Numéro 8 - 4 mars 2018
Supplément
Traité Robinson avec les Ojibeways
du lac Huron, portant sur la cession
de certaines terres à la Couronne
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Traité
Robinson
avec
les
Ojibeways
du
lac
Huron,
portant
sur
la cession de certaines
terres à la Couronne
• Lettre ouverte à Carolyn Bennett,
ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord
- Ogimaa Duke Peltier et Ogimaa Dean Sayers
• Texte dui Traité Robinson-Huron de 1850
Traité Robinson avec les Ojibeways
du lac Huron,
portant sur la cession de certaines terres à la
Couronne
Lettre ouverte à Carolyn Bennett, ministre des
Relations Couronne-Autochtones
et des Affaires du Nord
- Ogimaa Duke Peltier et Ogimaa Dean
Sayers -
Chère ministre Bennett,
La présente fait suite à votre lettre
du 24 juillet 2017 qui était une réponse
à notre lettre au premier ministre Trudeau du 21
août 2016, au sujet de la demande d'annuités du
traité
Robinson-Huron.
Nous vous écrivons pour exprimer, de bonne foi
mais en termes non équivoques, notre profonde déception
quant à la déconnexion claire et complète entre
les paroles éclairées et les déclarations pleines
d'espoir de votre gouvernement et les actions de votre gouvernement
pour traiter nos réclamations. Dans votre lettre, vous dites
« Le
gouvernement du Canada accorde une grande priorité au
renouvellement de la relation de nation à nation avec les
peuples autochtones. Nous nous engageons à développer un
partenariat fondé sur la reconnaissance des droits, le respect
et la collaboration. » Pourtant, par ses actions, votre
gouvernement fait exactement le contraire !
Nous avons écrit le 21 août au
premier ministre dans l'espoir que l'engagement déclaré
de votre gouvernement à l'égard de la
réconciliation nous donnerait l'occasion de régler nos
réclamations par voie de négociation plutôt que par
des procédures judiciaires. Malheureusement, non seulement vos
fonctionnaires ont rejeté nos ouvertures
pour une réconciliation, mais vos avocats avancent des arguments
et des preuves dans le litige qui peuvent seulement être
décrits comme désuets, obsolètes, ethnocentriques,
contradictoires et incendiaires. Inutile de dire qu'ils
reflètent des attitudes contraires au rapport de la Commission
de vérité et réconciliation et à la
Déclaration des Nations unies
sur les droits des peuples autochtones.
Nous vous en proposons quelques exemples parmi les plus
flagrants. L'expert du Canada, le professeur Alexander von Gernet,
déclare dans son rapport :
« Je crois que je peux affirmer sans trop me
tromper une (rare) certitude, qu'aucune personne anishinaabe vivant
aujourd'hui n'apporterait une massue à tête ronde
ornée de scalps américains à une réunion
avec le gouverneur général, comme cela est arrivé
lorsque la délégation Shingwaukonse a rencontré
lord Elgin à Montréal en
juillet 1849. Et nous pouvons aussi affirmer avec autant de
certitude que l'actuel gouverneur général n'a jamais dit
publiquement des peuples autochtones qu'ils étaient des «
enfants » comme cela s'est fait pendant des siècles.
C'était une époque différente, et les normes
culturelles changent. Cela peut sembler une évidence même,
mais
il faut tout de même le souligner. »
La description du docteur Stark de la «
loi » anishinaabe, de sa « jurisprudence »,
de ses « principes juridiques » et de ses
philosophies, quoiqu'intéressante, est en grande partie le
produit d'universitaires de la fin du XXe siècle et du
début du XXIe siècle qui ont créé une
littérature foisonnante dont le discours est aussi
sophistiqué que déconnecté des
réalités pratiques de tous les jours.
