Les faits saillants de la nouvelle Loi sur la santé et la sécurité du travail du projet de loi 47

Le projet de loi 47, Loi de 2020 sur la sécurité et la réduction des formalités administratives a passé l'étape de la première lecture à l'Assemblée législative de l'Alberta le 5 novembre 2020. Ce projet de loi apporte des changements importants à la Loi sur l'indemnisation des travailleurs et comprend une Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) entièrement nouvelle.

Tous ces changements représentent un danger pour la santé et la sécurité des travailleurs et du peuple albertains. Leur but premier est de s'assurer que les gouvernements et les employeurs ne rendent pas de comptes en ce qui concerne leurs obligations et leurs responsabilités comme ils sont censés le faire dans une société moderne.

Les principaux changements à la LSST touchent à la responsabilité des employeurs, au fonctionnement des comités mixtes de santé et de sécurité au travail et au droit de refuser un travail dangereux.

Première partie – Les obligations générales

L'obligation des employeurs envers les gens vivant à proximité d'un lieu de travail a été modifiée, rendant plus difficile de rendre un employeur responsable pour les impacts négatifs sur la santé et la sécurité.

Dans la section du projet de loi qui établit la responsabilité des employeurs de fournir une formation adéquate, il n'est plus stipulé que cette formation doit avoir lieu avant qu'un travailleur :

a) commence à entreprendre une tâche

b) entreprenne une nouvelle activité de travail, utilise un nouvel équipement ou entreprenne de nouvelles procédures ou

c) soit muté vers une autre région ou un autre endroit de travail.

Deuxième partie – Les comité de santé et de sécurité,
les représentants et les programmes

La LSST requiert que des comités mixtes de santé et de sécurité au travail soient établis aux endroits de travail qui comprennent plus de 20 travailleurs. Sur les sites qui ont entre 5 et 19 travailleurs, il doit y avoir un représentant à la sécurité. La loi actuelle prévoit une sélection de représentants des travailleurs selon les statuts syndicaux lorsque les travailleurs sont syndiqués, ou une sélection par les travailleurs là où il n'y a pas de syndicat. Le projet de loi confère à l'employeur le pouvoir de nommer les « représentants des travailleurs » après avoir consulté le syndicat, s'il y en a un.


Le projet de loi ne stipule plus que les employeurs doivent consulter ou coopérer avec le comité mixte de santé et de sécurité au travail ou le représentant en santé et sécurité, selon le cas. L'évaluation des risques est maintenant contrôlée par l'employeur et non par le comité mixte. Les comités mixtes de santé et de sécurité n'ont plus le mandat de développer et promouvoir des mesures de protection de la santé et de la sécurité des personnes sur les lieux de travail et de vérifier l'efficacité de ces mesures. Ils n'ont plus le mandat de développer et promouvoir des programmes d'éducation et d'information sur des questions de santé et de sécurité, ni d'inspecter fréquemment les chantiers ou de participer aux enquêtes en cas d'incidents et de blessures graves sur le lieu de travail.

Les devoirs qui demeurent attribués aux comités mixtes de santé et de sécurité privent ceux-ci de tout rôle significatif dans les prises de décisions. Les employeurs contrôlent tout : ce sont eux qui nomment les « représentants des travailleurs », qui font les évaluations de risques, les inspections d'accidents ou d'accidents évités de justesse, qui déterminent ce qui advient des recommandations et quelle éducation et quelle information l'employeur doit fournir aux travailleurs.

Troisième partie – Le droit de refuser un travail dangereux

En 2014, lorsque Jason Kenney était ministre fédéral de l'Emploi et du Développement social, il a apporté des changements au Code canadien du Travail qui ont maintenant été incorporés dans la nouvelle Loi sur la santé et la sécurité du travail de l'Alberta. Le premier changement est une nouvelle définition de ce qui constitue un danger. La loi actuelle stipule qu'un travailleur « peut refuser de travailler ou de faire un travail particulier dans un lieu de travail s'il croit, pour des motifs raisonnables, qu'il existe une situation dangereuse sur le site ou que le travail constitue un danger pour la santé et la sécurité du travailleur ou qu'il constitue un danger pour un autre travailleur ou une autre personne ». Le projet de loi 47 remplace « danger » par « risque disproportionné » (« undue hazard » en anglais) qui est défini comme étant « un risque qui est une menace grave et immédiate à la santé et la sécurité d'une personne ».

