À titre d'information

Changements au Code des relations de travail
de l'Alberta

Forum ouvrier présente ci-dessous quelques-uns des principaux changements apportés au Code des relations de travail de l'Alberta contenus dans la Loi 32.

Déduction des cotisations syndicales, conditions d'adhésion

Cette disposition vise à rendre aussi difficile que possible pour un syndicat et ses membres d'établir leur propre ordre du jour en fonction de leurs besoins et en réponse aux événements qui se déroulent. Elle bloque les initiatives des représentants élus et des membres du syndicat, en exigeant que toutes les activités soient conformes à un montant ou à un pourcentage prédéterminé des cotisations syndicales. Ce montant doit être fixé à un moment et une fréquence encore inconnus et est sujet à des modifications arbitraires à tout moment. L'ingérence du gouvernement dans la manière dont les cotisations syndicales sont perçues et utilisées porte atteinte à l'intégrité, à l'indépendance et aux droits collectifs des travailleurs.

Le gouvernement Kenney est en train de mettre en place un champ de mines que les syndicats doivent traverser afin de poursuivre des activités autres que la négociation collective et ce qui « représente les intérêts des membres », ce que la loi semble restreindre aux griefs et à l'arbitrage. Les formalités administratives et les exigences si les syndicats veulent agir autrement sont énormes.

Premièrement, un syndicat doit produire un budget qui établit les pourcentages des cotisations des membres à utiliser pour « les activités et causes politiques » et pour « la négociation collective et la représentation des intérêts des membres ». Aucune définition de la signification de ces termes n'est fournie. Les activités qui nécessitent un « choix » par chaque membre doivent être définies par la réglementation gouvernementale. Chaque membre du syndicat doit fournir un choix écrit autorisant le syndicat à percevoir des cotisations en son nom pour « des activités et des causes politiques ». Ce choix peut être modifié à tout moment.

Les cotisations ne peuvent être perçues tant que le syndicat ne s'est pas conformé à l'exigence d'indiquer le montant ou le pourcentage des cotisations à allouer aux « activités ou causes politiques » ou à d'autres activités non encore précisées. De plus, chaque travailleur couvert par la convention collective doit faire un « choix » par écrit de contribuer ou non au financement destiné à des activités et causes politiques.

Le syndicat doit tenir l'employeur informé de toutes les autorisations et révocations et l'employeur devient par conséquent responsable de l'ajustement de la perception des cotisations. Une ou plusieurs personnes anonymes peuvent déposer des plaintes en ce qui a trait à la perception des cotisations. La loi ne précise pas qui peut initier de telles plaintes. En réponse à une plainte, la loi donne à la Commission des relations de travail de l'Alberta de vastes pouvoirs pour modifier les sommes allouées aux activités et causes politiques et même suspendre complètement la perception des cotisations.

Avec ce projet de loi, le gouvernement Kenney attaque le droit des travailleurs de participer aux affaires politiques par le biais de leurs propres collectifs, de développer leur propre politique indépendante de la classe ouvrière, de gérer leurs propres affaires selon des règles, des méthodes et des formes qu'ils élaborent eux-mêmes et qu'ils organisent sans ingérence de leurs employeurs et des gouvernements, et d'agir à la défense des droits de tous.

Les pouvoirs arbitraires que la loi confère grâce à la réglementation sont vastes. Des règlements peuvent être introduits pour déterminer quelles activités sont incluses dans « les activités et causes politiques », quand et à quelle fréquence les syndicats peuvent apporter des modifications à leur structure ou au montant des cotisations, et la proportion des cotisations allouées aux « activités et causes politiques ». Ces modifications s'appliquent à toute la législation du travail en vigueur en Alberta, y compris le Police Officers Collective Bargaining Act, le Public Education Collective Bargaining Act et le Public Service Employee Relations Act afin qu'ils puissent être inclus à l'avenir. Les associations du corps professoral, les associations d'étudiants diplômés et les associations de stagiaires postdoctoraux ne sont pas incluses à l'heure actuelle, mais la loi prévoit qu'elles pourront l'être à l'avenir.

Piquetage

Le piquetage est déjà sévèrement limité par la législation et les règlements existants et par le recours aux injonctions prononcées par les tribunaux visant à le rendre inefficace. La Loi 32 ajoute de nouvelles restrictions, notamment : « Entraver ou empêcher une personne qui souhaite franchir une ligne de piquetage de franchir la ligne de piquetage est un acte illicite. »

Même permettre à quelqu'un de fournir des informations sur l'objectif du piquetage ou de demander aux gens de respecter la ligne de piquetage semble maintenant illégal. Une autre nouvelle disposition stipule que lorsqu'un employeur transfère du travail à des « employeurs alliés », aucun piquetage de cet employeur allié ne peut avoir lieu sans l'approbation de la Commission des relations de travail de l'Alberta (ALRB).

La loi 32 fournit au gouvernement un prétexte pour invoquer la loi 1, la Loi sur la défense des infrastructures essentielles, qui a été promulguée le 17 juin. La loi 1 érige en infraction « sans droit légitime, justification ou excuse, de faire volontairement obstacle, interrompre ou interférer avec la construction , l'utilisation, l'entretien ou l'exploitation des infrastructures essentielles ». La loi impose de lourdes peines non seulement pour avoir commis l'infraction prévue par la loi, mais aussi pour avoir conseillé à des personnes de commettre l'infraction.