Même si cette littérature trouve en partie
ses origines dans la sagesse des Anciens et de leurs traditions orales,
le fait de projeter dans le temps cette conception académique
moderne pour expliquer ce qui aurait motivé les actions de
peuples passés ou reconstruire ce qu'ils auraient
peut-être pensé ou eu comme attentes est
problématique, car on
doit présumer d'une continuité qui doit être mise
en équilibre avec la preuve du besoin de changement.
Un autre expert du Canada, le professeur Alain
Beaulieu, cherche à saper la signification du traité
négocié au Niagara en 1764 en prétendant que
les nations indiennes qui ont participé au Conseil du
traité de Niagara étaient faites d'humbles gens craintifs
des représailles britanniques et qu'il n'y avait donc pas
égalité des nations. Il
minimise aussi la portée de la Proclamation royale de 1763
et le rôle qu'elle a joué lors du Conseil du traité
de Niagara. Le point de vue du professeur Beaulieu est appuyé
par un autre expert canadien, le professeur Paul McHugh, qui avance
dans son rapport d'expert que la Proclamation royale de 1763 n'a
pas valeur juridique.
Vos avocats vont soutenir qu'il s'agit d'opinions
indépendantes d'experts. Cependant, leurs opinions
ethnocentriques sont présentées comme des preuves au nom
de votre gouvernement. Et pour ce qui est du professeur Beaulieu, par
exemple, son opinion semble mandatée par les modalités du
ministère fédéral de la Justice, pour qui le
traité de
Niagara serait « le soi-disant traité de
Niagara ».
L'importance historique de ce traité et son lien
avec la Proclamation royale ont été minutieusement
établis par la Cour d'appel de l'Ontario dans sa décision
Chippewas de la Bande de Sarnia c. Canada (2000). Le refus de votre
gouvernement d'accepter et de reconnaître les décisions
juridiques comme celle touchant aux Chippewas de Sarnia
ne fait que favoriser le conflit plutôt que la
réconciliation.
Dans votre lettre, vous mentionnez les discussions
exploratoires sans préjudice telles que proposées dans
votre lettre du 22 juillet 2016. Vous dites que votre «
gouvernement est ouvert au dialogue constructif » et que
vous « attendez avec impatience les résultats de ces
discussions ». C'est curieux que vos représentants
ne vous aient pas fait part des résultats négatifs de ces
« discussions exploratoires ».
Ministre Bennett, nous avons eu une réunion
le 22 décembre 2016 — sept mois avant votre lettre
du 24 juillet 2017 — et cette rencontre était tout
sauf un « dialogue constructif ». Nous voulions
certainement être constructifs, mais ce n'était pas le cas
de vos représentants. En effet, le 14 mars 2017,
M. Gary Penner du ministère de la Justice notait :
« La position du Canada, telle qu'exprimée
à cette réunion, est qu'il n'y a et n'y aura pas de
mandat pour entamer des négociations sur la base de
l'interprétation des demandeurs du traité
Robinson-Huron. »
En d'autres mots, la position du Canada est que si nous
n'acceptons pas l'interprétation du Canada du traité, il
n'entreprendra aucune négociation. Le Canada a été
bâti sur des traités. Si le Canada ne peut s'engager de
façon constructive dans l'interprétation des
traités et de leur mise en oeuvre, l'objectif de
réconciliation est simplement
condamné.
En refusant de négocier, le Canada a recours
à la vieille tactique de renvoyer la balle à la province.
Dans sa lettre, M. Penner poursuit :
« La position de l'Ontario, si on en croit la
réunion du 22 décembre, est que la province serait
prête à indexer les annuités, mais n'a donné
jusqu'à maintenant aucun signe qu'elle a un mandat d'envisager
le partage des revenus. »
Puisque le mandat des demandeurs est de régler
ce conflit dans les paramètres de l'interprétation du
traité des annuités et du partage des revenus, le Canada
est d'avis que les négociations peuvent progresser seulement si
l'Ontario a un mandat de négocier le partage des revenus ou si
les demandeurs ont la volonté d'explorer d'autres options de
règlement. En l'absence de cela, et à la lumière
des limites actuelles du mandat des demandeurs, il ne semble pas y
avoir de raison pour entamer des négociations.
