Des arguments intéressés pour justifier les abus de pouvoir de l'entreprise


Piquet de grève à Sel Windsor, 1er mars 2023

Lorsque le juge Leach de la Cour supérieure de justice de l'Ontario a émis l'injonction contre les travailleurs en grève de Sel Windsor, ses motifs se sont concentrés sur trois points principaux qu'il a qualifiés de préoccupants. Tout d'abord, le comportement de certains qui tenaient les piquets de grève était « illégal » car non seulement il ne permettait pas aux agents de l'entreprise ou à d'autres personnes d'entrer dans l'installation mais il comprenait également des intrusions et des intimidations. Il a donné comme exemple l'utilisation de lumières stroboscopiques contre les camions de briseurs de grève, les agents de sécurité engagés ou la direction qui tentaient d'entrer. Selon le juge, « bien que le piquet de grève soit présumé légal et protégé par la Constitution, il est interdit lorsqu'il contrevient au droit pénal ou implique d'autres comportements illégaux comme la nuisance, l'intrusion et/ou l'intimidation ». Encore une fois, inutile de dire que ce qui est une nuisance, une intrusion et/ou une intimidation pour l'un n'est rien de tout cela pour l'autre.

Le deuxième motif donné par le juge était qu'un préjudice irréparable serait causé si l'entreprise n'était pas autorisée à entrer dans l'installation pour y retirer ses stocks et y effectuer d'autres travaux d'entretien. Il s'agit d'une accusation grave, car elle est portée de façon générale chaque fois que des travailleurs ou des autochtones partout au pays défendent leurs droits contre des gouvernements et des entreprises qui les foulent aux pieds et agissent en toute impunité. On pourrait penser que son raisonnement pourrait être mieux utilisé pour fournir un argument quant à la raison pour laquelle l'entreprise devrait négocier avec les travailleurs et régler leurs revendications d'une manière acceptable. Au lieu de cela, la responsabilité du préjudice irréparable est rejetée sur les travailleurs dont la seule intention est de faire pression sur l'entreprise pour qu'elle négocie et non de causer un préjudice irréparable à qui que ce soit. Pourquoi le préjudice irréparable n'est-il pas imputé à l'entreprise pour son refus de négocier ? Cette question mérite d'être examinée.

Selon le juge : « Les conduites à haute pression qui transportent la saumure jusqu'à la station d'évaporation à partir de cavernes et de puits de sel éloignés ne sont plus inspectées quotidiennement pour détecter les fuites, et les éléments de preuve non contredits dont je dispose actuellement indiquent que le risque de dommages environnementaux catastrophiques et la perte connexe du permis de la demanderesse pour poursuivre ces opérations (un permis nécessaire à la survie de l'entreprise d'évaporation de la demanderesse) sont très réels. Le préjudice irréparable menacé par l'incapacité d'inspecter régulièrement et systématiquement les conduites concernées met donc en jeu non seulement les intérêts privés du plaignant (notamment le risque de perte d'activité, la responsabilité pour les dommages liés à toute catastrophe environnementale et la perte de réputation et de bonne volonté), mais aussi l'intérêt public des personnes vivant dans et autour des zones affectées, qui ne devraient pas être inutilement exposées au risque de tels dangers. »

Cette présentation fallacieuse sert les intérêts de l'entreprise, en la présentant comme la victime qui, de surcroît, se préoccupe également de l'environnement local. Si l'entreprise savait qu'une grève entraînerait de tels problèmes, pourquoi refuse-t-elle de négocier ? Pourquoi impose-t-elle des règles de sous-traitance qui menacent la viabilité du syndicat, alors qu'il était clair que cela entraînerait une grève ? Ce seul fait montre que l'entreprise savait ou aurait dû savoir ce qu'elle faisait et qu'elle utilise maintenant le risque environnemental pour tenter de s'en sortir. Les travailleurs pourraient soutenir que l'entreprise devrait être tenue responsable de mettre en danger la santé publique pour avoir permis la poursuite de la dégradation de l'environnement. Le juge ne devrait-il pas également tenir compte de cet aspect lorsqu'il se prononce sur de telles questions ? Si l'entreprise ne savait pas que ce risque existait, elle le sait maintenant et devrait être sommée par le tribunal de négocier de bonne foi ou d'être tenue responsable de mettre en danger la santé publique.

