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Numéro 19 - 22 avril
2015
Supplément
Revue des tentatives de
réforme du Sénat par le gouvernement Harper
De
la
presse
du Parti
• Le scandale perdure au Sénat: La
prise de contrôle des institutions parlementaires et des partis
cartels par des intérêts privés
- Le Marxiste-Léniniste, 25 juillet 2013 -
Le jugement de la Cour
suprême
• Introduction à ce qu'est le
Sénat, à ce que sont les formules
d'amendement et leurs
raisons
De la presse
du Parti
Le scandale perdure au Sénat: La prise de
contrôle des institutions parlementaires et des partis cartels
par des intérêts privés
- Le Marxiste-Léniniste, 25
juillet 2013 -
Il y a des révélations incessantes au
sujet des tentatives de dissimulation des dépenses
injustifiées du sénateur Mike Duffy, à savoir qui
a donné l'argent et qui était au courant. Le 26 juin
[2103],
c'est la déclaration sous serment de l'enquêteur en chef
de la GRC dans le dossier du scandale du Sénat qui faisait les
manchettes. L'officier appartient à la
division nationale de la GRC responsable d'enquêter sur
« les affaires qui représentent un risque important
pour l'intégrité politique, économique et sociale
du Canada ».
On y apprend entre autres que des représentants
du gouvernement Harper ont tenté d'empêcher la divulgation
des faits concernant les présumées infractions du
sénateur conservateur. La manoeuvre implique le Parti
conservateur comme tel ainsi que d'autres membres du cabinet du premier
ministre et certains autres sénateurs conservateurs.
Comme nous l'avons déjà souligné, les scandales
ont habituellement à voir avec un chantage de quelque sorte.
Plus Stephen Harper tente d'étouffer l'affaire, plus le chantage
se révèle et plus sordide est le spectacle. Il ne fait
pas de doute qu'il y aura d'autres révélations au fur et
à mesure que l'enquête de la GRC progresse et que des
documents
du Sénat sont amenés à l'attention du public.
Le Canada sous le boulet de démolition de
Stephen Harper
Plusieurs questions importantes ont surgi
dernièrement auxquelles il faut porter attention et que les
cercles dominants s'efforcent par tous les moyens de dissimuler.
Notamment, il y a le fait que Stephen Harper est à la tête
d'une bande de voyous qui s'affairent à détruire
les arrangements qui sont à la base du Canada tel que nous le
connaissons.
En ce qui concerne le Sénat, Harper refuse de
reconnaître son rôle dans le système parlementaire
canadien. Il s'efforce de le saper par différents moyens et de
s'accaparer de ses pouvoirs pour devenir l'arbitre suprême
grâce à des nominations bien choisies d'une part et en
semant le doute sur la légitimité du Sénat en
relation avec la Chambre
des communes de l'autre. On a pu le voir clairement lorsque des
représentants du gouvernement Harper ont laissé entendre
récemment que le Sénat n'avait pas le droit d'amender le
projet de loi C-377 qui s'attaque aux syndicats. Les amendements des
sénateurs ont fait en sorte que le projet doit retourner
à la Chambre des communes et le Sénat est
tout à fait dans son droit d'agir ainsi. Le Sénat est
parvenu à adopter ces amendements uniquement parce que certains
sénateurs conservateurs ont choisi de ne pas soutenir le
gouvernement dans cette affaire. Ce qui n'a pas manqué de leur
attirer des accusations de « trahison » des
cercles près de Harper.

Caricature de La Presse: «Humpty Duffy sur
un muret perché...
et là le sénateur Duffy est tombé, il a
craqué... et ça finit
comme ça!»
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La question des frais de résidence primaire et
secondaire du sénateur Mike Duffy n'est pas une simple affaire
de dépenses non permises.[1] Elle concerne le rôle et le
mandat du Sénat dans la fédération canadienne. Le
Sénat est censé agir comme représentant des
différentes provinces et régions du Canada. Ce rôle
ainsi que les pouvoirs
respectifs des deux chambres sont établis dans la Constitution
fondée sur les notions britanniques du XIXe siècle et sur
le projet d'édification nationale de l'époque.
Ce n'est pas une question d'interprétation ou
d'opinion que le Sénat a des pouvoirs précis et un mandat
précis et que les sénateurs sont nommés suivant
des critères précis. Avec la nomination de Mike Duffy, le
gouvernement Harper n'a pas respecté les arrangements
établis. Il a nommé une personne pour représenter
l'Île-du-Prince-Édouard qui
ne réside pas vraiment dans cette province. Le Parti
conservateur s'est ensuite servi de lui à l'élection
fédérale de 2011 en mettant à profit sa
notoriété en tant que personnalité
médiatique. Il ne fait pas de doute que Mike Duffy a
contribué au coup électoral exécuté par le
gouvernement Harper grâce aux méthodes de microciblage et
de suppression
du vote pour neutraliser l'opposition populaire à son programme
de destruction nationale.
Même si la nomination de Duffy faisait partie des
pouvoirs de prérogative du premier ministre, elle violait le
principe de représentativité du Sénat, avec pour
effet de plonger davantage le système parlementaire canadien
dans la crise. C'est en partie pourquoi les conservateurs
considèrent qu'il est si important d'étouffer
l'enquête sur les
dépenses de résidence du sénateur.
Harper répète constamment que le
Sénat doit être élu sinon aboli, mais il viole
lui-même le principe de représentativité du
Sénat à ses propres fins, en l'occurrence pour se faire
réélire et conserver le pouvoir d'État.
La prise de contrôle des institutions
parlementaires et
des partis cartels par des intérêts
privés
Une autre chose révélée par ce
scandale est la façon dont les intérêts
monopolistes privés représentés dans le Cabinet du
premier ministre se servent de la majorité du gouvernement
conservateur et de son pouvoir exécutif pour se donner
un contrôle absolu. Grâce au pouvoir exécutif, des
intérêts privés parviennent à étendre
leur contrôle à d'autres institutions de l'État
canadien à l'intérieur et à l'extérieur du
parlement ainsi que dans le système de partis cartels, en
particulier avec le Parti conservateur. De là, ils avancent
leurs objectifs étroits au nom de l'intérêt public
ou de la
sécurité nationale et détruisent les institutions
publiques, les réglementations et les traditions qui sont
censées faire contrepoids à leur pouvoir.
Selon les avocats de Nigel Wright, une de ses fonctions
au sein du Cabinet du premier ministre était de
« gérer le Parti conservateur, notamment s'occuper
des questions potentiellement embarrassantes ». C'est ce
qu'on apprend dans la déclaration sous serment de
l'enquêteur de la GRC. C'est donc que l'intervention pour tenter
de
cacher les faits embarrassants concernant les dépenses du
sénateur Duffy n'était pas une aberration, cela faisait
partie de ses fonctions, sans doute pour que Stephen Harper puisse
prétendre à l'innocence.
Pour se sortir de cette « situation
embarrassante », et cela montre bien que le scandale et le
chantage vont habituellement main dans la main, le Parti conservateur
avait l'intention de couvrir les dépenses de Duffy à
partir d'un fonds conservateur géré par le
sénateur Irving Gerstein. Ce plan avait été
conçu lorsqu'on pensait que les
dépenses étaient de l'ordre de 32 000 $. Selon la
déclaration sous serment, quand il est devenu clair que le
montant des dépenses se chiffrait à 90 124,27 $, les
dirigeants du parti ont jugé que le montant était trop
élevé pour être couvert par ce fonds.
Peut-être que « trop élevé »
voulait dire qu'en payant les dépenses de
cette façon, on éveillerait des soupçons. Wright a
plutôt lui-même payé Duffy à condition que
celui-ci rembourse l'argent immédiatement et n'en dise rien aux
médias.
Nigel Wright est quelqu'un de connu. Il a des liens
directs avec des intérêts monopolistes privés. Il
était le directeur général d'Onex Corporation, une
grosse entreprise privée d'investissement et un holding qui
appartient au milliardaire Gerry Schwartz. Il a également des
liens directs avec des monopoles du secteur minier comme Barrick Gold. Wikipedia
dit de lui qu'il est une
personnalité influente de Bay Street.
Dans tout cela, le fait que Wright, un porte-parole du
Cabinet du premier ministre et un fonctionnaire fédéral,
soit un directeur du Parti conservateur au nom du bureau du premier
ministre, indique bien jusqu'à quel point, en tant que
représentant d'intérêts privés
définis, il est en position de déterminer ou à
tout le moins influencer fortement les
affaires du Parti conservateur. Il gérait le Cabinet du premier
ministre qui a usurpé le rôle décisionnel du
gouvernement, de la Chambre des Communes et du Parlement dans son
ensemble.
La classe ouvrière doit diriger
l'édification nationale
Les actions du gouvernement Harper indiquent qu'il est
prêt à détruire tout ce qui fait entrave au droit
de monopole, y compris le Canada lui-même. La cible
première des attaques de Harper est la pensée de la
classe ouvrière canadienne et d'autres forces sociales et leur
but est
de les faire se sentir impuissants à stopper le train de la
destruction nationale.
La voie de Harper serait la seule façon
de faire
les choses et il veut que, face à son pouvoir exécutif et
de prérogative, tous croient et acceptent qu'il n'y ait pas
d'alternative.
Mais c'est faux. La classe ouvrière du
Québec et du Canada et les Premières Nations ont un
avenir devant elles parce qu'elles se battent pour l'édification
nationale et non pour la destruction nationale. La bande de Harper n'a
pas d'avenir parce que son ordre du jour étroit est en
contradiction avec l'intérêt public et la tendance
progressiste de
l'histoire.