Le Canada devrait jouer un
rôle de leadership en amenant l'Ontario à la table. Au
contraire, c'est l'Ontario qui, dès le départ, a
manifesté sa volonté de négocier. Je dois ajouter
que les rapports d'experts de l'Ontario ne sont pas aussi conflictuels
ni ethnocentriques que ceux du Canada. Nous jugeons que « la
Couronne » a la
responsabilité, en vertu du traité anishinaabeg
Robinson-Huron, d'agir de façon honorable dans
l'interprétation et la mise en oeuvre de notre traité.
C'est une responsabilité qui incombe à l'Ontario et au
Canada, et les deux gouvernements doivent décider comment ils
vont s'acquitter de cette responsabilité.
Le Canada devrait jouer un rôle dirigeant dans la
promotion de la réconciliation et non se laver les mains de ses
responsabilités simplement parce que l'Ontario refuse de
négocier selon certaines conditions. Ce rôle est
évoqué dans les lettres de mandat émises à
vous et à
votre collègue du Cabinet, la ministre de la Justice Jody
Wilson-Raybould. Dans
ces lettres était soulignée la nécessité du
renouveau des relations entre le Canada et les peuples autochtones, y
compris des ajustements aux lois, aux politiques et aux pratiques
opérationnelles envers les peuples autochtones. Selon les
lettres de mandat, ce renouveau doit être une relation nation
à nation, basée sur la reconnaissance, les droits, le
respect, la coopération et le partenariat. En plus, la ministre
de la Justice et Procureure générale Jody Wilson-Raybould
s'est vue octroyer le mandat d'examiner la stratégie des litiges
du Canada dans le but d'abandonner les positions qui ne sont pas
conformes aux engagements du gouvernement du Canada, à la Loi
constitutionnelle
de 1982, et à la Déclaration des Nations unies
sur les droits des peuples autochtones.
L'annonce de l'appui du Canada à la
Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples
autochtones au Forum permanent des Nations unies sur les questions
autochtones le 10 mai 2016 à New York était
sans équivoque :
« Nous n'avons aucune autre intention si ce n'est
que d'adopter et de mettre en oeuvre la déclaration
conformément à la Constitution canadienne. Le Canada est
dans une position unique pour aller de l'avant. » En fait,
en vertu de l'article 35 de sa Constitution, le Canada dispose
d'un cadre solide pour la protection des droits des
autochtones. L'article 35 de notre Constitution déclare que
« Les droits existants — ancestraux ou issus de traités —
des peuples autochtones du Canada sont reconnus et
confirmés. » Les peuples autochtones, y compris le
grand chef John, et tant d'autres se sont battus pour inclure ces
droits dans notre Constitution.
« En adoptant et en mettant en oeuvre la
Déclaration, nous sommes enthousiastes à l'idée de
donner vie à l'article 35 et de le reconnaître
maintenant comme un ensemble de droits pour les peuples autochtones du
Canada. Le Canada croit que nos obligations constitutionnelles servent
à respecter tous les principes de la déclaration, dont
celui qui 'vise à obtenir leur consentement
préalable, donné librement et en connaissance de
cause'. »
Tel qu'énoncé dans la cause Sparrow c. Sa
Majesté la Reine, la Cour suprême du Canada a
établi que la reconnaissance et l'affirmation des droits issus
de traités et des droits ancestraux en vertu de
l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982
ont produit une transformation importante pour les peuples
autochtones :
« ... il (l'article 35) ne s'agit pas d'une
simple codification de la jurisprudence portant sur les droits
ancestraux qui existait en 1982. L'article 35 exige un
règlement équitable en faveur des peuples autochtones. Il
écarte les anciennes règles du jeu en vertu desquelles Sa
Majesté établissait des cours de justice auxquelles elle
refusait le pouvoir de mettre en doute ses revendications
souveraines ».
