À titre d'information
Changements au Code des relations de travail
de l'Alberta
Forum ouvrier présente ci-dessous quelques-uns
des principaux changements apportés au Code
des relations de travail de l'Alberta contenus
dans la Loi 32.
Déduction des cotisations syndicales, conditions
d'adhésion
Cette disposition vise à
rendre aussi difficile que possible pour un
syndicat et ses membres d'établir leur propre
ordre du jour en fonction de leurs besoins et en
réponse aux événements qui se déroulent. Elle
bloque les initiatives des représentants élus et
des membres du syndicat, en exigeant que toutes
les activités soient conformes à un montant ou à
un pourcentage prédéterminé des cotisations
syndicales. Ce montant doit être fixé à un moment
et une fréquence encore inconnus et est sujet à
des modifications arbitraires à tout moment.
L'ingérence du gouvernement dans la manière dont
les cotisations syndicales sont perçues et
utilisées porte atteinte à l'intégrité, à
l'indépendance et aux droits collectifs des
travailleurs.
Le gouvernement Kenney est en train de mettre en
place un champ de mines que les syndicats doivent
traverser afin de poursuivre des activités autres
que la négociation collective et ce qui «
représente les intérêts des membres », ce que
la loi semble restreindre aux griefs et à
l'arbitrage. Les formalités administratives et les
exigences si les syndicats veulent agir autrement
sont énormes.
Premièrement, un syndicat doit produire un budget
qui établit les pourcentages des cotisations des
membres à utiliser pour « les activités et causes
politiques » et pour « la négociation
collective et la représentation des intérêts des
membres ». Aucune définition de la
signification de ces termes n'est fournie. Les
activités qui nécessitent un « choix » par
chaque membre doivent être définies par la
réglementation gouvernementale. Chaque membre du
syndicat doit fournir un choix écrit autorisant le
syndicat à percevoir des cotisations en son nom
pour « des activités et des causes
politiques ». Ce choix peut être modifié à
tout moment.
Les cotisations ne peuvent être perçues tant que
le syndicat ne s'est pas conformé à l'exigence
d'indiquer le montant ou le pourcentage des
cotisations à allouer aux « activités ou causes
politiques » ou à d'autres activités non
encore précisées. De plus, chaque travailleur
couvert par la convention collective doit faire un
« choix » par écrit de contribuer ou non au
financement destiné à des activités et causes
politiques.
Le syndicat doit tenir l'employeur informé de
toutes les autorisations et révocations et
l'employeur devient par conséquent responsable de
l'ajustement de la perception des cotisations. Une
ou plusieurs personnes anonymes peuvent déposer
des plaintes en ce qui a trait à la perception des
cotisations. La loi ne précise pas qui peut
initier de telles plaintes. En réponse à une
plainte, la loi donne à la Commission des
relations de travail de l'Alberta de vastes
pouvoirs pour modifier les sommes allouées aux
activités et causes politiques et même suspendre
complètement la perception des cotisations.
Avec ce projet de loi, le gouvernement Kenney
attaque le droit des travailleurs de participer
aux affaires politiques par le biais de leurs
propres collectifs, de développer leur propre
politique indépendante de la classe ouvrière, de
gérer leurs propres affaires selon des règles, des
méthodes et des formes qu'ils élaborent eux-mêmes
et qu'ils organisent sans ingérence de leurs
employeurs et des gouvernements, et d'agir à la
défense des droits de tous.
Les pouvoirs arbitraires
que la loi confère grâce à la réglementation sont
vastes. Des règlements peuvent être introduits
pour déterminer quelles activités sont incluses
dans « les activités et causes politiques »,
quand et à quelle fréquence les syndicats peuvent
apporter des modifications à leur structure ou au
montant des cotisations, et la proportion des
cotisations allouées aux « activités et causes
politiques ». Ces modifications s'appliquent
à toute la législation du travail en vigueur en
Alberta, y compris le Police Officers
Collective Bargaining Act, le Public
Education Collective Bargaining Act et le Public
Service Employee Relations Act afin qu'ils
puissent être inclus à l'avenir. Les associations
du corps professoral, les associations d'étudiants
diplômés et les associations de stagiaires
postdoctoraux ne sont pas incluses à l'heure
actuelle, mais la loi prévoit qu'elles pourront
l'être à l'avenir.
Piquetage
Le piquetage est déjà sévèrement limité par la
législation et les règlements existants et par le
recours aux injonctions prononcées par les
tribunaux visant à le rendre inefficace. La Loi 32
ajoute de nouvelles restrictions, notamment :
« Entraver ou empêcher une personne qui souhaite
franchir une ligne de piquetage de franchir la
ligne de piquetage est un acte illicite. »
Même permettre à quelqu'un de fournir des
informations sur l'objectif du piquetage ou de
demander aux gens de respecter la ligne de
piquetage semble maintenant illégal. Une autre
nouvelle disposition stipule que lorsqu'un
employeur transfère du travail à des « employeurs
alliés », aucun piquetage de cet employeur
allié ne peut avoir lieu sans l'approbation de la
Commission des relations de travail de l'Alberta
(ALRB).
La loi 32 fournit au gouvernement un
prétexte pour invoquer la loi 1, la Loi
sur la défense des infrastructures essentielles,
qui a été promulguée le 17 juin. La
loi 1 érige en infraction « sans droit
légitime, justification ou excuse, de faire
volontairement obstacle, interrompre ou interférer
avec la construction , l'utilisation, l'entretien
ou l'exploitation des infrastructures
essentielles ». La loi impose de lourdes
peines non seulement pour avoir commis
l'infraction prévue par la loi, mais aussi pour
avoir conseillé à des personnes de commettre
l'infraction.