Le scandale actuel est le résultat de l'ordre du
jour étroit qui vise à enchâsser le droit de
monopole doté d'un pouvoir dictatorial absolu sur le droit
public. Cet ordre du jour n'a pas sa place dans la
société moderne et il va continuer de se disloquer face
au corps politique qui continue de s'organiser et d'exprimer son
outrage et sa
conscience.
En mettant de l'avant sa politique indépendante,
la classe ouvrière gagne une expérience inestimable en
politique pratique par laquelle elle met sur pied de nouveaux
mécanismes pour unir toux ceux qui peuvent être unis
derrière un programme prosocial d'édification nationale.
Dans son combat pour présenter son programme prosocial et
stopper
l'offensive antisociale de Harper, la classe ouvrière doit
prendre en main la question centrale du renouveau démocratique
des institutions canadiennes pour que les Canadiens, les
Québécois et les Premières Nations mettent en jeu
le facteur humain des collectifs du peuple d'un bout à l'autre
du pays.
Notes
1. Certaines des allégations de
dépenses inappropriées concernent la demande de Duffy
pour une allocation de dépenses de sénateur pour habiter
une résidence secondaire à Ottawa. Duffy dit que sa
résidence principale est à
l'Île-du-Prince-Édouard (IPE) qu'il représente.
Selon la déclaration sous serment d'un enquêteur de la
GRC, Duffy serait devenu inquiet à l'idée qu'il pourrait
perdre son siège au Sénat si une enquête du
Sénat révélait que
l'Île-du-Prince-Édouard n'est pas sa résidence
principale. Selon la même déclaration, Nigel Wright, le
chef de cabinet du premier ministre, aurait apaisé les craintes
de Duffy. Le Sénat demande que les sénateurs
résident dans la province qu'ils représentent, mais cela
ne veut pas nécessairement dire qu'ils y ont leur
résidence principale. Autrement dit, le siège de Duffy
n'est pas en danger même si son affirmation à l'effet que
sa résidence principale est à l'IPE est de la frime,
d'autant plus que la déclaration assermentée indique
qu'il vit à Ottawa depuis 1971, soit depuis 40 ans.
2. Les sections 22 et 23 de la
Constitution canadienne traitent de la composition du Sénat et
des qualifications des sénateurs
Représentation
des
provinces
au
Sénat
22.
En
ce
qui
concerne
la composition du Sénat, le Canada sera
censé comprendre quatre divisions :1.Ontario ; 2.
Québec ; 3. les provinces Maritimes — la
Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick — ainsi que
l'Île-du-Prince-Édouard ; 4. les provinces de
l'Ouest : le Manitoba, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et
l'Alberta ;
les
quatre
divisions
doivent
(subordonnément
aux révisions de la
présente loi) être également
représentées dans le Sénat, ainsi qu'il
suit : — Ontario par vingt-quatre sénateurs ;
Québec par vingt-quatre sénateurs ; les Provinces
maritimes et l'Île-du-Prince-Édouard par vingt-quatre
sénateurs, dont dix représentent la
Nouvelle-Écosse, dix le Nouveau-Brunswick, et quatre
l'Île-du-Prince-Édouard ; les Provinces de l'Ouest
par vingt-quatre sénateurs, dont six représentent le
Manitoba, six la Colombie-Britannique, six la Saskatchewan et six
l'Alberta ; la province de Terre-Neuve aura droit d'être
représentée au Sénat par six
sénateurs ; le territoire du Yukon, les territoires du
Nord-Ouest et le territoire du Nunavut ont le droit d'être
représentés au Sénat par un sénateur chacun.
En
ce qui concerne la province de Québec, chacun des vingt-quatre
sénateurs la représentant, sera nommé pour l'un
des vingt-quatre collèges électoraux du Bas-Canada
énumérés dans la cédule A, annexée
au chapitre premier des statuts refondus du Canada. (12)
Note
marginale :Qualités
exigées
des
sénateurs
23.
Les
qualifications
d'un
sénateur
seront comme suit :
1.
Il devra être âgé de trente ans
révolus ;
2.
Il devra être sujet-né de la Reine, ou sujet de la
Reine naturalisé par loi du parlement de la Grande-Bretagne, ou
du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ou de
la législature de l'une des provinces du Haut-Canada, du
Bas-Canada, du Canada, de la Nouvelle-Écosse, ou du
Nouveau-Brunswick, avant l'union, ou du parlement du Canada,
après l'union ;
3.
Il devra posséder, pour son propre usage et
bénéfice, comme propriétaire en droit ou en
équité, des terres ou tenements tenus en franc et commun
socage, — ou être en bonne saisine ou possession, pour son propre
usage et bénéfice, de terres ou tenements tenus en
franc-alleu ou en roture dans la province pour laquelle il est
nommé, de la valeur de quatre mille piastres en sus de toutes
rentes, dettes, charges, hypothèques et redevances qui peuvent
être attachées, dues et payables sur ces immeubles ou
auxquelles ils peuvent être affectés ;
4.
Ses propriétés mobilières et
immobilières devront valoir, somme toute, quatre mille piastres,
en sus de toutes ses dettes et obligations ;
5.
Il devra être domicilié dans la province pour laquelle
il est nommé ;
6.
En ce qui concerne la province de Québec, il devra être
domicilié ou posséder sa qualification foncière
dans le collège électoral dont la représentation
lui est assignée. (13)
3. Harper a décrit un jour en entrevue
comment son gouvernement fonctionne.
« L'équipe » de son bureau, qui est
composée d'environ 1000 consultants privés, formule des
propositions qui sont acheminées au Cabinet pour obtenir ses
réactions. Une fois adoptées, les propositions sont
données aux députés conservateurs pour qu'ils les
transmettent au public.

Le jugement
de la Cour suprême
Introduction à ce qu'est le Sénat,
à ce que sont les formules d'amendement et leurs raisons
Une revue des tentatives de Harper de réformer
le Sénat
Lors de la campagne pour les élections
fédérales du 23 janvier 2006, le chef de l'opposition
d'alors, Stephen Harper, a dit qu'il réformerait le
Sénat. Depuis, les conservateurs de Stephen Harper ont
tenté de faire passer plusieurs projets de loi de réforme
du Sénat
par le Parlement au nom du « peuple » et/ou parce
qu'ils avaient « une mandat ». Dès le
départ, la campagne des conservateurs de Stephen Harper de la
réforme du Sénat était fondée sur
l'hypotèse sans base juridique que la réforme du
Sénat n'exigeait pas de rouvrir la Constitution.
En conséquence, les
conservateurs de Harper ont
tenté à plusieurs reprises de réformer
unilatéralement le Sénat. Ces efforts n'ont rien à
voir avec la réforme des institutions politiques archaïques
du Canada afin de les rendre conformes aux exigences d'un
système démocratique moderne qui permettrait aux citoyens
de participer à la
gouvernance. Si mise en place, cette réforme subordonnerait
davantage le Sénat au système de partis
cartellisés corrompu, à un niveau de corruption encore
plus élévé que celui que nous connaissons
actuellement.
De 2006 à avril 2011, alors qu'ils étaient
minoritaires, les efforts des conservateurs de Harper pour
réformer le Sénat en contournant les méthodes
constitutionnelles ont été bloqués par
l'opposition. Leur première tentative a été faite
au Sénat en mai 2006, avec la présentation du projet de
loi S-4 : Loi modifiant la
Loi constitutionnelle de
1867 (durée du mandat des sénateurs ), suivie par la
présentation le 13 décembre 2006 à la Chambre des
communes du projet de loi C-43,
Loi sur les consultations concernant la
nomination des sénateurs. Le Comité sénatorial
permanent des affaires juridiques et constitutionnelles qui a
étudié le projet de loi S-4 a empêché
son adoption en raison de
préoccupations au sujet de sa légitimité
constitutionnelle. De plus, l'approche de scinder les deux aspects de
cette réforme, la durée du mandat des sénateurs et
la consultation sur leur nomination, en deux textes législatifs,
un présenté au Sénat et l'autre à la
Chambre des communes, a suscité beaucoup d'inquiétudes
quant aux intentions du
gouvernement Harper. Des experts constitutionnels et des
représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux qui
ont comparu devant le Comité sénatorial n'ont pas
mâché leurs mots.
Le 29 mars 2007, le professeur de droit constitutionnel
Errol Mendes a déclaré au comité :
« Il est généralement reconnu
que le projet de loi n'est que le précurseur d'une entreprise
beaucoup plus vaste visant à inscrire les nominations au
Sénat dans le cadre d'une élection fédérale
consultative. À mon avis, si deux textes de loi ou les deux
tentatives sont ainsi reliés, ce serait profondément
inconstitutionnel.
« Il me semble que cela représente une
tentative de faire indirectement ce qu'il n'est pas possible de faire
directement sans les instructions claires de l'article 42 et de la
formule générale d'amendements. N'oublions pas en effet
que la Cour suprême, dans le célèbre Renvoi relatif
au rapatriement de la Constitution, avisait en 1981 le
premier ministre Trudeau qu'il agirait en contravention des conventions
constitutionnelles s'il rapatriait la Constitution sans le consentement
substantiel des provinces. [...] la Cour suprême du Canada a fait
obstacle à cette tentative, et le reste est passé
à l'histoire.
« Dans l'élaboration d'un cadre
d'élections fédérales consultatives des
sénateurs, nous risquons d'avoir affaire à une tentative
encore plus grave dans le droit fil du projet de loi S-4. Il s'agirait
en effet de faire indirectement ce qu'il serait impossible de faire
directement, aussi bien en vertu des conventions constitutionnelles que
dans le
cadre des lois constitutionnelles de 1867 et de 1982, et cela sans la
participation ni le consentement des provinces.