Il n'y a pas de définition de ce qui pourrait être considéré comme « grave ». En outre, le rajout de « menace immédiate » permettrait aux employeurs de contester un refus de travailler là où le travailleur est exposé à des produits chimiques ou d'autres substances pouvant provoquer le cancer, des maladies pulmonaires ou d'autres conditions graves, constituant un danger pour la vie ou mortelles, ou un refus de travailler sans avoir l'équipement de protection individuelle adéquat.

En vertu de la loi actuelle, l'employeur doit remédier aux conditions dangereuses sur-le-champ, ou mener une inspection en présence du travailleur et d'un représentant du comité mixte de santé et de sécurité ou d'un autre travailleur choisi par le travailleur, en autant qu'il est sécuritaire et raisonnablement pratique de le faire.

Avec le projet de loi, les employeurs sont toujours obligés de faire une inspection, mais ils ne sont plus obligés de le faire en présence du travailleur ou d'un représentant du travailleur. Le travailleur en question pourrait ne jamais savoir si l'inspection a eu lieu.

Un travailleur qui refuse un travail dangereux peut se voir obligé de rester au travail pour qu'on lui assigne d'autres tâches, à condition qu'il n'y ait pas de baisse de salaire. Mais un employeur peut aussi décider de renvoyer un travailleur chez lui et n'est pas tenu de le rémunérer. Cette disposition permet à l'employeur de punir le travailleur, et de décourager les autres de refuser de travailler dans des conditions dangereuses. La loi actuelle interdit à l'employeur d'agir de façon discriminatoire envers un travailleur qui refuse un travail dangereux. Le projet de loi change cette disposition par l'expression « action disciplinaire ». C'est très différent. Quel travail et quel quart de travail un travailleur se fera assigner, se faire renvoyer à la maison sans paie, se faire refuser une promotion, sont toutes des mesures discriminatoires que l'employeur pourra maintenant imposer au travailleur en vertu du projet de loi 47.

Si un travailleur invoque son droit de refuser un travail dangereux, l'employeur peut assigner un autre travailleur s'il dit que les lieux ont été inspectés et qu'il n'y a pas de risque disproportionné. Si l'employeur confie à un autre travailleur le travail qu'un autre a refusé de faire parce qu'il le jugeait dangereux, le projet de loi fait en sorte que l'employeur n'est plus obligé d'informer le deuxième travailleur de son droit de refuser un travail dangereux.

En outre, l'employeur ne serait plus tenu d'informer le comité mixte de santé et de sécurité ou le représentant en sécurité le plus tôt possible.

Le projet de loi 47 incorpore aussi un autre changement que Kenney a apporté au Code canadien du Travail lorsqu'il était ministre fédéral de l'Emploi et du Développement social. Ce changement autorisait le ministre à refuser de mener une enquête sur une plainte qu'il jugeait sans mérite ou de mauvaise foi. Dans la nouvelle LSST, on affirme : « Un agent peut refuser d'enquêter sur une plainte s'il [un agent de santé et de sécurité au travail - Note de FO] estime que la plainte n'est pas fondée, ou qu'elle est frivole, insignifiante ou vexatoire, déposée pour des motifs inappropriés, ou qu'elle constitue un abus de procédure. »

Le projet de loi 47 ajoute une clause qui stipule que les agents doivent refuser d'accepter une plainte déposée par un travailleur qui est « lié » par une convention collective. En d'autres mots, le gouvernement n'assume aucune responsabilité et considère que c'est par la procédure syndicale de règlements de griefs que les mesures prises par un employeur contre un travailleur pour avoir refusé un travail dangereux doivent être contestées.

Enfin, s'il est déterminé qu'un travailleur a reçu une mesure disciplinaire parce qu'il a refusé de faire un travail dangereux, les sommes que l'employeur doit verser en salaires ou en avantages sociaux perdus sont réduites du montant représenté par les salaires ou les avantages sociaux que le travailleur aurait gagnés ailleurs.

Le projet de loi 47 est une attaque contre les travailleurs qui sont aux premières lignes de défense contre la COVID-19 et qui défendent la santé et la sécurité des travailleurs et de toute la société en tout temps. C'est une attaque lâche contre les droits des travailleurs et ce projet de loi doit être abrogé immédiatement.

(Photos : LML, AFL)


Cet article est paru dans

Numéro 78 - Numéro 78 - 17 novembre 2020

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