Au cours des trente dernières années, la
Cour suprême du Canada et d'autres cours d'appel ont fait preuve
d'un leadership remarquable en cherchant à comprendre les
aspirations, les perspectives et les attentes des peuples autochtones
et en y donnant suite par une jurisprudence comme Taylor et Williams,
Sparrow, Marshall, Chippewas de
Sarnia, Delgamuukw, Haïda, les Cris Mikisew et la nation
tsilhqot'in.
Dans les cas semblables à ceux
susmentionnés, les tribunaux utilisent des termes qui
encouragent moins de rigidité dans la discussion et la recherche
de solutions au conflit entre le droit et la politique de la Couronne
et les droits ancestraux et issus de traités.
L'approche moins rigide
signifie ne pas chercher à expliquer comment les droits
ancestraux et issus de traités s'inscrivent dans les paradigmes
existants tels que l'extinction, mais plutôt à quel point
ces droits sont uniques et que la loi commune et constitutionnelle est
suffisamment flexible pour accommoder ces défis. La Cour y voit
le défi de
concilier les droits ancestraux préexistants et les droits issus
de traités avec la souveraineté de la Couronne. Les
tribunaux ont également exprimé l'avis que les points de
vue des autochtones doivent recevoir le même poids.
Une approche positive de la part de la Cour
consisterait à décrire ses jugements soigneusement
conçus comme encourageant une approche fondée sur des
principes pour déterminer ce qu'est la «
justice » dans les circonstances. La formulation qu'on
retrouve dans les jugements, qui suggère une approche
fondée sur des principes, est
reflétée dans les principes récemment
annoncés par le Canada, qui traitent de la
réconciliation, de l'honneur de la Couronne, du respect et de la
mise en oeuvre des droits et de l'objet fondamental de
l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
C'est le cas en particulier des principes 5 et 9 qui se
lisent comme
suit :
5. Le gouvernement du Canada reconnaît que
les traités, les accords et les autres ententes constructifs
conclus entre les peuples autochtones et la Couronne ont
été et sont des actes de réconciliation
fondés sur la reconnaissance et le respect mutuels.
9. Le gouvernement du Canada reconnaît que
la réconciliation est un processus continu qui s'inscrit dans le
contexte de l'évolution des relations entre les Autochtones et
la Couronne.
Pourtant, l'approche de votre gouvernement dans le
litige du traité Robinson-Huron contredit complètement
les intentions déclarées de votre gouvernement. Et, bien
que certains différends puissent bénéficier
d'interventions judiciaires pour faire progresser la
réconciliation, les arguments ethnocentriques et l'approche
accusatoire avancés dans
ce litige sont contre-productifs.
Nous ne pouvons qu'espérer que vos paroles et
l'annonce par le Canada de ses Principes régissant la relation
du Gouvernement du Canada avec les peuples autochtones et le besoin
d'une nouvelle stratégie de litige vont se combiner pour amener
le Canada à négocier, plutôt qu'à plaider,
une résolution de notre réclamation relative aux
annuités
prévues par les traités. C'est seulement de cette
façon que la réconciliation peut être atteinte.
Sincèrement,
Ogimaa Duke Peltier et Ogimaa Dean Sayers
Fiducie du
traité Robinson-Huron
Texte du traité Robinson-Hurin de 1850
Territoire couvert par le traité Robinson-Huron. Cliquer sur
l'image pour agrandir.
Réimpression de l'édition de 1851.
Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1981 No de cat.