[...]
« En conclusion, les arguments que je vous ai
livrés sont autant de raisons sérieuses qui justifient
amplement le retrait du projet de loi S-4 jusqu'à ce qu'une
étude sérieuse ait pu être réalisée
afin de mieux comprendre les enjeux véritables de cette curieuse
tentative faite à l'emporte-pièce pour réformer le
Sénat afin de rendre celui-ci
conciliable avec les principes d'une démocratie
moderne. »
Dans son mémoire au Comité du
Sénat, le gouvernement du Québec a
déclaré :
« Somme toute, le gouvernement du
Québec estime que la démarche législative
fédérale que constituent les projets de loi S-4 et C-43,
est susceptible de modifier la nature et la vocation du Sénat,
le tout en dérogation au pacte originel de 1867.
« De telles modifications échappent
aux pouvoirs unilatéraux du Parlement du Canada. Elles
relèvent plutôt d'un mécanisme coordonné de
modification constitutionnelle, lequel requiert la participation des
provinces et leur consentement.
« La règle bien connue en droit,
voulant que l'on ne puisse faire indirectement ce que l'on ne peut
faire directement, s'applique intégralement en ce qui touche au
processus de modification qui est ici en cause avec les projets de loi
S-4 et C-43.
« Le gouvernement du Québec ne
s'oppose pas à une modernisation du Sénat. Mais si l'on
cherche à modifier les caractéristiques essentielles de
cette institution, la seule avenue est l'engagement d'un processus
constitutionnel coordonné sur le plan
fédéral-provincial qui associe pleinement les acteurs
constitutionnels, dont le Québec, à
l'exercice du pouvoir constituant.
« Le gouvernement du Québec, avec
l'appui unanime de l'Assemblée nationale, demande donc le
retrait du projet de loi C-43. Il demande aussi la suspension des
travaux sur le projet de loi S-4 tant et aussi longtemps que le
gouvernement fédéral projette de transformer
unilatéralement la nature et la vocation du
Sénat. »
Comme c'est le cas actuellement avec le projet de loi
C-51, Loi
antiterroriste de 2015, le gouvernement Harper a
refusé de reconnaître l'opinion motivée et experte
sur la constitutionnalité de ses propositions
législatives de réforme du Sénat. Les partisans de
Harper ont poursuivi leurs efforts. En novembre 2007, le gouvernement
Harper a présenté le projet de loi C-20, sur des
élections sénatoriales consultatives et le projet de loi
C-10, pour limiter la durée du mandat des sénateurs. Les
deux projets de loi sont morts au feuilleton lors de la dissolution du
Parlement en 2008. À nouveau, en mai 2009, le projet de loi S-7
a été déposé pour limiter à huit ans
la durée maximale
du mandat des sénateurs, mais ce projet de loi n'a pas franchi
l'étape de la deuxième lecture. Le 29 mars 2010, le
projet de loi C-10 a été déposé à la
Chambre des communes avec le même objectif de limiter le mandat
des sénateurs à huit ans, mais également il n'a
pas pu franchir la deuxième lecture. Le projet de loi S-8 pour
introduire un cadre sur
la sélection des sénateurs a été
déposé en avril 2010, mais il est mort à la
dissolution du Parlement en avril 2011
Après le coup électoral de 2011
Après son coup électoral de mai 2011, le
gouvernement Harper a déposé la Loi sur la réforme
du Sénat qui aurait imposé une limite de neuf ans au
mandat des sénateurs et aurait procuré aux provinces un
cadre volontaire pour la mise en oeuvre d'un processus
d'élections sénatoriales
En présentant cette loi, le ministre
d'État de la réforme démocratique d'alors, Tim
Uppal, a déclaré :
« Après
avoir reçu un mandat
très clair des Canadiens, notre gouvernement donne suite
à son engagement de rendre le Sénat plus
démocratique, plus responsable et plus représentatif des
Canadiens. [...] notre gouvernement propose des mesures qui permettront
aux Canadiens de se prononcer sur la sélection de leurs
candidats au Sénat et
qui limiteront la durée du mandat des nouveaux sénateurs
à neuf ans. »
Alors que le projet de loi avançait à la
Chambre des communes malgré une opposition constante, le 30
avril 2012 le gouvernement du Québec a demandé à
la Cour d'appel du Québec de se prononcer sur la
constitutionnalité du projet du gouvernement Harper. Le 1er
février 2013, le gouvernement Harper a décidé de
faire un renvoi à la Cour
suprême sur la réforme du Sénat, y compris son
abolition.
À une conférence de presse lors du
dépôt de la demande de renvoi à la Cour
suprême, le ministre de la Réforme
démocratique
,Pierre Poilievre, a dit que l'opinion de la Cour suprême
« nous permettra d'aller de l'avant en fournissant des
précisions sur les procédures d'amendement
appropriées. Le Sénat doit être
réformé ou soit comme
dans les provinces, il doit être aboli. Ce renvoi à la
cour donnera aux Canadiens une série d'options juridiques et
peut-être même un guide pratique sur la façon de les
poursuivre. Et une fois que nous aurons l'opinion de la Cour
suprême, nous pourrons consulter les Canadiens sur comment
agir. »
La Cour d'appel du Québec a rendu son jugementle
24 octobre 2013 et déclaré sans équivoque que la
tentative de réforme unilatérale du Sénat
était inconstitutionnelle. Comme il fallait s'y attendre, le
gouvernement Harper a réagi à la décision de
Québec en disant qu'il attendrait le jugement sur le renvoi
à la Cour suprême avant de décider
comment procéder.
À peine deux heures après que la Cour
suprême ait rendu son jugement de 73 pages le 25 avril 2014 dans
lequel elle indiquait que la réforme du Sénat doit suivre
les règles constitutionnelles et expliquait quelles sont ces
règles, le gouvernement Harper fait clairement savoir qu'il ne
tiendrait pas compte du « guide pratique » dont
avait parlé Poilievre. Le premier ministre Harper a
présenté le jugement de la Cour suprême, et non son
mépris de la loi, comme l'obstacle à la réforme du
Sénat.
Il a déclaré aux journalistes à
Kitchener : « La Cour suprême a
décidé que ce sont seulement les provinces qui peuvent
faire des réformes significatives au Sénat ou l'abolir.
On sait très bien qu'il n'y a pas de consensus parmi les
provinces, pas de consensus sur l'abolition, qu'il n'y a pas de
désir de rouvrir la Constitution
canadienne et d'avoir un tas de négociations
constitutionnelles. »
« Alors, essentiellement le résultat
de cette décision est une décision pour le statu quo. Ce
n'est pas la volonté de la population canadienne, a-t-il
poursuivi. La grande majorité veut une réforme ou une
abolition. Et avec cette décision, ces options ne sont pas
là pour un avenir proche. Je suis déçu d'une telle
décision, mais je suis certain
que la grande majorité des Canadiens, qui n'appuient pas le
statu quo, vont être déçus de cette
décision. Mais évidemment, nous respecterons cette
décision. »
Les renvois devant la Cour d'appel du Québec et
la Cour suprême du Canada
Tant la Cour suprême du Canada et la Cour d'appel
du Québec ont statué que les réformes au
Sénat qui institueraient des élections dans le processus
de nomination des sénateurs ou modifieraient leur nomination
pour la durée de leur vie active pour une limitation de la
durée de leur mandat doivent se faire en conformité avec
le paragraphe 38
(1) de la Constitution.
Le paragraphe 38 (1) stipule :
« 38. (1) La Constitution du Canada peut
être modifiée par proclamation du gouverneur
général sous le grand sceau du Canada, autorisée
à la fois :
a) par des résolutions du Sénat et de la
Chambre des communes ;
b) par des résolutions des assemblées
législatives d'au moins deux tiers des provinces dont la
population confondue représente, selon le recensement
général le plus récent à l'époque,
au moins cinquante pour cent de la population de toutes les
provinces. » [La formule du
« 7/50 » -- LML, ndlr.]
En ce qui concerne l'abolition du Sénat, la Cour
suprême a statué que cela exigerait des résolutions
par la Chambre des communes, le Sénat et le consentement de
toutes les provinces et tous les territoires.
Ceci est basé sur l'application de l'article 42,
paragraphe 1, de la Constitution qui stipule :
« 42. (1) Toute modification de la
Constitution du Canada portant sur les questions suivantes se fait
conformément au paragraphe 38(1) :
[...]
b) les pouvoirs du Sénat et le mode de
sélection des sénateurs ;
c) le nombre des sénateurs par lesquels une
province est habilitée à être
représentée et les conditions de résidence qu'ils
doivent remplir ; »
Dans sa conclusion succincte, la Cour suprême a
déclaré :
« La majorité des changements au
Sénat envisagés dans le renvoi ne peuvent être
apportés qu'au moyen de modifications de la Constitution,
adoptées avec un consensus fédéral-provincial
considérable. La mise en place d'élections consultatives
et de mandats sénatoriaux d'une durée limitée
requiert le consentement du Sénat, de la
Chambre des communes et de l'assemblée législative d'au
moins sept provinces dont la population confondue représente au
moins cinquante pour cent de la population de toutes les
provinces : Loi constitutionnelle de 1982 , art. 38 et al. 42(1)
b). La suppression complète des qualifications en matière
de propriété nécessite le consentement de
l'assemblée législative du Québec : Loi
constitutionnelle de 1982 , art. 43 . L'abolition du Sénat,
quant à elle, requiert le consentement unanime du Sénat,
de la Chambre des communes et de l'assemblée législative
de chaque province canadienne : Loi constitutionnelle de 1982 ,
al. 41e). »
Ces conclusions sont fondées sur un examen de la
nature du Sénat au sein de l'institution de la gouvernance, de
la Constitution du Canada et de son évolution.