Par la suite, le juge a ajouté un autre motif pour lequel les travailleurs seront tenus responsables : « Un préjudice irréparable imminent est menacé par l'interruption des activités de l'entreprise et les dommages pécuniaires correspondants, difficiles à quantifier, liés à la perte à long terme de parts de marché, à la perte de réputation commerciale et à la perte de clientèle, résultant d'une incapacité prolongée à fournir des produits à partir de l'usine d'évaporation de la demanderesse si cette dernière est effectivement empêchée de décharger le contenu actuel de ses silos de stockage, en raison des piquets de grève qui empêchent les camions de transport nécessaires d'entrer et de sortir de la propriété, ce qui nécessite par ailleurs des efforts de réparation autrement importants et évitables pour remettre en état les silos et les rendre à nouveau utilisables une fois que le produit qu'ils contiennent actuellement s'agglomère et se gâte. »

Ce motif montre simplement que les tribunaux utilisent leur position privilégiée pour débiter des absurdités intéressées et leur donner un cachet juridique. L'entreprise savait que tout cela se produirait une fois qu'elle aurait provoqué une grève, alors le fait de citer ce motif pour permettre à l'entreprise de prolonger la grève en retirant son produit, en privant les travailleurs de leur salaire et de leurs avantages sociaux, est extrêmement intéressée.

Où est la préoccupation ou même la reconnaissance du préjudice irréparable causé aux travailleurs et à leur communauté du fait de la perte de leurs moyens de subsistance, de leurs avantages sociaux et de leurs normes de santé et de sécurité entraînés par la sous-traitance ?

En se demandant si l'injonction porterait atteinte aux droits des travailleurs, le juge a eu l'audace de dire : « J'ai eu du mal à percevoir un quelconque inconvénient significatif pour ceux qui seraient empêchés de continuer à participer aux activités illégales de nuisance, d'intrusion et d'intimidation qui se sont produites jusqu'à présent sur les lignes de piquetage. À cet égard, il faut souligner que l'injonction demandée ne vise pas à empêcher les piquets de grève légaux et protégés par la Constitution. Encore une fois, les piquets de grève ont des droits légitimes et constitutionnels à la liberté d'expression qui doivent être maintenus de façon raisonnable pendant ce conflit de travail. Toutefois, ces droits peuvent être protégés et facilités par l'octroi d'une injonction qui permette des périodes raisonnables de retard dans l'entrée et la sortie de la propriété du plaignant pendant que les piqueteurs tentent de communiquer leurs points de vue de manière légale et pacifique, sans transgresser par un retard prolongé déraisonnable et/ou une obstruction complète de ceux qui tentent d'entrer ou de sortir de la propriété de la demanderesse, une intimidation inappropriée à cet égard, et/ou une violation de propriété. »

Tout un discours de diversion sur ce qui est légal, constitutionnel et approprié. Des lois ont été adoptées au fil des ans pour s'assurer que les grèves des travailleurs soient totalement inefficaces afin de créer un rapport de force entre une entreprise et toutes ses ressources, d'une part, et la force du nombre et de l'organisation des travailleurs, de l'autre. Dans les conditions actuelles, les gouvernements utilisent les pouvoirs de police pour déclarer que toutes les questions qui défendent les droits des travailleurs, des autochtones et des autres personnes sont des questions de sécurité nationale et de bien-être économique, et les luttes des travailleurs sont déclarées illégales. La situation appelle donc les travailleurs à trouver de nouveaux moyens de mettre la force de leur nombre et de leur organisation au service de leur juste cause.

Il est regrettable qu'au Canada aujourd'hui, des juges et des ministres n'aient pas encore compris que LA FORCE NE FAIT PAS LE DROIT ! L'utilisation des assemblées législatives, des tribunaux et des prérogatives pour adopter des lois et émettre des décrets qui n'ont pas comme résultat d'harmoniser les réclamations individuelles et collectives sur la société et de les harmoniser avec l'intérêt général de la société peut les rendre légaux, mais cela ne les rend pas justes et ils sont donc ignobles.

Autrement dit, le tort irréparable causé aux travailleurs du Canada ne peut être justifié et plus les détenteurs de pouvoir et de privilèges essaient de le faire, plus ils deviennent vulnérables. Oui aux négociations ! Non à la défense de l'impunité par les tribunaux et le gouvernement !

Le juge déclare : « J'ai eu du mal à voir un inconvénient significatif » lorsqu'il parle de limiter les actions de grève des travailleurs pour les réduire à une protestation inefficace. Pour lui, il ne s'agit même pas d'un inconvénient significatif. Pour les travailleurs, c'est une question de survie.

Pour connaître les motifs complets de l'injonction, cliquez ici.


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Numéro 13 - 17 mars 2023

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