Certification sans vote

Le PCU a déjà adopté une loi exigeant un vote pour l'accréditation syndicale même lorsqu'une nette majorité de travailleurs ont signé des cartes. La Commission des relations de travail a le pouvoir de certifier un syndicat sans vote en cas d'inconduite manifeste de la part d'un employeur, par exemple le licenciement de travailleurs identifiés comme chefs de file durant la campagne de recrutement. Ce pouvoir est maintenant encore plus limité. Au lieu d'accréditer le syndicat, la Commission doit ordonner un nouveau vote et le certifier « seulement si aucun autre recours ne serait suffisant pour contrer les effets des pratiques interdites ».

Arbitrage dans le cas d'une première convention collective

En vertu de la loi en vigueur, l'ALRB peut imposer un premier arbitrage de convention collective lorsqu'un employeur refuse de négocier de bonne foi ou s'est livré à des pratiques de travail déloyales telles que le licenciement ou l'intimidation des travailleurs. L'arbitrage de la première convention collective est toujours inclus dans le nouveau code, mais il est rendu vide de sens par les conditions imposées. Les pratiques de travail déloyales de l'employeur ne peuvent être prises en considération. Tant que l'employeur reconnaît officiellement le syndicat et accepte de le rencontrer, il peut présenter toutes les demandes qu'il veut, ne faire aucun effort pour négocier et peut harceler, intimider et même licencier les travailleurs sans recourir à l'arbitrage de la première convention collective. En d'autres termes, l'employeur peut se livrer en toute impunité à des pratiques déloyales de travail.

Fermeture de la période ouverte

La législation du travail actuelle prévoit une « période ouverte » pendant laquelle les travailleurs peuvent décider de changer de syndicat. Il s'agit d'une période de deux mois à la fin d'une convention collective de deux ans, ou durant les 11e et 12e mois des années suivantes dans les conventions qui couvrent plusieurs années. La Loi 32 permet maintenant aux syndicats et aux employeurs de négocier une nouvelle convention collective avant la période ouverte. Une fois la nouvelle entente signée, aucune demande de changement d'affiliation ne peut être faite par un autre syndicat. Ce processus peut être répété à l'infini. Le syndicat doit soi-disant informer les employés que l'acceptation de la convention collective signifie qu'ils ne peuvent pas changer de syndicat. Cette clause pourrait être plus correctement appelée la « clause du syndicat de compagnie  » parce qu'elle vise à permettre à l'Association chrétienne du travail du Canada (CLAC) et aux employeurs de concocter des accords en coulisses et d'empêcher les membres du syndicat d'avoir toute possibilité de contester la CLAC et de changer de syndicat.

L'ALRB a conclu dans la décision Firestone/Flint de 2011 que la pratique de signer à la hâte une nouvelle convention collective avant la période ouverte, pratique qui n'est pratiquée que par la CLAC, violait le droit des travailleurs de changer de syndicat. La loi 32 annule cette décision.

Médiation et arbitrage obligatoire au niveau postsecondaire

La Loi 32 rend nulles et non avenues toutes les dispositions des conventions collectives du corps professoral pour résoudre les négociations par un arbitrage exécutoire, y compris les arbitrages en cours à compter du 7 juillet 2020. Avant qu'un vote de grève ou un lockout ne se produise, la loi exige deux niveaux de médiation avec l'ajout d'une « médiation améliorée » avant qu'un vote de grève puisse avoir lieu.

Suspension des cotisations syndicales 

La loi 32 annule les changements apportés par le gouvernement néodémocrate pour supprimer le libellé du Code du travail selon lequel l'ALRB pourrait ordonner la suspension des cotisations syndicales en cas de grève « illégale ». L'ALRB peut désormais ordonner la suspension des cotisations jusqu'à 6 mois dans le cas de ce qu'elle considère comme une grève « illégale ». La Commission peut ordonner aux employeurs de percevoir durant une durée maximale de 6 mois les cotisations syndicales pendant un lockout illégal.

États financiers

La loi oblige les syndicats à fournir par écrit leurs états financiers « à chaque membre ». Cette mesure n'a rien à voir avec le droit des membres à de l'information. Loin de là, la loi prive les travailleurs de leur droit de décider. Elle supplantera les exigences contenues dans la constitution d'un syndicat et tout règlement que les membres ont accepté de suivre. En exigeant que l'information financière soit produite par écrit à chaque membre, la capacité de l'employeur d'accéder à cette information est grandement améliorée, ce qui est clairement le motif. Par exemple, si un syndicat envisage une action de grève, il ne rendra normalement pas public un aperçu de son fonds de grève. Les employeurs privés ne sont pas tenus de fournir des états financiers à leurs travailleurs.

Syndicats de la construction

La Loi 32 apporte plusieurs changements aux activités des syndicats de la construction en Alberta et aux règles régissant les grands projets de construction. Forum ouvrier étudie ces changements et en fera rapport dans les prochains numéros du journal.


Cet article est paru dans

Numéro 51 - Numéro 51 - 30 juillet 2020

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