Dans son jugement d'octobre 201, la Cour d'appel du
Québec procure une mise en contexte constitutionnelle de la
réforme du Sénat :
« Les Pères fondateurs du Canada ont
voulu un parlement modelé sur celui du Royaume-Uni
(préambule de la Loi constitutionnelle de 1867). Il y
a donc deux chambres législatives, la basse, appelée elle
aussi Chambre des communes, et la haute, Sénat, puisqu'il
n'existait pas vraiment dans les colonies britanniques
d'Amérique du Nord d'aristocratie pouvant constituer une chambre
des pairs du Dominion.
« Ces deux institutions jouissent des
privilèges, immunités et pouvoirs alors reconnus à
la Chambre des communes du Parlement du Royaume-Uni et à ses
membres (art. 18 Loi constitutionnelle de 1867). Leurs
pouvoirs sont équivalents en droit, sauf à l'égard
des projets de loi portant sur l'affectation de revenus publics ou la
création d'impôts (art. 53 Loi constitutionnelle de
1867) et de certaines modifications constitutionnelles (art. 47 Loi
constitutionnelle
de
1982).
« La transcription des conférences
préconfédératives indique que les Pères
fondateurs ont longuement discuté du rôle et de la
composition du Sénat. Il est incontestable que cette institution
est une composante fondamentale du compromis fédéral de
1867. D'ailleurs, la Loi constitutionnelle de 1867 contient
pas moins de 15
dispositions propres au Sénat : pouvoirs,
prérogatives et privilèges, composition, nomination des
sénateurs et durée de leur mandat (essentiellement les
art. 21 à 36), sans parler des autres où le Sénat
est mentionné.
« Pour Sir John A. Macdonald, il
n'était pas question que les membres du Sénat soient
élus, ce dernier n'ayant pas apprécié le fait que
les membres du Conseil législatif du parlement de la province du
Canada l'étaient depuis 1856, et ce, pour des mandats
renouvelables de huit ans. »
La Cour d'appel du Québec dans son Renvoi sur un
projet de loi fédéral relatif au sénat a
examiné le principe de la représentation de la population
adoptée en 1867 pour la Chambre des communes et le
caractère du Sénat comme une institution qui permettrait
de protéger les intérêts régionaux et
linguistiques. Elle décrit ainsi la fonction du
Sénat :
« Les historiens reconnaissent que le
Sénat devait avoir les fonctions suivantes pour les Pères
de la Confédération :
- Représentation régionale (trois puis
quatre régions) ;
- Représentation de la minorité anglophone
établie au Québec ;
- Examen pondéré et serein des projets de
loi et leur amendement au besoin ;
- Donner un droit de regard aux plus nantis, incluant la
possibilité de contrôler les excès des élus.
« Avec le temps, le Sénat est aussi
devenu un lieu pour l'introduction de certains types de
législation par le gouvernement, notamment les lois techniques
ou non controversées (par ex. : les lois omnibus), autres
que financières.
« De même, comme membres du Parlement,
les sénateurs ont la possibilité d'influencer des
décisions ministérielles ou du cabinet, surtout pour ceux
membres du caucus gouvernemental.
« Dans les faits, il semble que le
Sénat et ses membres jouent un rôle significatif dans la
vie politique fédérale et que l'institution n'est pas un
simple miroir de la Chambre des communes. »
La Cour d'appel du Québec a examiné les
mécanismes proposés dans le projet de loi C-7 et a
tiré la conclusion suivante :
« En somme, quand on analyse la portée
réelle ou le caractère véritable du projet de loi,
il en ressort indubitablement une tentative de modification
significative du mode actuel de sélection des sénateurs,
un système nominatif jusqu'à l'âge de la retraite
fixée à 75 ans. Or, une telle modification ne peut se
faire sous la Loi
constitutionnelle de 1982 qu'à la suite d'un consensus
fédéral-provincial (al. 42(1)b)).
« L'accord d'une majorité des
provinces selon la formule de modification générale 7/50
était donc requise.
« Il aurait été aussi contraire
au principe du fédéralisme qu'un projet de loi qui
requiert la tenue d'élections conduites selon les lois
provinciales avec des candidats endossés par des partis
provinciaux ou indépendants puisse s'imposer aux provinces sans
une discussion avec elles, puis leur accord selon la formule 7/50.
« Finalement, le projet de loi était
inconstitutionnel en ce qu'il permettait la modification du mode de
sélection des sénateurs à la carte, au choix de la
province concernée, ce que le constituant de 1982 voulait
interdire en précisant, au paragraphe 42(2) de la Loi
constitutionnelle de 1982, qu'une modification adoptée
relative à
une question prévue au paragraphe 42(1) s'applique partout au
Canada, sans possibilité d'exclusion. Le constituant a voulu que
les modifications faites quant aux questions mentionnées au
paragraphe 42(1) soient d'application générale et
uniforme. »
La Cour suprême du Canada a procuré un mise
en contexte analogue et exposé brièvement l'histoire de
« l'institution au coeur du présent
renvoi ».
« Les auteurs de la Loi
constitutionnelle de 1867 ont cherché à adapter le
modèle de gouvernement britannique à un nouveau pays,
pour doter celui-ci d'une « constitution reposant sur les
mêmes principes que celle du Royaume-Uni ». Ils
souhaitaient ainsi préserver la structure parlementaire
britannique constituée
d'une chambre législative basse où siègent des
représentants élus, d'une chambre législative
haute formée de membres de l'élite nommés par la
Couronne, et de la Couronne en tant que chef de l'État.
« Ainsi, la chambre haute — appelée
Sénat par les auteurs de la Constitution — a été
créée sur le modèle de la Chambre des lords
britannique, mais adaptée au contexte canadien. Comme au
Royaume-Uni, elle a été conçue pour permettre de
donner un « second regard attentif » aux mesures
législatives adoptées par les
représentants du peuple à la Chambre des communes. Elle a
toutefois aussi assuré une forme distincte de
représentation des régions qui s'étaient jointes
à la Confédération et qui, ce faisant, avaient
cédé une partie importante de leurs pouvoirs
législatifs au nouveau Parlement fédéral.
Même si la représentation des nouvelles provinces
canadiennes à
la Chambre des communes était proportionnelle à leur
population, chaque région obtenait un nombre égal de
représentants au Sénat, peu importe sa population. Cette
règle d'égalité visait à assurer aux
régions que leurs voix continueraient de se faire entendre dans
le processus législatif, même si elles devenaient
minoritaires au sein de l'ensemble de
la population canadienne.
« Avec le temps, le Sénat en est aussi
venu à représenter divers groupes
sous-représentés à la Chambre des communes. Il a
servi de tribune aux femmes ainsi qu'à des groupes ethniques,
religieux, linguistiques et autochtones auxquels le processus
démocratique populaire n'avait pas toujours donné une
opportunité réelle de faire valoir
leurs opinions.
« Même s'il a été le
fruit d'un consensus, le Sénat a rapidement fait l'objet de
critiques et de propositions de réforme. Certains étaient
d'avis qu'il échouait à donner un « second
regard attentif » aux projets de loi et qu'il y
régnait le même esprit partisan qu'à la Chambre des
communes. D'autres l'ont critiqué parce qu'il
n'avait pas réellement réussi à représenter
les intérêts des provinces comme on l'avait voulu au
départ, et ont insisté sur son manque de
légitimité démocratique.
« Durant les années ayant
précédé le rapatriement de la Constitution, les
propositions de réforme portaient principalement sur trois
aspects : (i) modifier la répartition des sièges au
Sénat[1] ; (ii) circonscrire les pouvoirs du
Sénat[2] ; et (iii) changer le mode de sélection des
sénateurs[3]. Ces propositions tenaient pour
acquis que le Sénat continuerait d'exister, mais visaient
à améliorer sa contribution au processus
législatif.
« En 1978, le gouvernement
fédéral a déposé un projet de loi pour
réformer complètement le Sénat en rajustant la
répartition des sièges entre les régions, en
retirant au Sénat le veto absolu dont il dispose à
l'égard de la plupart des lois et en lui conférant
plutôt le pouvoir de retarder l'adoption de ces dernières,
et en confiant à la Chambre
des communes et aux législatures provinciales le pouvoir de
choisir les sénateurs. Le projet de loi n'a pas
été adopté. D'ailleurs, en 1980, la Cour a conclu
que la Constitution, dans l'état où elle se trouvait
à l'époque, ne permettait pas au Parlement de modifier
unilatéralement les caractéristiques fondamentales du
Sénat ou de l'abolir.
« Malgré des critiques persistantes et
l'échec des tentatives visant à le réformer, le
Sénat n'a pas beaucoup changé depuis sa création.