R33-13/1981F ISBN 0-662-91362-0
Ce marché fait et passé ce
neuvième jour de septembre, dans l'année de
Notre-Seigneur mil huit cent cinquante, au Sault Ste. Marie, dans la
province du Canada, entre l'honorable William Benjamin Robinson d'une
part, au nom de sa majesté la reine, et Shinguaconse,
Nebenaigoching, Keokonse,
Mishequonga, Tagawanini, Shabokeshick, Dokis, Ponekeosh,
Windawgawanini, Shabokeshick, Namassin, Naoquagabo, Wabakekek,
Kitchipopegun, par Papasainse, Wagemabé, Pamequonaishaing,
chefs, et John Bell, Paqwatchinini, Mashekyash, Ictowekesis,
Waquacomick, Ocheek, Metigomin, Watachewana, Minwawapanasse,
Shenaoquom,
Ouingegum, Panaissy, Papasainse, Ashewasiga, Kageshewawetung,
Shawonebin, et aussi le chef Maisquaso, (aussi les chefs
Muckatamishoquet et Mekis) et Mishoquetto, et Asa Waswanay et Pawis,
hommes marquants des Indiens Ojibeways, habitant et réclamant la
propriété des rives est et nord du lac Huron, depuis
Penetanguishène jusqu'au Sault Ste. Marie, et de là
jusqu'à la baie Batchiwananing, sur la rive nord du lac
Supérieur, ensemble avec les îles situées dans le
dit lac, vis-à-vis les rives d'iceux et à
l'intérieur jusqu'à la hauteur des terres qui
séparent le territoire
couvert par la charte de l'honorable compagnie de la baie d'Hudson du
Canada, aussi bien que toutes les terres non concédés
situées dans les limites du Canada Ouest, auxquelles ils ont de
justes droits, de l'autre part, Savoir :
Que pour et en considération de la somme de deux
mille louis, argent courant et légal du Haut-Canada, à
eux payés comptant et pour, en outre, l'annuité
perpétuelle de six cents louis, même cours, pour
être icelle payée et comptée aux dits chefs et
leurs tribus dans une
saison convenable de chaque année, donnant avis du lieu qui
pourra être choisi à cette fin, eux les dits chefs et
hommes marquants au nom de leurs tribus ou bandes respectives,
volontairement, pleinement et librement abandonnent par les
présentes, cèdent, donnent et transportent à sa
majesté, ses
héritiers et successeurs à perpétuité,
tous leurs droits, titres et intérêts dans et sur tout le
territoire ci-dessus décrit, sauf et excepté les
réserves mentionnées dans la cédule
ci-annexée, lesquelles réserves seront gardées et
possédées par les dits chefs et leurs tribus en commun
pour leur usage et bénéfice.
Et si les dits chefs et leurs tribus respectives
désirent en aucun temps vendre aucune partie des dites
réserves, ou d'aucun minerai ou autres productions
précieuses d'icelles, les dites réserves seront vendues
ou données à bail sur leur demande par le surintendant
général des affaires
indiennes pour le temps d'alors ou tout autre officier étant
autorisé à faire pour leur seul bénéfice et
leur meilleur avantage.
Et le dit William Benjamin Robinson, de la
première part, au nom de sa majesté et du gouvernement de
cette province, convient et promet par les présentes de payer et
faire payer les sommes d'argent ci-dessus mentionnées, et
d'accorder en outre aux dits chefs et leurs tribus le privilège
libre et entier de
chasser sur le territoire par eux maintenant cédé, et de
pêcher dans les eaux d'icelui, ainsi qu'ils avaient jusqu'ici
l'habitude de le faire, sauf et excepté cette partie du dit
territoire qui, de temps en temps, pourra être vendue ou
donnée à bail à des individus ou des compagnie
d'individus et
coupée par eux avec le consentement du gouvernement provincial.
