Qui peut
faire la demande pour le statut de résidence permanente en vertu
des « mesures spéciales » du ministère de
l'Immigration?
Par voie de communiqué de presse publié
le 9 décembre 2020, Immigration, Réfugiés et
Citoyenneté Canada explique les critères pour
accorder une résidence permanente à certains
demandeurs d'asile[1].
Selon le communiqué de presse :
« Les personnes admissibles en vertu de ces
politiques d'intérêt public doivent, entre
autres :
- être un demandeur d'asile, dont la demande est
en attente ou a été déboutée, qui a présenté une
demande d'asile avant le 13 mars 2020 et
qui a continué de résider au Canada lorsque sa
demande de résidence permanente en vertu de cette
politique d'intérêt public a été présentée;
- avoir reçu un permis de travail après avoir
fait leur demande d'asile;
- avoir travaillé dans une profession désignée
pour prodiguer des soins directs aux patients,
dans un hôpital, un établissement de soins de
longue durée ou un foyer avec services publics ou
privés, ou encore, pour un organisme offrant des
services de soins de santé aux aînés à domicile ou
en établissement ou aux personnes handicapées dans
des résidences privées;
- détenir un Certificat de sélection du Québec si
le demandeur a l'intention de résider au Québec;
- satisfaire aux exigences existantes en matière
d'admissibilité, notamment celles relatives à la
vérification des antécédents criminels, à la
vérification de sécurité et à l'examen de santé.
Certains demandeurs d'asile ne seraient pas
autorisés à présenter une demande, notamment ceux
dont la demande d'asile a été jugée non recevable
et n'a pas pu être déférée à la Commission de
l'immigration et du statut de réfugié du Canada,
ou ceux dont la demande a fait l'objet d'un
désistement ou d'un retrait. »
Les demandeurs doivent aviser la Commission de
l'immigration et du statut de réfugié (CISR)
qu'ils ont fait la demande, afin que les demandes
d'asile en cours puissent être suspendues. Dès que
la CISR confirme leur éligibilité et qu'ils ont
l'expérience de travail requise, toute mesure de
renvoi qui pèse contre eux sera suspendue jusqu'à
ce que la décision finale soit prise par rapport à
leur demande.
Un demandeur d'asile dont la demande est en
instance ou a été déboutée doit aussi avoir été
autorisé à travailler au Canada en vertu d'un
permis de travail, sauf si « l'individu ait perdu
son autorisation de travailler lorsqu'une mesure
de renvoi à son égard est devenue exécutoire à la
suite d'une décision finale négative de sa demande
d'asile, auquel cas le travail effectué suivant la
perte de cette autorisation n'a pas besoin d'être
autorisé. » Autrement dit, si une personne a
perdu son permis de travail à la suite de
l'émission d'un ordre de renvoi contre lui et a
toutefois continué de travailler pour assurer sa
survie, elle peut faire la demande en vertu du
programme. Cependant, si elle est rejetée, le
demandeur se trouve sans aucun recours et à risque
de renvoi immédiat du Canada.
Dans sa demande pour le statut de résidence
permanente en vertu de ces « mesures
spéciales », quiconque a reçu une décision
défavorable finale de la CISR et a « présenté une
demande d'autorisation et de contrôle judiciaire
concernant la décision négative de la CISR devant
la Cour fédérale, ou un appel en lien avec la
décision sous-jacente de la CISR devant la Cour
d'appel fédérale » doit retirer sa demande
d'asile de la CISR ou son appel d'une décision
négative « afin d'obtenir la résidence permanente
au titre de cette même politique d'intérêt
public ». S'il ne les retire pas, « ces
processus continueront, mais sa demande de
résidence permanente au titre de la présente
politique d'intérêt public sera refusée ».
Les personnes non éligibles sont celles, entre
autres, dont « la demande d'asile a été jugée
irrecevable et n'a pas été déférée à la CISR; la
demande d'asile a été jugée retirée (à moins
qu'elle ne soit retirée immédiatement avant
l'octroi de la résidence permanente dans le cadre
de la présente politique d'intérêt public) ou son
désistement a été prononcé; la demande d'asile a
été jugée manifestement infondée ou dépourvue d'un
minimum de fondement; la demande d'asile est visée
par une exclusion au titre de la section F de
l'article premier de la Convention sur les
réfugiés; la détermination que la protection des
réfugiés a été perdue ou a été annulée ».
Note
1.«
IRCC annonce la date d'ouverture de son
programme spécial pour les demandeurs d'asile
travaillant dans le domaine de la santé pendant
la pandémie », Immigration, Réfugiés et
Citoyenneté Canada, 9 décembre 2020.
Cet article est paru dans
Numéro 7 - 17 février 2021
Lien de l'article:
Qui
peut faire la demande pour le statut de résidence permanente en
vertu des « mesures spéciales » du ministère
de l'Immigration?
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