La question dont nous sommes maintenant saisis n'est pas celle de
l'opportunité de réformer le Sénat ni celle de
déterminer quelles réformes seraient
préférables, mais plutôt celle d'examiner comment
les
changements précis envisagés dans le renvoi peuvent
être mis en oeuvre dans le respect de la Constitution. Ce constat
nous amène à la question relative aux modifications
constitutionnelles au Canada. »
Dans ses motifs résumés des raisons qui
font qu'une réforme du Sénat ne peut intervenir qu'en
conformité avec la formule générale de
modification prévue par la Constitution, la Cour suprême a
fait une brève description des formules d'amendement, de leur
contexte et de comment les interpréter :
« Le Sénat est une des institutions
politiques fondamentales du Canada. Il se situe au coeur des ententes
ayant donné naissance à la fédération
canadienne. Malgré des critiques persistantes et l'échec
des tentatives visant à le réformer, le Sénat n'a
pas beaucoup changé depuis sa création. La loi qui a
créé le Sénat — la Loi
constitutionnelle de 1867 — fait partie intégrante de la
Constitution du Canada. Elle ne peut être modifiée qu'en
conformité avec les procédures de modification
prévues par la Constitution (Loi constitutionnelle de 1982,
par.
52(2)
et
(3) ). Le concept de « modification de la
Constitution du Canada », au sens de la
partie V de la Loi constitutionnelle de 1982, doit être
compris au regard de la nature de la Constitution, des principes qui la
sous-tendent et des règles applicables à son
interprétation. La Constitution ne doit pas être
considérée comme un simple ensemble de dispositions
écrites isolées. Elle a une architecture, une structure
fondamentale.
Par extension, les modifications constitutionnelles ne se limitent pas
aux modifications apportées au texte de la Constitution. Elles
comprennent aussi les modifications à son architecture, qui
altèrent le sens de son texte.
« La partie V reflète le consensus
politique selon lequel les provinces doivent avoir un droit de
participation aux modifications constitutionnelles mettant en cause
leurs intérêts. Elle prévoit quatre
catégories de procédures de modification. La
première, la procédure normale de modification — celle du
« 7/50 » — (art. 38,
complété par l'art. 42), exige un degré
appréciable de consensus entre le Parlement et les
législatures provinciales. La deuxième, la
procédure de consentement unanime (art. 41), s'applique
à certaines modifications jugées fondamentales par les
auteurs de la Loi constitutionnelle de 1982. La
troisième, la procédure relative aux
arrangements spéciaux (art. 43), vise les modifications
apportées à des dispositions de la Constitution qui
s'appliquent à certaines provinces uniquement. La
quatrième, la procédure de modification
unilatérale fédérale et provinciale, concerne
certains aspects d'institutions gouvernementales mettant en cause des
intérêts purement fédéraux ou
provinciaux (art. 44 et 45). »
En plus de l'explication sommaire, la Cour suprême
a examiné en détail les procédures de modification
énoncées à la partie V de la Constitution et
souligné que les modifications au Sénat ne peuvent
être faites qu'en conformité avec celle-ci et a fait
valoir que le concept de « modification de la
Constitution » devait être examiné
également.
La Cour suprême a expliqué que la
Constitution est « un ensemble complet de règles et
de principes » offrant « un cadre juridique
exhaustif pour notre système de gouvernement »,
faisant référence au Renvoi relatif à la
sécession du Québec de la Cour suprême. La
Constitution « définit les pouvoirs
des éléments constitutifs du régime gouvernemental
canadien — l'exécutif, le législatif et le judiciaire —
ainsi que le partage des compétences entre le
fédéral et les provinces ». De plus,
« Elle régit aussi la relation de l'État avec
le citoyen. En outre, un pouvoir gouvernemental ne peut être
exercé légalement que s'il est conforme à la
Constitution ».
La Cour suprême a également expliqué
que les interprétation juridiques de la Constitution doivent
« reposer sur les principes de base de la Constitution, tels
le fédéralisme, la démocratie, la protection des
minorités, ainsi que le constitutionnalisme et la
primauté du droit ».
Elle a dit : « Ces règles et
principes d'interprétation ont amené la Cour à
conclure que la Constitution possède une
« architecture interne », ou une
« structure constitutionnelle fondamentale ». La
notion d'architecture exprime le principe selon lequel
« [c]haque élément individuel de la
Constitution est
lié aux autres et doit être interprété en
fonction de l'ensemble de sa structure ». Autrement dit, la
Constitution doit être interprétée de façon
à discerner la structure de gouvernement qu'elle vise à
mettre en oeuvre. Les prémisses qui sous-tendent le texte et la
façon dont les dispositions constitutionnelles sont
censées interagir les unes avec les
autres doivent contribuer à notre interprétation et
à notre compréhension du texte, ainsi qu'à son
application. »
Dans le Renvoi, la Cour suprême présente un
examen des procédures de modification prévues à la
partie V et indique que la partie V « précise quelles
modifications peuvent être apportées
unilatéralement par le Parlement et les législatures
provinciales, quelles modifications exigent un degré
appréciable de consentement fédéral et
provincial, et quelles modifications nécessitent un consentement
unanime ». Elle présente aussi un historique de la
formule de modification qui « reflète le principe
selon lequel les modifications constitutionnelles mettant en cause des
intérêts provinciaux exigent à la fois le
consentement du Parlement et un degré appréciable de
consentement provincial ».
Elle écrit que avant le rapatriement de la
Constitution, quand les amendements constitutionnels exigeaient une loi
du Parlement britannique, la pratique établie était que
le gouvernement fédéral consulte les provinces :
« Au moment du rapatriement, cette pratique était
devenue une convention constitutionnelle selon laquelle il fallait
un consentement provincial appréciable pour solliciter des
modifications constitutionnelles ayant un effet direct sur les
relations fédérales-provinciales ».
La Cour suprême fait remarquer que le consensus
politique établi au Canada selon lequelle les provinces doivent
avoir leur mot à dire dans les changements constitutionnels qui
touchent à leurs intérêts a comme objectif
sous-jacent de « restreindre les pouvoirs de modification
unilatérale de la Constitution conférés au
fédéral » et la
reconnaissance du principe de « l'égalité
constitutionnelle des provinces comme partenaires égaux au sein
de la Confédération » pour
« favoriser le dialogue entre le gouvernement
fédéral et les provinces sur les questions relatives
à la modification de la Constitution, et pour préserver
le statu quo constitutionnel au Canada jusqu'à
ce que les parties prenantes s'entendent sur des
réformes ».
La Cour suprême explique qu'en exigeant un
consensus provincial appréciable plutôt que
l'unanimité, l'art. 38 « réalise un compromis
entre les exigences de légitimité et de
souplesse » et cette disposition « vise
fondamentalement [. . .] à assurer aux provinces que leurs
droits et privilèges ne seront pas touchés sans leur
consentement »
En conclusion, la Cour suprême dit que les
procédures de l'article 38 devraient être
considérés comme la méthode appropriée pour
la plupart des amendements constitutionnels et que les autres doivent
« être considérées comme des exceptions
à cette règle générale ».
Les réponses de la Cour suprême aux
questions soumises par le gouvernement Harper dans le Renvoi relatif
à la réforme du Sénat
Question 1 :
Durée du mandat des
sénateurs
« Pour chacune des limites ci-après
proposées pour la durée du mandat des sénateurs,
le Parlement du Canada détient-il, en vertu de l'article 44 de la
Loi constitutionnelle de 1982, la compétence
législative voulue pour apporter les modifications à
l'article 29 de la Loi constitutionnelle de 1867 afin de
prévoir :
a) un mandat d'une durée fixe de neuf ans, tel
que le propose l'article 5 du projet de loi C-7, Loi sur la
réforme du Sénat ;
b) un mandat d'une durée fixe de dix ans ou
plus ;
c) un mandat d'une durée fixe de huit ans ou
moins ;
d) un mandat d'une durée fixe de deux ou trois
législatures ;
e) le renouvellement du mandat des sénateurs, tel
que le propose l'article 2 du projet de loi S-4, Loi constitutionnelle
de 2006 (durée du mandat des sénateurs) ;
f) une limite à la durée du mandat des
sénateurs nommés après le 14 octobre 2008, tel que
le propose le paragraphe 4(1) du projet de loi C-7, Loi sur la
réforme du Sénat ;
g) une limite rétrospective à la
durée du mandat des sénateurs nommés avant le 14
octobre 2008 ? »
La réponse de la Cour suprême à
cette question est non. La Cour suprême souligne qu'une
modification de la durée du mandat sénatorial exige un
amendement constitutionnel qui dépasse la portée des
pouvoirs fédéraux énoncés à
l'article 42 de la Constitution. Elle écrit :
« La procédure de modification
unilatérale par le Parlement a une portée restreinte. Il
ne s'agit pas d'une procédure dont le champ d'application est
vaste et qui vise les changements constitutionnels à tous les
aspects du Sénat que ne vise pas expressément une autre
procédure de modification décrite à la partie
V.[...] Les changements qui
mettent en cause les intérêts des provinces relatifs au
Sénat en tant qu'institution faisant partie intégrante du
système fédéral ne peuvent être
apportés qu'en application de la procédure normale de
modification. [...]
« L'imposition aux sénateurs d'un
mandat d'une durée fixe met en cause les intérêts
des provinces en transformant les nature et rôle fondamentaux du
Sénat. Les sénateurs sont nommés à toutes
fins utiles pour la durée de leur vie professionnelle active.
