nombre de déplacés et de réfugiés ayant besoin d'une aide humanitaire,

Se déclarant préoccupée également par le fait que le conflit pourrait exacerber l'insécurité alimentaire à l'échelle planétaire, l'Ukraine et la région étant parmi les plus gros exportateurs mondiaux de céréales et de produits agricoles, alors que des millions de personnes sont en proie à la famine ou exposées à un risque immédiat de famine ou à une grave insécurité alimentaire dans plusieurs régions du monde, et avoir des répercussions sur la sécurité énergétique,

Se félicitant des efforts incessants que déploient le secrétaire général, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et d'autres organisations internationales et régionales pour désamorcer la situation concernant l'Ukraine, et encourageant la poursuite du dialogue,

1. réaffirme son engagement envers la souveraineté, l'indépendance, l'unité et l'intégrité territoriale de l'Ukraine à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues, s'étendant à ses eaux territoriales ;

2. déplore dans les termes les plus énergiques l'agression commise par la Fédération de Russie contre l'Ukraine en violation du paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte ;

3. exige que la Fédération de Russie cesse immédiatement d'employer la force contre l'Ukraine et s'abstienne de tout nouveau recours illicite à la menace ou à l'emploi de la force contre tout État Membre ;

4. exige également que la Fédération de Russie retire immédiatement, complètement et sans condition toutes ses forces militaires du territoire ukrainien à l'intérieur des frontières internationalement reconnues du pays ;

5. déplore la décision prise le 21 février 2022 par la Fédération de Russie concernant le statut de certaines zones des régions ukrainiennes de Donetsk et de Louhansk, qui constitue une violation de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'Ukraine et contrevient aux principes de la Charte ;

6. exige que la Fédération de Russie revienne immédiatement et sans condition sur sa décision relative au statut de certaines zones des régions ukrainiennes de Donetsk et de Louhansk ;

7. demande à la Fédération de Russie de se conformer aux principes énoncés dans la Charte et dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations unies ;

8. exhorte les parties à respecter les accords de Minsk et à oeuvrer de manière constructive dans les cadres internationaux pertinents, notamment le format normand et le Groupe de contact trilatéral, en vue de leur pleine application ;

9. demande instamment à toutes les parties de permettre des voies de sortie sûres et sans restrictions du territoire ukrainien et de faciliter l'acheminement rapide, en toute sécurité et sans entrave, de l'aide humanitaire aux personnes qui en ont besoin en Ukraine, de protéger les civils, notamment le personnel humanitaire et les personnes en situation vulnérable, en particulier les femmes, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les peuples autochtones, les personnes migrantes et les enfants, et de respecter les droits humains ;

10. déplore que le Bélarus se soit associé à ce recours illégal à la force contre l'Ukraine et lui demande de respecter ses obligations internationales ;

11. condamne toutes les violations du droit international humanitaire, les violations des droits humains et les atteintes à ces droits, et engage toutes les parties à respecter strictement les dispositions applicables du droit international humanitaire, notamment les Conventions de Genève de 19492 et le Protocole additionnel I de 1977 s'y rapportant3, selon qu'il conviendra, et à respecter le droit international des droits de l'homme, et, à cet égard, enjoint à toutes les parties de garantir le respect et la protection de l'ensemble du personnel médical et des agents humanitaires dont l'activité est d'ordre exclusivement médical, de leurs moyens de transport et de leur matériel, ainsi que des hôpitaux et des autres installations médicales ;

12. exige de toutes les parties qu'elles respectent pleinement les obligations que leur impose le droit international humanitaire, à savoir bien veiller à épargner la population civile et les biens de caractère civil, s'abstenir d'attaquer, de détruire, d'enlever ou de mettre hors d'usage des biens indispensables à la survie de la population civile, et respecter et protéger le personnel humanitaire et les articles destinés aux opérations de secours humanitaire ;

13. prie le Coordonnateur des secours d'urgence de fournir, 30 jours après l'adoption de la présente résolution, un rapport sur la situation humanitaire en Ukraine et sur l'action humanitaire ;

14. demande instamment que le conflit entre la Fédération de Russie et l'Ukraine soit immédiatement réglé de manière pacifique par le dialogue, la négociation, la médiation et d'autres moyens pacifiques ;

15. se félicite des efforts soutenus déployés par le Secrétaire général, les États Membres, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et d'autres organisations internationales et régionales pour désamorcer la situation actuelle, ainsi que des mesures prises par l'Organisation des Nations unies, notamment par le Coordonnateur des Nations unies pour la crise en Ukraine, et par les organisations humanitaires pour intervenir face à la crise humanitaire et à la crise des réfugiés engendrées par l'agression de la Fédération de Russie, et encourage la poursuite de ces efforts ;

16. décide d'ajourner à titre provisoire sa onzième session extraordinaire d'urgence et d'autoriser son président à la rouvrir à la demande des États Membres.

2 mars 2022



Site web :  www.pccml.ca   Courriel :  redaction@cpcml.ca