Certification sans vote
Le PCU a déjà adopté une loi exigeant un vote
pour l'accréditation syndicale même lorsqu'une
nette majorité de travailleurs ont signé des
cartes. La Commission des relations de travail a
le pouvoir de certifier un syndicat sans vote en
cas d'inconduite manifeste de la part d'un
employeur, par exemple le licenciement de
travailleurs identifiés comme chefs de file durant
la campagne de recrutement. Ce pouvoir est
maintenant encore plus limité. Au lieu
d'accréditer le syndicat, la Commission doit
ordonner un nouveau vote et le certifier «
seulement si aucun autre recours ne serait
suffisant pour contrer les effets des pratiques
interdites ».
Arbitrage dans le cas d'une première convention
collective
En vertu de la loi en vigueur, l'ALRB peut
imposer un premier arbitrage de convention
collective lorsqu'un employeur refuse de négocier
de bonne foi ou s'est livré à des pratiques de
travail déloyales telles que le licenciement ou
l'intimidation des travailleurs. L'arbitrage de la
première convention collective est toujours inclus
dans le nouveau code, mais il est rendu vide de
sens par les conditions imposées. Les pratiques de
travail déloyales de l'employeur ne peuvent être
prises en considération. Tant que l'employeur
reconnaît officiellement le syndicat et accepte de
le rencontrer, il peut présenter toutes les
demandes qu'il veut, ne faire aucun effort pour
négocier et peut harceler, intimider et même
licencier les travailleurs sans recourir à
l'arbitrage de la première convention collective.
En d'autres termes, l'employeur peut se livrer en
toute impunité à des pratiques déloyales de
travail.
Fermeture de la période ouverte
La législation du travail actuelle prévoit une «
période ouverte » pendant laquelle les
travailleurs peuvent décider de changer de
syndicat. Il s'agit d'une période de deux mois à
la fin d'une convention collective de deux ans, ou
durant les 11e et 12e mois des années
suivantes dans les conventions qui couvrent
plusieurs années. La Loi 32 permet maintenant aux
syndicats et aux employeurs de négocier une
nouvelle convention collective avant la période
ouverte. Une fois la nouvelle entente signée,
aucune demande de changement d'affiliation ne peut
être faite par un autre syndicat. Ce processus
peut être répété à l'infini. Le syndicat doit
soi-disant informer les employés que l'acceptation
de la convention collective signifie qu'ils ne
peuvent pas changer de syndicat. Cette clause
pourrait être plus correctement appelée la «
clause du syndicat de compagnie » parce
qu'elle vise à permettre à l'Association
chrétienne du travail du Canada (CLAC) et aux
employeurs de concocter des accords en coulisses
et d'empêcher les membres du syndicat d'avoir
toute possibilité de contester la CLAC et de
changer de syndicat.
L'ALRB a conclu dans la décision Firestone/Flint
de 2011 que la pratique de signer à la hâte
une nouvelle convention collective avant la
période ouverte, pratique qui n'est pratiquée que
par la CLAC, violait le droit des travailleurs de
changer de syndicat. La loi 32 annule cette
décision.
Médiation et arbitrage obligatoire au niveau
postsecondaire
La Loi 32 rend nulles et non avenues toutes les
dispositions des conventions collectives du corps
professoral pour résoudre les négociations par un
arbitrage exécutoire, y compris les arbitrages en
cours à compter du 7 juillet 2020. Avant qu'un
vote de grève ou un lockout ne se produise, la loi
exige deux niveaux de médiation avec l'ajout d'une
« médiation améliorée » avant qu'un vote de grève
puisse avoir lieu.
Suspension des cotisations syndicales
La loi 32 annule les changements apportés par le
gouvernement
néodémocrate pour supprimer le libellé du Code du
travail selon lequel
l'ALRB pourrait ordonner la suspension des
cotisations syndicales en
cas de grève « illégale ». L'ALRB peut désormais
ordonner la suspension
des cotisations jusqu'à 6 mois dans le cas de ce
qu'elle considère
comme une grève « illégale ». La Commission peut
ordonner aux
employeurs de percevoir durant une durée maximale
de 6 mois les
cotisations syndicales pendant un lockout illégal.
États financiers
La loi oblige les syndicats à fournir par écrit
leurs états financiers « à chaque membre ».
Cette mesure n'a rien à voir avec le droit des
membres à de l'information. Loin de là, la loi
prive les travailleurs de leur droit de décider.
Elle supplantera les exigences contenues dans la
constitution d'un syndicat et tout règlement que
les membres ont accepté de suivre. En exigeant que
l'information financière soit produite par écrit à
chaque membre, la capacité de l'employeur
d'accéder à cette information est grandement
améliorée, ce qui est clairement le motif. Par
exemple, si un syndicat envisage une action de
grève, il ne rendra normalement pas public un
aperçu de son fonds de grève. Les employeurs
privés ne sont pas tenus de fournir des états
financiers à leurs travailleurs.
Syndicats de la construction
La Loi 32 apporte plusieurs changements aux
activités des syndicats de la construction en
Alberta et aux règles régissant les grands projets
de construction. Forum ouvrier étudie ces
changements et en fera rapport dans les prochains
numéros du journal.
Cet article est paru dans
Numéro 51 - Numéro 51 - 30 juillet 2020
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de l'Alberta
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