Cette inamovibilité vise à permettre aux sénateurs
de prendre leurs décisions en toute
indépendance lorsqu'ils procèdent à l'examen des
projets de loi. La nomination des sénateurs pour une
période d'une durée fixe constituerait un changement
important à leur mandat. Le mandat d'une durée fixe
établit une inamovibilité plus fragile. Il suppose que
les sénateurs restent en fonction pour une période
limitée et offre nécessairement un
degré moindre de protection à l'égard des
conséquences que pourraient entraîner des opinions qu'ils
expriment librement au sujet des projets législatifs de la
Chambre des communes. L'imposition d'un mandat fixe, si long soit-il,
constitue un changement qui met en jeu les intérêts des
provinces en tant que parties prenantes dans l'ordre
constitutionnel canadien et exige l'application de la procédure
normale — celle du 7/50 énoncée à l'art. 38 — pour
que se réalise cette modification constitutionnelle. »
La Cour suprême a fait un examen approfondi des
arguments présentés par le gouvernement :
« Le procureur général du
Canada plaide que les changements à la durée du mandat
des sénateurs relèvent du pouvoir unilatéral
résiduel du Parlement de modifier la Constitution prévu
à l'art. 44, puisque le libellé de l'art. 42 ne les vise
pas expressément. Il soutient également que l'imposition
de mandats fixes qu'envisage le renvoi
constituerait un changement mineur qui ne met pas en cause les
intérêts des provinces puisque la durée du mandat
proposée équivaut à la période moyenne
durant laquelle, historiquement, les sénateurs ont exercé
leurs fonctions.
« En substance, le procureur
général du Canada propose à ce sujet une analyse
textuelle étroite. L'article 44 de la Loi constitutionnelle
de 1982 prévoit que, « [s]ous réserve des
articles 41 et 42, le Parlement a compétence exclusive pour
modifier les dispositions de la Constitution du Canada relatives [. .
.] au
Sénat ». Ni l'art. 41 ni l'art. 42 ne s'appliquent
expressément aux modifications relatives au mandat des
sénateurs. Il s'ensuit, selon lui, que les changements
proposés à la durée du mandat des sénateurs
sont assujettis au pouvoir par ailleurs illimité, prévu
à l'art. 44, d'apporter des modifications relatives au
Sénat. »
La Cour suprême fait valoir que bien que l'article
42 ne vise pas spécifiquement les changements à la
durée du mandat des sénateurs, il ne s'ensuit pas que
toutes les modifications au Sénat qui ne figurent pas à
l'article 42 sont soumises à la procédure de modification
unilatérale fédérale.
Elle écrit :
« Nous ne pouvons souscrire à
l'interprétation que propose le procureur général
du Canada de la portée de l'art. 44. Nous avons
déjà indiqué que la procédure de
modification unilatérale par le Parlement a une portée
restreinte. Il ne s'agit pas d'une procédure dont le champ
d'application est vaste et qui vise les changements
constitutionnels à tous les aspects du Sénat que ne vise
pas expressément une autre procédure de modification
décrite à la partie V. L'historique, les termes et la
structure de la partie V indiquent que la procédure normale de
modification de la Constitution est prévue à l'art. 38
plutôt qu'à l'art. 44. Les changements qui mettent en
cause les intérêts
des provinces relatifs au Sénat en tant qu'institution faisant
partie intégrante du système fédéral ne
peuvent être apportés qu'en application de la
procédure normale de modification. L'article 44, qui constitue
une exception à la procédure normale, envisage des
mesures prises en vue du maintien et du changement du Sénat,
sans pour autant modifier
ses nature et rôle fondamentaux. »
La Cour suprême fait valoir :
« Le Sénat constitue un
élément essentiel de la structure fédérale
canadienne de gouvernement. En conséquence, les changements qui
touchent ses nature et rôle fondamentaux mettent en cause les
intérêts des parties prenantes dans notre structure
constitutionnelle — c.-à-d. le gouvernement
fédéral et les provinces — et le Parlement ne peut,
à lui seul, réaliser ces changements.
« Il s'agit donc de déterminer si
l'imposition aux sénateurs d'un mandat d'une durée fixe
met en cause les intérêts des provinces en transformant
les nature et rôle fondamentaux du Sénat. Si tel est le
cas, l'imposition d'un mandat fixe ne peut se réaliser qu'en
conformité avec la procédure normale de modification.
À notre avis, cette
question appelle une réponse affirmative.
« Nous avons déjà vu que les
nature et rôle fondamentaux du Sénat sont ceux d'un corps
législatif complémentaire qui donne aux mesures
législatives un second regard attentif. Actuellement, la
durée du mandat des sénateurs est directement liée
à cette conception du Sénat. En effet, ces derniers sont
nommés à toutes fins utiles pour la
durée de leur vie professionnelle active. Cette
inamovibilité vise à permettre aux sénateurs de
prendre leurs décisions en toute indépendance lorsqu'ils
procèdent à l'examen des projets de loi. Dans le
Renvoi relatif à la Chambre haute, la Cour a
indiqué que, « [à] un certain point, la
réduction de la durée des fonctions pourrait
nuire au bon fonctionnement du Sénat qui assure, pour reprendre
les paroles de Sir John A. Macdonald, »un deuxième
coup d'oeil attentif à la loi » ». Ainsi,
un changement important de la durée du mandat des
sénateurs modifierait les nature et rôle fondamentaux du
Sénat et ne pourrait donc être apporté qu'en
application de la
procédure normale de modification et non de la procédure
de modification unilatérale fédérale.
« La nomination des sénateurs pour une
période d'une durée fixe constituerait un changement
important à leur mandat. On a soutenu que le mandat d'une
durée fixe qu'envisage le renvoi représente un changement
mineur parce que sa durée équivaut à la
période moyenne durant laquelle, historiquement, les
sénateurs exercent leurs
fonctions. Cet argument ne nous convainc pas. Nous sommes plutôt
d'accord avec les amici curiae d'après lesquels il existe une
importante « différence qualitative »
entre le mandat d'une durée correspondant approximativement
à la durée de la vie professionnelle active d'un
sénateur et le mandat d'une durée fixe.Ce dernier type de
mandat établit une inamovibilité plus fragile. Il suppose
que les sénateurs restent en fonction pour une période
limitée et offre nécessairement un degré moindre
de protection à l'égard des conséquences que
pourraient entraîner des opinions qu'ils exprimeraient librement
au sujet des projets législatifs de la Chambre des
communes. »
La Cour suprême a également estimé
que même un mandat fixe assez long pour offrir une
inamovibilité fonctionnellement équivalente à
celle qu'accorde le mandat à vie resterait un changement
constitutionnel important « qui engage les
intérêts des provinces en tant que parties prenantes dans
l'ordre constitutionnel canadien et exige
l'application de la procédure normale — celle du 7/50
énoncée à l'art. 38 — pour que se réalise
cette modification constitutionnelle. »
Questions 2 et 3 :
Élections consultatives
« Le Parlement du Canada détient-il,
en vertu de l'article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867
ou de l'article 44 de la Loi constitutionnelle de 1982, la
compétence législative voulue pour édicter des
lois qui permettraient de consulter, dans le cadre d'un processus
national, la population de chaque province et
territoire afin de faire connaître ses préférences
quant à la nomination de candidats sénatoriaux,
conformément au projet de loi C-20, Loi sur les consultations
concernant la nomination des sénateurs ? » et
« Le Parlement du Canada détient-il, en vertu de
l'article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 ou de
l'article 44
de la Loi constitutionnelle de 1982, la compétence
législative voulue pour prévoir un cadre qui viserait
l'édiction de lois par les législatures provinciales et
territoriales — conformes à l'annexe du projet de loi C-7, Loi
sur la réforme du Sénat —, pour consulter leurs
populations afin de faire connaître leurs
préférences quant à la
nomination de candidats sénatoriaux ? »
La réponse de la Cour suprême à ces
questions est non.
« L'introduction d'élections
consultatives en vue de nommer les sénateurs
métamorphoserait l'architecture de la Constitution canadienne en
confiant à ces derniers un mandat de représentation de la
population qui est incompatible avec les nature et rôle
fondamentaux du Sénat à titre d'assemblée
législative complémentaire chargée de
porter un second regard attentif aux projets de loi. Le point de vue
suivant lequel la mise en oeuvre des propositions relatives à la
tenue d'élections consultatives modifierait la Constitution
canadienne trouve appui dans le texte de la partie V de la Loi
constitutionnelle de 1982. Les termes qui y sont utilisés
servent de guides pour
déterminer quels aspects de notre système de gouvernement
font partie du contenu constitutionnel protégé. Suivant
l'al. 42(1) b) de la Loi constitutionnelle de 1982, la
procédure normale de modification (le par. 38(1) ) s'applique
aux modifications constitutionnelles portant sur « le mode
de sélection des sénateurs ». Cette
expression au sens large ne vise pas uniquement la nomination
officielle des sénateurs par le gouverneur général
et couvre la mise en place d'élections consultatives. En
utilisant ce libellé, les auteurs de la Loi
constitutionnelle de 1982 ont étendu la protection
constitutionnelle prévue par la procédure normale de
modification à tout le
processus de « sélection » des
sénateurs. En conséquence, la mise en place
d'élections consultatives relève de l'al. 42(1) b) et est
assujettie à la procédure normale de modification, sans
que les provinces puissent « s'y soustraire ».
Elle ne peut se faire conformément à la procédure
de modification unilatérale fédérale.
