Qui peut faire la demande pour le statut de résidence permanente en vertu des « mesures spéciales » du ministère de l'Immigration?

Par voie de communiqué de presse publié le 9 décembre 2020, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada explique les critères pour accorder une résidence permanente à certains demandeurs d'asile[1].

Selon le communiqué de presse :

« Les personnes admissibles en vertu de ces politiques d'intérêt public doivent, entre autres :

- être un demandeur d'asile, dont la demande est en attente ou a été déboutée, qui a présenté une demande d'asile avant le 13 mars 2020 et qui a continué de résider au Canada lorsque sa demande de résidence permanente en vertu de cette politique d'intérêt public a été présentée;

- avoir reçu un permis de travail après avoir fait leur demande d'asile;

- avoir travaillé dans une profession désignée pour prodiguer des soins directs aux patients, dans un hôpital, un établissement de soins de longue durée ou un foyer avec services publics ou privés, ou encore, pour un organisme offrant des services de soins de santé aux aînés à domicile ou en établissement ou aux personnes handicapées dans des résidences privées;

- détenir un Certificat de sélection du Québec si le demandeur a l'intention de résider au Québec;

- satisfaire aux exigences existantes en matière d'admissibilité, notamment celles relatives à la vérification des antécédents criminels, à la vérification de sécurité et à l'examen de santé.

Certains demandeurs d'asile ne seraient pas autorisés à présenter une demande, notamment ceux dont la demande d'asile a été jugée non recevable et n'a pas pu être déférée à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, ou ceux dont la demande a fait l'objet d'un désistement ou d'un retrait. »

Les demandeurs doivent aviser la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR) qu'ils ont fait la demande, afin que les demandes d'asile en cours puissent être suspendues. Dès que la CISR confirme leur éligibilité et qu'ils ont l'expérience de travail requise, toute mesure de renvoi qui pèse contre eux sera suspendue jusqu'à ce que la décision finale soit prise par rapport à leur demande.

Un demandeur d'asile dont la demande est en instance ou a été déboutée doit aussi avoir été autorisé à travailler au Canada en vertu d'un permis de travail, sauf si « l'individu ait perdu son autorisation de travailler lorsqu'une mesure de renvoi à son égard est devenue exécutoire à la suite d'une décision finale négative de sa demande d'asile, auquel cas le travail effectué suivant la perte de cette autorisation n'a pas besoin d'être autorisé. » Autrement dit, si une personne a perdu son permis de travail à la suite de l'émission d'un ordre de renvoi contre lui et a toutefois continué de travailler pour assurer sa survie, elle peut faire la demande en vertu du programme. Cependant, si elle est rejetée, le demandeur se trouve sans aucun recours et à risque de renvoi immédiat du Canada.

Dans sa demande pour le statut de résidence permanente en vertu de ces « mesures spéciales », quiconque a reçu une décision défavorable finale de la CISR et a « présenté une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire concernant la décision négative de la CISR devant la Cour fédérale, ou un appel en lien avec la décision sous-jacente de la CISR devant la Cour d'appel fédérale » doit retirer sa demande d'asile de la CISR ou son appel d'une décision négative « afin d'obtenir la résidence permanente au titre de cette même politique d'intérêt public ». S'il ne les retire pas, « ces processus continueront, mais sa demande de résidence permanente au titre de la présente politique d'intérêt public sera refusée ».

Les personnes non éligibles sont celles, entre autres, dont « la demande d'asile a été jugée irrecevable et n'a pas été déférée à la CISR; la demande d'asile a été jugée retirée (à moins qu'elle ne soit retirée immédiatement avant l'octroi de la résidence permanente dans le cadre de la présente politique d'intérêt public) ou son désistement a été prononcé; la demande d'asile a été jugée manifestement infondée ou dépourvue d'un minimum de fondement; la demande d'asile est visée par une exclusion au titre de la section F de l'article premier de la Convention sur les réfugiés; la détermination que la protection des réfugiés a été perdue ou a été annulée ».

Note

1.« IRCC annonce la date d'ouverture de son programme spécial pour les demandeurs d'asile travaillant dans le domaine de la santé pendant la pandémie », Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 9 décembre 2020.


Cet article est paru dans

Numéro 7 - 17 février 2021

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