Les parties de la seconde part conviennent et
promettent en outre de ne point vendre, donner à bail ou
aliéner autrement aucune partie de leurs réserves sans
avoir préalablement obtenu le consentement du surintendant
général des affaires indiennes ou autre officier
pareillement
autorisé ; et ils ne molesteront ou empêcheront en
aucun temps des personnes d'explorer ou rechercher des minéraux
ou autres productions précieuses dans aucune partie du
territoire cédé par le présent à sa
majesté, ainsi qu'il est ci-dessus mentionné. Les parties
de la
seconde part conviennent aussi que dans le cas où le
gouvernement de cette province aurait avant la date de ce marché
vendu ou fait promesse de vendre aucune location de mine ou autre
propriété sur la partie du territoire par le
présent réservé à leur usage, alors dans ce
cas la dite vente
ou promesse de vente sera parfaite par le gouvernement, si les parties
qui la réclament ont rempli les conditions auxquelles les dites
locations ont été accordées, et le montant qui en
proviendra sera payé à la tribu à laquelle la
réserve appartient.
Le dit William Benjamin Robinson, au nom de sa
majesté, qui désire agir d'une manière
libérale et juste envers tous ses sujets, convient et promet en
outre que si le territoire par le présent cédé par
les parties de la seconde part rapporte à aucune époque
future un revenu qui
puisse permettre au gouvernement de cette province, sans encourir des
pertes, d'augmenter l'annuité qu'il leur garantit par le
présent, alors et dans ce cas la dite annuité sera
augmentée de temps en temps, pourvu que le montant payé
à chaque individu n'excède pas la somme d'une livre
argent
courant de la province en aucune année, ou telle autre somme que
sa majesté voudra bien ordonner ; et pourvu en outre que le
nombre d'Indiens ayant droit au bénéfice de ce trait se
montera aux deux tiers de ce nombre actuel qui est de quatorze cent
vingt-deux, pour qu'ils aient droit de réclamer le
bénéfice entier d'icelui : et si à aucune
période future ce nombre ne se monte pas aux deux tiers de
quatorze cent vingt-deux, alors la dite annuité sera
diminuée en proportion de leurs nombres actuels.
Le dit William Benjamin Robinson, de la première
part, convient en outre, de la part de sa majesté et du
gouvernement de cette province, qu'en conséquence de ce que les
Indiens qui habitent la rivière des Français et le lac
Nipissing sont devenus parties à ce traité, la somme
ultérieure de cent soixante livres argent courant de la province
sera payée en sus de celle de deux mille livres ci-dessus
mentionnée.
Cédule des réserves faites par les
soussignés chefs et hommes marquants ci-dessus
mentionnés :
1. Pamequonaishaing et sa troupe, une
étendue de terre qui commencera à sept milles de
l'embouchure de la rivière Maganitawang et s'étendra six
milles à l'est et à l'ouest, sur trois milles au nord.
2. Wagamake et sa troupe, une étendue de
terre qui commencera à un endroit appelé
Neckickshegeshing, six milles de l'est à l'ouest, sur trois
milles en profondeur.
3. Kitcheposkissigun, (par Papasainse) depuis la
Pointe Grondine vers l'ouest, six milles dans l'intérieur, sur
deux milles de front, de manière à comprendre le petit
lac Nepinassung, (un territoire pour eux-mêmes et leurs troupes.)
4. Wabakekek, trois milles de front près de
Shebawenaning, sur cinq milles de profondeur, pour lui-même et sa
troupe.
5. Namassing et Naoquagabo et leurs troupes, un
territoire commençant près de La Cloche, à la
limite du territoire de la compagnie de la baie d'Hudson, de là
à l'ouest jusqu'à l'embouchure de la rivière
Espagnole, puis quatre milles en montant sur le bord sud de la dite
rivière, et en traversant jusqu'au point de départ.
6. Shawanakeskick et sa troupe, un territoire
maintenant occupé par eux et renfermé par les deux
rivières appelées la rivière du Poisson Blanc et
Wanabitasebe, sept milles en profondeur.
7. Windawtegowinini et sa troupe, la
péninsule est de la rivière du Serpent et formée
par elle, maintenant occupée par eux.
8. Ponekeosh et sa troupe, le terrain contenu
entre la rivière Mississaga et la rivière Penebewabecong,
jusqu'aux premiers rapides.
9. Dokis et sa troupe, trois milles quarrés
à Wanateyakokaun, près du lac Nipissing, et l'île
près de la chûte de Okickendawt.