L'article 44 s'applique expressément « sous
réserve » de l'art. 42 — c.-à-d. que les
catégories de modification visées à l'art. 42 sont
soustraites à l'application de l'art. 44. »
La Cour suprême résume les arguments du
gouvernement Harper concernant des élections consultatives pour
les nominations au Sénat comme suit :
« Le procureur général du
Canada (avec l'appui des procureurs généraux de la
Saskatchewan et de l'Alberta ainsi que d'un des amici curiae)
soutient que la mise en place d'élections consultatives pour
choisir les sénateurs n'est pas une modification de la
Constitution du Canada. Selon lui, cette réforme ne modifierait
ni le
texte de la Loi constitutionnelle de 1867 ni la façon
de choisir les sénateurs. Il souligne que le mécanisme
formel de nomination de ces derniers — leur nomination par le
gouverneur général sur avis du premier ministre —
resterait intact. Il soutient subsidiairement que, si l'introduction
d'élections consultatives constitue une modification
de la Constitution, le Parlement peut alors y procéder
unilatéralement en vertu de l'art. 44 de la Loi
constitutionnelle de 1982. »
En réponse à ces arguments, la Cour
suprême écrit :
« À notre avis, l'argument selon
lequel l'introduction d'élections consultatives n'est pas une
modification de la Constitution est trop formaliste. En effet, il
réduit la notion de modification constitutionnelle à la
question de déterminer si le texte de la Constitution se trouve
modifié. Cette approche restrictive ne respecte pas les
exigences de
l'interprétation et de la conception larges et
téléologiques de la Constitution qui ont
été exposées précédemment. Certes,
le libellé des dispositions concernant la nomination des
sénateurs resterait le même, mais les nature et rôle
fondamentaux du Sénat en tant que corps législatif
complémentaire chargé de donner un second regard attentif
aux projets
de loi seraient considérablement modifiés.
« Nous concluons que chacune des propositions
d'élections consultatives constituerait une modification de la
Constitution du Canada et exigerait un consentement appréciable
des provinces selon la procédure normale de modification, sans
toutefois que les provinces aient le droit de « se
soustraire » à la modification (art. 42 ).
Nous concluons ainsi pour trois raisons : (1) les élections
consultatives proposées transformeraient fondamentalement
l'architecture de la Constitution ; (2) la partie V rend
expressément la procédure normale de modification
applicable à une modification de cette nature ; et (3) la
modification proposée se situe en dehors du champ
d'application de la procédure de modification unilatérale
fédérale (art. 44 ). »
La Cour suprême explique que des élections
pour le Sénat, même consultatives, transformeraient
fondamentalement l'architecture de la Constitution.
« La mise en place d'élections
consultatives modifierait la Constitution du Canada en en transformant
fondamentalement l'architecture. Elle modifierait le rôle tenu
par le Sénat dans notre ordre constitutionnel en tant
qu'organisme législatif complémentaire responsable de
porter un second regard attentif aux projets de loi.
« La Loi constitutionnelle de 1867
prévoit, pour le Parlement fédéral, une structure
précise « reposant sur les mêmes principes que
celle du Royaume-Uni ». Elle crée à la fois
une chambre législative basse composée d'élus et
une chambre législative haute dont les membres sont
nommés : art. 17. Elle
dispose expressément que les députés de la chambre
basse, la Chambre des communes, sont élus par la population des
différentes provinces : art. 37. En revanche, aux termes de
la Loi, les sénateurs sont
« mandé[s] » (c.-à-d.
nommés) par le gouverneur général : art. 24
et 32.
« Le contraste entre l'élection des
députés à la Chambre des communes et la nomination
des sénateurs par l'exécutif ne représente pas un
accident de l'histoire. Les rédacteurs de la Loi
constitutionnelle de 1867 ont délibérément
choisi le mode de nomination des sénateurs par l'exécutif
pour que l'institution où ils siègent
puisse jouer le rôle précis d'organisme législatif
complémentaire chargé de porter un « second
regard attentif » aux projets de loi.
« Comme l'a écrit la Cour dans le Renvoi
relatif
à
la
Chambre haute, « [e]n créant
le Sénat de la manière prévue à l'Acte, il
est évident qu'on voulait en faire un organisme tout à
fait indépendant qui pourrait revoir avec impartialité
les mesures adoptées par la Chambre des
communes » (notre
souligné). Les
rédacteurs ont cherché à soustraire le
Sénat au processus électoral auquel participaient les
députés de la Chambre des communes, afin d'écarter
les sénateurs d'une arène politique partisane toujours
soumise aux impératifs des objectifs politiques à court
terme.
« Parallèlement, la décision de
confier à l'exécutif la tâche de nommer les
sénateurs visait aussi à garantir que le Sénat
deviendrait un organisme législatif complémentaire,
plutôt qu'un éternel rival de la Chambre des communes dans
le processus législatif. Les sénateurs nommés
n'auraient pas le mandat de représenter la
population : ils ne devraient pas répondre aux attentes
découlant d'une élection populaire et ne jouiraient pas
de la légitimité qu'elle confère. Ainsi, ils s'en
tiendraient à leur rôle de membres d'un organisme dont la
fonction principale est de revoir les projets de lois, et non
d'être l'égal de la Chambre des communes. Comme l'a
expliqué John
A. Macdonald lors des débats parlementaires sur la
Confédération, « [i]l y aurait [. . .] de
grands dangers de conflits entre les deux chambres si la constitution
du conseil législatif au lieu d'être laissée entre
les mains de la couronne devait être remise entre celles du
peuple ». Un Sénat dont les membres sont
nommés aurait pour rôle de
« modérer et [de] considérer avec calme la
législation de l'assemblée et [d']empêcher la
maturité de toute loi intempestive ou pernicieuse passée
par cette dernière, sans
jamais
oser
s'opposer aux voeux
réfléchis et définis des populations ».
(Notre souligné)
« Le fait que les sénateurs soient
nommés, de même que le postulat correct en
découlant selon lequel leur nomination empêcherait le
Sénat d'outrepasser sa fonction d'organisme législatif
complémentaire, façonnent l'architecture de la Loi
constitutionnelle de 1867. Pour ces raisons, les rédacteurs
de cette dernière n'ont pas
jugé nécessaire de préciser par écrit
comment s'articuleraient les relations entre les pouvoirs du
Sénat et ceux de la Chambre des communes non plus que les moyens
de résoudre une impasse entre les deux chambres [...]
« Les élections législatives
proposées transformeraient fondamentalement l'architecture
constitutionnelle que nous venons de décrire. Il s'agirait
alors, par extension, d'une modification de la Constitution. Ces
élections affaibliraient le rôle du Sénat en tant
qu'entité chargée de porter un second regard attentif aux
projets de loi et lui
conféreraient la légitimité démocratique
voulue pour bloquer systématiquement les projets de la Chambre
des communes, contrairement à la fonction constitutionnelle qui
lui est assignée.
« En pratique, une loi fédérale
prévoyant l'élection consultative des sénateurs
les soumettrait aux pressions politiques du processus électoral
et leur confierait un mandat populaire. Les sénateurs choisis
parmi la liste des candidats deviendraient des représentants du
peuple. Ils auraient remporté un « véritable
duel électoral »
(Renvoi québécois relatif au Sénat, par.
71) au cours duquel ils auraient vraisemblablement
présenté une plateforme de campagne et fait des promesses
électorales. Ils se joindraient au Sénat après
avoir obtenu le mandat et la légitimité que
confère une élection au suffrage populaire.
« Le procureur général du
Canada réplique que ce changement structurel d'envergure ne se
produirait pas parce que le premier ministre conserverait le pouvoir de
ne pas tenir compte des résultats des élections
consultatives et de nommer qui il veut au Sénat. Nous ne pouvons
accepter cette prétention. Les projets de loi C-20 et C-7 ont
été conçus pour entraîner la nomination au
Sénat de candidats choisis par la population des provinces et
des territoires. Le projet de loi C-7 est le plus explicite des deux
puisqu'il prévoit que le premier ministre « tient
compte » des personnes dont le nom figure sur la liste des
candidats élus. Certes, en théorie, le premier ministre
pourrait ignorer les résultats des élections et ne
recommander au gouverneur général que rarement, voire
jamais, les gagnants des élections consultatives. Cependant,
l'objet des projets de loi est clair : que le Sénat
devienne une entité dotée d'un mandat populaire. Nous ne
pouvons tenir pour acquis que les futurs premiers ministres
contrecarreront cet objet en ignorant les résultats
d'élections consultatives coûteuses et âprement
disputées. Une analyse juridique de la nature et des incidences
constitutionnelles de projets de loi ne peut se fonder sur
l'hypothèse que la loi échouera à entraîner
les changements qu'elle vise à mettre en oeuvre.
