Ce que contient la Loi 105

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  Le texte de la loi contient juste un peu plus de 500 mots.

On y lit, à l'article 1 :

« Il est interdit à quiconque de se trouver à moins de 50 mètres du terrain des lieux suivants afin de manifester, de quelque manière que ce soit, en lien avec les mesures sanitaires ordonnées en vertu de l'article 123 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), la vaccination contre la COVID-19 ou toute autre recommandation relative à la pandémie de la COVID-19 émise par les autorités de santé publique. »

Les lieux où s'applique la loi sont ceux où sont offerts des services de dépistage ou de vaccination contre la COVID-19, les établissements de santé et de services sociaux, les centres de la petite enfance et les garderies couvertes par la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance et les établissements d'enseignement de niveau préscolaire, primaire ou secondaire, de formation professionnelle, de formation générale aux adultes et de niveau collégial.

Cela signifie que toute manifestation en rapport avec les mesures d'urgence sanitaire décrétées par le gouvernement est interdite dans un périmètre de 50 mètres entourant ces lieux. Cela comprend par exemple toute manifestation que les travailleurs voudraient organiser contre les arrêtés ministériels du gouvernement qui déclarent nulles et non avenues des pans entiers des conventions collectives et les conditions de travail négociées par le personnel de la santé par exemple. Ou toute protestation envers le manque de conditions sécuritaires dans la santé ou l'éducation.

De plus, la loi « interdit à quiconque d'organiser ou d'inciter à organiser une manifestation qui contreviendrait à l'article 1 ». La ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault a dit que cela comprend par exemple quelqu'un qui critiquerait le gouvernement sur les médias sociaux pour ses mesures d'urgence sanitaire et inviterait à manifester devant ces lieux.

La loi prévoit des amendes allant de 1 000 $ à 6 000 $ à quiconque y contrevient.

Elle comprend aussi une disposition selon laquelle « quiconque menace ou intimide une personne qui se rend dans un endroit visé à l'article 1, tente d'y accéder ou en sort commet une infraction et est passible d'une amende de 2 000 $ à 12 000 $ ». L'intimidation, qui n'est pas définie, peut viser quelqu'un qui se trouve dans un de ces établissements et fait de l'agitation contre les mesures d'urgence sanitaire, un travailleur par exemple.

La loi comprend aussi cette feuille de vigne selon laquelle elle ne doit pas être interprétée comme ayant pour effet d'interdire des manifestations en lien avec les conditions de travail du personnel des endroits visés par les interdictions de manifester devant les lieux.

En fait, les conditions de travail sont étroitement liées avec les mesures dites d'urgence sanitaire et ce seront donc les pouvoirs arbitraires de l'État qui vont déterminer s'il existe un lien ou non.

La loi prévoit aussi qu'un juge de la Cour supérieure peut accorder une injonction pour empêcher tout acte interdit par la loi.

La loi cesse officiellement d'avoir effet le 23 octobre prochain mais elle peut être prolongée aux 30 jours par décret selon le bon vouloir du gouvernement, comme il le fait avec le décret ministériel d'urgence sanitaire depuis le 30 mars 2020. Elle cessera d'être en vigueur lorsque le gouvernement mettra fin à son décret ministériel d'urgence sanitaire.


Cet article est paru dans

Numéro 90 - 1er octobre 2021

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