Ce que contient la Loi 105
Le texte de la loi contient juste un peu
plus de 500 mots.
On y lit, à l'article 1 :
« Il est interdit à quiconque de se trouver à
moins de 50 mètres du terrain des lieux suivants
afin de manifester, de quelque manière que ce
soit, en lien avec les mesures sanitaires
ordonnées en vertu de l'article 123 de la Loi
sur la santé publique (chapitre S-2.2), la
vaccination contre la COVID-19 ou toute autre
recommandation relative à la pandémie de la
COVID-19 émise par les autorités de santé
publique. »
Les lieux où s'applique la loi sont ceux où sont
offerts des services de dépistage ou de
vaccination contre la COVID-19, les établissements
de santé et de services sociaux, les centres de la
petite enfance et les garderies couvertes par la
Loi sur les services de garde éducatifs à
l'enfance et les établissements d'enseignement de
niveau préscolaire, primaire ou secondaire, de
formation professionnelle, de formation générale
aux adultes et de niveau collégial.
Cela signifie que toute manifestation en rapport
avec les mesures d'urgence sanitaire décrétées par
le gouvernement est interdite dans un périmètre de
50 mètres entourant ces lieux. Cela comprend par
exemple toute manifestation que les travailleurs
voudraient organiser contre les arrêtés
ministériels du gouvernement qui déclarent nulles
et non avenues des pans entiers des conventions
collectives et les conditions de travail négociées
par le personnel de la santé par exemple. Ou toute
protestation envers le manque de conditions
sécuritaires dans la santé ou l'éducation.
De plus, la loi « interdit à quiconque d'organiser
ou d'inciter à organiser une manifestation qui
contreviendrait à l'article 1 ». La ministre de la
Sécurité publique Geneviève Guilbault a dit que
cela comprend par exemple quelqu'un qui
critiquerait le gouvernement sur les médias
sociaux pour ses mesures d'urgence sanitaire et
inviterait à manifester devant ces lieux.
La loi prévoit des amendes allant de 1 000 $ à 6
000 $ à quiconque y contrevient.
Elle comprend aussi une disposition selon laquelle
« quiconque menace ou intimide une personne qui se
rend dans un endroit visé à l'article 1, tente d'y
accéder ou en sort commet une infraction et est
passible d'une amende de 2 000 $ à 12 000 $ ».
L'intimidation, qui n'est pas définie, peut viser
quelqu'un qui se trouve dans un de ces
établissements et fait de l'agitation contre les
mesures d'urgence sanitaire, un travailleur par
exemple.
La loi comprend aussi cette feuille de vigne selon
laquelle elle ne doit pas être interprétée comme
ayant pour effet d'interdire des manifestations en
lien avec les conditions de travail du personnel
des endroits visés par les interdictions de
manifester devant les lieux.
En fait, les conditions de travail sont
étroitement liées avec les mesures dites d'urgence
sanitaire et ce seront donc les pouvoirs
arbitraires de l'État qui vont déterminer s'il
existe un lien ou non.
La loi prévoit aussi qu'un juge de la Cour
supérieure peut accorder une injonction pour
empêcher tout acte interdit par la loi.
La loi cesse officiellement d'avoir effet le 23
octobre prochain mais elle peut être prolongée aux
30 jours par décret selon le bon vouloir du
gouvernement, comme il le fait avec le décret
ministériel d'urgence sanitaire depuis le 30 mars
2020. Elle cessera d'être en vigueur lorsque le
gouvernement mettra fin à son décret ministériel
d'urgence sanitaire.
Cet article est paru dans
Numéro 90 - 1er octobre 2021
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