Les faits saillants de la nouvelle Loi sur la santé et la sécurité du travail du projet de loi 47
Le projet de loi 47, Loi de 2020 sur la
sécurité et la réduction des formalités administratives a passé
l'étape de la première lecture à l'Assemblée législative de l'Alberta
le 5 novembre 2020. Ce projet de loi apporte des changements
importants à la Loi sur l'indemnisation des travailleurs et
comprend une Loi
sur la santé et la sécurité du travail (LSST) entièrement nouvelle.
Tous ces changements représentent un danger pour la
santé et la sécurité des travailleurs et du peuple albertains. Leur but
premier est de s'assurer que les gouvernements et les employeurs ne
rendent pas de comptes en ce qui concerne leurs obligations et leurs
responsabilités comme ils sont censés le faire dans une société moderne.
Les principaux changements à la LSST touchent à la
responsabilité des employeurs, au fonctionnement des comités mixtes de
santé et de sécurité au travail et au droit de refuser un travail
dangereux.
Première partie – Les obligations générales
L'obligation des employeurs envers les gens vivant à
proximité d'un lieu de travail a été modifiée, rendant plus difficile
de rendre un employeur responsable pour les impacts négatifs sur la
santé et la sécurité.
Dans la section du projet de loi qui établit la
responsabilité des employeurs de fournir une formation adéquate, il
n'est plus stipulé que cette formation doit avoir lieu avant qu'un
travailleur :
a) commence à entreprendre une tâche
b) entreprenne une nouvelle activité de travail, utilise
un
nouvel équipement ou entreprenne de nouvelles procédures
ou
c) soit muté vers une autre région ou un autre endroit
de travail.
Deuxième partie – Les comité de santé et
de sécurité,
les représentants et les programmes
La LSST requiert que des comités mixtes de
santé et de sécurité au travail soient
établis aux endroits de travail qui comprennent plus de 20
travailleurs. Sur les sites qui ont entre 5 et 19
travailleurs, il doit y avoir un représentant à la
sécurité. La loi actuelle prévoit une
sélection de représentants des travailleurs selon les
statuts syndicaux lorsque les travailleurs sont syndiqués, ou
une sélection par les travailleurs là où il n'y a
pas de syndicat. Le projet de loi confère à l'employeur
le pouvoir de nommer les « représentants des
travailleurs » après avoir consulté le
syndicat, s'il y en a un.
Le
projet de loi ne stipule plus que les employeurs doivent consulter ou
coopérer avec le comité mixte de santé et de sécurité au travail ou le
représentant en santé et sécurité, selon le cas. L'évaluation des
risques est maintenant contrôlée par l'employeur et non par le comité
mixte. Les comités mixtes de santé et de sécurité n'ont plus le mandat
de
développer et promouvoir des mesures de protection de la santé et de la
sécurité des personnes sur les lieux de travail et de vérifier
l'efficacité de ces mesures. Ils n'ont plus le mandat de développer et
promouvoir des programmes d'éducation et d'information sur des
questions de santé et de sécurité, ni d'inspecter fréquemment les
chantiers ou de
participer aux enquêtes en cas d'incidents et de blessures graves sur
le lieu de travail.
Les devoirs qui demeurent attribués aux comités mixtes
de santé et de sécurité privent ceux-ci de tout rôle significatif dans
les prises de décisions. Les employeurs contrôlent tout : ce sont
eux qui nomment les « représentants des travailleurs », qui font
les évaluations de risques, les inspections d'accidents ou d'accidents
évités de
justesse, qui déterminent ce qui advient des recommandations et quelle
éducation et quelle information l'employeur doit fournir aux
travailleurs.
Troisième partie – Le droit de refuser un travail
dangereux
En 2014, lorsque Jason Kenney était ministre
fédéral de l'Emploi et du Développement social, il a apporté des
changements au Code canadien du Travail qui ont maintenant été
incorporés dans la nouvelle Loi sur la santé et la sécurité du
travail de l'Alberta. Le premier changement est une nouvelle
définition de ce qui
constitue un danger. La loi actuelle stipule qu'un travailleur « peut
refuser de travailler ou de faire un travail particulier dans un lieu
de travail s'il croit, pour des motifs raisonnables, qu'il existe une
situation dangereuse sur le site ou que le travail constitue un danger
pour la santé et la sécurité du travailleur ou qu'il constitue un
danger pour un
autre travailleur ou une autre personne ». Le projet de
loi 47 remplace « danger » par « risque
disproportionné » (« undue hazard » en anglais) qui est
défini comme étant « un risque qui est une menace grave et immédiate à
la santé et la sécurité d'une personne ».