10. Shabokeshick et sa troupe, depuis leurs
plantations actuelles, sur le lac Nipissing d'Hudson, jusqu'au poste de
la Baie d'Hudson, six milles en profondeur.
11. Tagawinini et sa troupe, deux milles
quarrés à Wanabitibing, un endroit située à
environ quarante milles à l'intérieur, près du lac
Nipissing.
12. Keokonse et sa troupe, quatre milles de front
depuis la rivière Thessalon, vers l'est sur quatre milles de
profondeur.
13. Mishequanga et sa troupe, deux milles sur les
bords du lac, à l'est et à l'ouest de Ogawammang sur un
mille de profondeur.
14. Shinguaconse et sa troupe, un territoire
s'étendant depuis la baie du Maskimongé inclusivement,
jusqu'à la pointe aux Perdrix, au-dessus de la rivière du
Jardin, sur le front et dix milles de profondeur dans toute la
distance, et aussi l'île aux Écureuils.
15. Nebenaigoching et sa troupe, un territoire
s'étendant depuis Wanabekinegunning, à l'ouest de
Grosscap, jusqu'à la limite des terres cédées par
les chefs du lac Supérieur, et en profondeur six milles dans
toute la distance, y compris la baie Batchewananing, et aussi la petite
île au
Saut Ste. Marie, dont ils se servent comme endorit de pêche.
16. Pour le chef Mékis et sa troupe,
résidant à Wawaquising (Ile de Sable), une étendue
de terre à un endroit sur la rive principale vis-à-vis
l'île, étant l'endroit maintenant occupé par eux
pour y résider et cultiver, quatre milles quarrés.
17. Pour le chef Muckatamishaquet et sa troupe,
une étendue de terre sur la rive est de la rivière
Naiskcouteong près de la pointe aux Barrils, trois milles
quarrés, et aussi un petit territoire dans la baie Washanwenega,
maintenant occupée par une partie de la troupe, trois milles
quarrés.
(Signé)
Shinguaconse. Nebenaigoching. Keokonse. Mishiquonga.
Tagawinini. Shabakeshuk. Dokis. Ponkeosh. Windawtegowinini.
Shawanakeshick. Namassin. Muckata Mishaquet. Manitou Shainse,
Chigenaus, S.A.I. Mekis. Maisquaso. Noaquagabo. Wabokckick.
Kitchepossegun. Par Papasainse. Wagemake. Pamequonaisheung.
Juhn Bell. Paqwatchinini. Mashekyash. Idowekesis. Waquacomick.
Mishoquetto. Asa Waswanay. Pawiss. W.B. Robinson. Ocheck. Metigomin.
Watachewana. Munewawapenass. Shenaoquim. Oningegun. Panaissy.
Papasainse. Ashewasegh. Kagishewawetung. par Baboneutung. Shawonebin.
Signé, scellé et délivré au
Sault Ste. Marie, les jour et an ci-dessus écrits en premier
lieu, en présence de (les mots "et réclamants"
"auxquelles ils ont de "justes droits" "nom de leurs tribus ou troupes
repectives" étant interlignés avant l'inscription des
signatures.)
(Signé)
Astley P. Cooper, Capt. B'de.R
George Ironside, S,
Affaires I
T.W. Balfour. 2d Lieut. B'de. R.
Allan MacDonnell.
Gen
Johnston. Interprète.
Louis Cadot.
J.B. Apikinack.
J.W. Keating.
Jos. Wilson.
Penetanguishène 16 sept. 1850.
Témoins aux signatures de Muckaa Mishaquet -
Mekis, Mishoquetto. Asa Waswanay. et Pawiss.
(Signé)
T.G. Anderson S.A.I. W.B.
Hamilton. H. Simpson. Alfred C.P. Thompson.
Lisez Le
Marxiste-Léniniste
Site web: www.pccml.ca
Courriel: redaction@cpcml.ca
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