Il n'y a pas de définition de ce qui pourrait être
considéré comme « grave ». En outre, le rajout de « menace
immédiate » permettrait aux employeurs de contester un refus de
travailler là où le travailleur est exposé à des produits chimiques ou
d'autres substances pouvant provoquer le cancer, des maladies
pulmonaires ou d'autres
conditions graves, constituant un danger pour la vie ou mortelles, ou
un refus de travailler sans avoir l'équipement de protection
individuelle adéquat.
En vertu de la loi actuelle, l'employeur doit remédier
aux conditions dangereuses sur-le-champ, ou mener une inspection en
présence du travailleur et d'un représentant du comité mixte de santé
et de sécurité ou d'un autre travailleur choisi par le travailleur, en
autant qu'il est sécuritaire et raisonnablement pratique de le faire.
Avec le projet de loi, les employeurs sont toujours
obligés de faire une inspection, mais ils ne sont plus obligés de le
faire en présence du travailleur ou d'un représentant du travailleur.
Le travailleur en question pourrait ne jamais savoir si l'inspection a
eu lieu.
Un travailleur qui refuse un travail dangereux peut se
voir obligé de rester au travail pour qu'on lui assigne d'autres
tâches, à condition qu'il n'y ait pas de baisse de salaire. Mais un
employeur peut aussi décider de renvoyer un travailleur chez lui et
n'est pas tenu de le rémunérer. Cette disposition permet à l'employeur
de punir le travailleur, et
de décourager les autres de refuser de travailler dans des conditions
dangereuses. La loi actuelle interdit à l'employeur d'agir de façon
discriminatoire envers un travailleur qui refuse un travail dangereux.
Le projet de loi change cette disposition par l'expression « action
disciplinaire ». C'est très différent. Quel travail et quel quart
de travail
un travailleur se fera assigner, se faire renvoyer à la maison sans
paie, se faire refuser une promotion, sont toutes des mesures
discriminatoires que l'employeur pourra maintenant imposer au
travailleur en vertu du projet de loi 47.
Si un travailleur invoque son droit de
refuser un travail dangereux, l'employeur peut assigner un autre
travailleur s'il dit que les lieux ont été inspectés et qu'il n'y a pas
de risque disproportionné. Si l'employeur confie à un autre travailleur
le travail qu'un autre a refusé de faire parce qu'il le jugeait
dangereux, le projet de loi fait en sorte que
l'employeur n'est plus obligé d'informer le deuxième travailleur de son
droit de refuser un travail dangereux.
En outre, l'employeur ne serait plus tenu d'informer le
comité mixte de santé et de sécurité ou le représentant en sécurité le
plus tôt possible.
Le projet de loi 47 incorpore aussi un autre
changement que Kenney a apporté au Code canadien du Travail
lorsqu'il était ministre fédéral de l'Emploi et du Développement
social. Ce changement autorisait le ministre à refuser de mener une
enquête sur une plainte qu'il jugeait sans mérite ou de mauvaise foi.
Dans la nouvelle LSST,
on affirme : « Un agent peut refuser d'enquêter sur une plainte
s'il [un agent de santé et de sécurité au travail - Note de FO]
estime que la plainte n'est pas fondée, ou qu'elle est frivole,
insignifiante ou vexatoire, déposée pour des motifs
inappropriés, ou qu'elle constitue un abus de
procédure. »
Le projet de loi 47 ajoute une clause qui stipule que les agents
doivent refuser d'accepter une plainte déposée par un travailleur qui
est « lié » par une convention collective. En d'autres mots, le
gouvernement n'assume aucune responsabilité et considère que c'est par
la procédure syndicale de règlements de griefs que les mesures
prises par un employeur contre un travailleur pour avoir refusé un
travail dangereux doivent être contestées.
Enfin, s'il est déterminé qu'un travailleur a reçu une
mesure disciplinaire parce qu'il a refusé de faire un travail
dangereux, les sommes que l'employeur doit verser en salaires ou en
avantages sociaux perdus sont réduites du montant représenté par les
salaires ou les avantages sociaux que le travailleur aurait gagnés
ailleurs.
Le projet de loi 47 est une attaque contre les
travailleurs qui sont aux premières lignes de défense contre la
COVID-19 et qui défendent la santé et la sécurité des travailleurs et
de toute la société en tout temps. C'est une attaque lâche contre les
droits des travailleurs et ce projet de loi doit être abrogé
immédiatement.
Cet article est paru dans
Numéro 78 - Numéro 78 - 17 novembre 2020
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