« En bref, la mise en oeuvre des propositions
visant la tenue d'élections consultatives contenues dans les
questions soumises en l'espèce modifierait la Constitution du
Canada. En effet, elle transformerait le rôle du Sénat au
sein de notre structure constitutionnelle ; d'un organe
législatif complémentaire chargé de porter un
second
regard attentif aux lois, il deviendrait un organe législatif
doté d'un mandat populaire et d'une légitimité
démocratique. »
Question 4 :
Qualifications en matière de
propriété
« Le Parlement du Canada détient-il,
en vertu de l'article 44 de la Loi constitutionnelle de 1982, la
compétence
législative
voulue
pour abroger les
paragraphes 23(3) et (4) de la Loi constitutionnelle de 1867
concernant la qualification des sénateurs en matière de
propriété ? »
La réponse de la Cour suprême à
cette question est oui et non. Elle dit que Le Parlement peut abroger
l'obligation pour les sénateurs de posséder un avoir net
personnel d'au moins 4 000 $ (par. 23(4)), mais ne pourrait pas
faire la même chose dans le cas du par. 23(3) qui exige qu'un
sénateur possède des terres valant au moins 4
000 $ dans la province pour laquelle ils sont nommés, car
cela nécessiterait une résolution de l'Assemblée
législative du Québec. La Cour suprême
écrit
« Le Parlement peut abroger, en vertu de la
procédure de modification unilatérale
fédérale, l'obligation pour les sénateurs de
posséder un avoir net personnel d'au moins 4 000 $ (Loi
constitutionnelle de 1867, par. 23(4) ). Cette mesure constitue
précisément le type de modification que les auteurs de la
Loi
constitutionnelle de 1982 entendaient inclure dans le champ
d'application de l'art. 44. Elle met à jour le cadre
constitutionnel régissant le Sénat sans toucher à
ses nature et rôle fondamentaux. De même, la suppression de
la condition relative à l'avoir foncier obligeant les
sénateurs à posséder des terres valant au moins 4
000 $ dans la
province pour laquelle ils sont nommés (Loi
constitutionnelle de 1867, par. 23(3) ) ne modifierait pas les
nature et rôle fondamentaux du Sénat. Toutefois,
l'abrogation complète du par. 23(3) rendrait inopérante
la possibilité offerte aux sénateurs du Québec par
le par. 23(6) de posséder leur qualification foncière
dans leur collège
électoral respectif, ce qui les obligerait effectivement
à résider dans le collège électoral qu'ils
représentent. Cette mesure constituerait une modification au
par. 23(6) , qui prévoit un arrangement spécial
applicable à une seule province, et entrerait donc dans le champ
d'application de la procédure relative aux arrangements
spéciaux. Une telle
modification requiert donc le consentement de l'Assemblée
nationale du Québec en application de l'art. 43 de la Loi
constitutionnelle de 1982. »
Questions 5 et 6 :
Abolition du Sénat
Question 5 : « Pourrait-on, par l'un des
moyens ci-après, avoir recours à la procédure
normale de modification prévue à l'article 38 de la
Loi constitutionnelle de 1982 pour abolir le Sénat :
a) ajouter une disposition distincte prévoyant que le
Sénat serait aboli à une date précise, à
titre de modification de la
Loi constitutionnelle de 1867, ou de disposition distincte des
Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 s'inscrivant
néanmoins dans la Constitution du Canada ; b) modifier ou
abroger en tout ou en partie les renvois au Sénat dans la
Constitution du Canada ; c) abroger les pouvoirs du Sénat
et éliminer la représentation
des provinces en vertu des alinéas 42(1) b) et c) de la Loi
constitutionnelle de 1982 ? »
Question 6 : « Si la procédure
normale de modification prévue à l'article 38de la Loi
constitutionnelle
de
1982 ne permet pas d'abolir le Sénat,
faudrait-il recourir à la procédure de consentement
unanime prévue à l'article 41 de cette loi ?
La Cour suprême a répondu :
« L'abolition du Sénat ne concerne pas
uniquement les « pouvoirs » ou les
« sénateurs » au sens où il faut
entendre ces termes pour l'application des al. 42(1) b) et c) de la Loi
constitutionnelle
de
1982.
Ces dispositions visent la
réforme du Sénat, qui suppose le maintien de son
existence. Ainsi,
l'abolition pure et simple du Sénat échappe à
l'application de ces alinéas. Interpréter l'art. 42 comme
envisageant l'abolition du Sénat irait à l'encontre du
sens ordinaire de son libellé, et pareille interprétation
ne trouve aucun appui dans le dossier historique. La mention des
modifications portant sur les pouvoirs du Sénat et le nombre de
sénateurs
pour chaque province présuppose le maintien de l'existence d'un
Sénat et interdit toute abolition indirecte de l'institution. La
portée de l'art. 42 permet de modifier considérablement
les pouvoirs du Sénat et le nombre de sénateurs.
Dépouiller totalement le Sénat de ses pouvoirs et
réduire à zéro le nombre de sénateurs
outrepasseraient toutefois la
portée de cette disposition. L'abolition de la chambre haute
impliquerait une modification structurelle importante de la partie V.
Les modifications de la Constitution du Canada sont soumises au
contrôle du Sénat, qui peut opposer un veto aux
modifications introduites en application de l'art. 44 et retarder
l'adoption de modifications apportées au
titre des art. 38, 41, 42 et 43 pendant au plus 180 jours.
L'élimination du bicaméralisme rendrait inopérant
ce mécanisme de contrôle et transformerait dans les faits
la dynamique du processus de modification constitutionnelle. La
structure constitutionnelle de la partie V serait fondamentalement
modifiée dans son ensemble. L'abolition du Sénat
changerait donc fondamentalement notre architecture constitutionnelle —
en supprimant la structure bicamérale de gouvernement qui
sous-tend l'architecture de la Loi constitutionnelle de 1867
— et modifierait la partie V, ce qui exige le consentement unanime du
Parlement et des provinces en application de l'al. 41e) de la Loi
constitutionnelle de 1982. »
En précisant les raisons de cette conclusion, la
Cour suprême écrit :
« Le procureur général du
Canada prétend qu'il faut recourir à la procédure
normale de modification parce que l'abolition du Sénat fait
partie des questions auxquelles s'applique cette procédure
suivant les termes exprès de la partie V, soit les modifications
relatives aux « pouvoirs du Sénat » et au
« nombre des
sénateurs par lesquels une province est habilitée
à être représentée » (al. 42(1)
b) et c)). Selon le procureur général du Canada,
l'abolition de l'institution ne concerne que les
« pouvoirs » et les
« sénateurs » dans la mesure où
elle enlève littéralement au Sénat tous ses
pouvoirs et tous ses sénateurs. Il soutient
subsidiairement que l'abolition du Sénat relève par
défaut de la procédure normale de modification, parce
qu'elle n'est mentionnée nulle part dans la partie V.
« Nous ne pouvons retenir les arguments du
procureur général. En effet, l'abolition du Sénat
ne concerne pas uniquement les « pouvoirs » ou
les « sénateurs » au sens où il
faut entendre ces termes pour l'application des al. 42(1) b) et c) de
la Loi constitutionnelle de 1982. Elle changerait
plutôt
fondamentalement notre architecture constitutionnelle — en supprimant
la structure bicamérale de gouvernement qui sous-tend
l'architecture de la Loi constitutionnelle de 1867 — et
modifierait la partie V, ce qui exige le consentement unanime du
Parlement et des provinces (Loi constitutionnelle de 1982 ,
al. 41e) ).
« On prétend que les al. 42(1) b) et
c) — qui prévoient expressément l'application de la
procédure normale de modification aux changements
apportés aux « pouvoirs » du Sénat
et au « nombre » de sénateurs
accordé à chaque province — assujettissent l'abolition du
Sénat à la procédure normale de
modification.
« Nous ne pouvons retenir cet argument qui
repose sur une interprétation erronée du motif pour
lequel le Sénat est expressément mentionné aux al.
42(1) b) et c). Ces dispositions visent la réforme du
Sénat, qui suppose le maintien de son existence. Ainsi,
l'abolition pure et simple du Sénat échappe à
l'application de ces alinéas.
« Comme nous l'avons expliqué plus
tôt, on a mentionné plusieurs fois le Sénat
à l'art. 42 en prévision de sa réforme future. La
Cour d'appel du Québec a bien exposé ce contexte
historique et la pertinence qu'il a pour ce qui est
d'interpréter l'art. 42 :
« L'interprétation de l'article 42
doit aussi tenir compte, notamment, du fait que devant
l'incapacité du gouvernement fédéral et des
provinces de convenir, en 1982, d'une réforme complète de
la Constitution, incluant certaines institutions dont le Sénat,
le constituant a convenu de reporter à plus tard le débat
sur les questions prévues à cet
article, tout en précisant la procédure de modification
qui sera alors applicable pour l'incorporation d'un éventuel
consensus dans la Constitution. (Renvoi québécois
relatif au Sénat, par. 40)
« Les rédacteurs de la Loi
constitutionnelle de 1982 ne songeaient pas à l'abolition
du Sénat. Ils se sont plutôt penchés sur les
aspects principaux de la réforme du Sénat dont il avait
été question au cours des années
précédant le rapatriement : la répartition
des sièges au Sénat, les pouvoirs de celui-ci et le mode
de
sélection des sénateurs. Ils s'attendaient à un
débat soutenu sur ces aspects de la réforme du
Sénat et ont bien précisé, par les termes qu'ils
ont employés à l'art. 42, que ces réformes
exigeraient un fort consensus du fédéral et des
provinces. Ils ont cependant tenu pour acquis que l'évolution du
régime de gouvernement canadien s'inscrirait dans une
certaine continuité, c.-à-d. que les modifications
constitutionnelles se feraient graduellement et que quelques
institutions fondamentales resteraient fermement ancrées dans
notre ordre constitutionnel.
« Interpréter l'art. 42 comme
envisageant l'abolition du Sénat irait à l'encontre du
sens ordinaire de son libellé, et pareille interprétation
ne trouve aucun appui dans le dossier historique. La mention des
modifications portant sur les pouvoirs du Sénat et le nombre de
sénateurs pour chaque province présuppose le maintien de
l'existence
d'un Sénat et interdit toute abolition indirecte de
l'institution. La portée de l'art. 42 permet de modifier
considérablement les pouvoirs du Sénat et le nombre de
sénateurs. Dépouiller totalement le Sénat de ses
pouvoirs et réduire à zéro le nombre de
sénateurs outrepasserait toutefois la portée de cette
disposition.
« Le procureur général du
Canada plaide que l'abolition du Sénat peut se faire sans
modifier la partie V, et qu'elle ne relève donc pas de l'al.
41e) , qui exige le consentement unanime du fédéral et
des provinces dans le cas des modifications de la partie V. En outre,
il fait valoir qu'il est possible d'abolir le Sénat sans
modifier le texte
de la partie V. Les mentions du Sénat dans la partie V seraient
simplement perçues comme étant devenues
« caduque[s] » et dépourvues d'effet
juridique.
« De plus, le procureur général
du Canada soutient que les procédures de modification
prévues à la partie V resteraient fonctionnelles
malgré la présence de ces dispositions
« caduque[s] », parce que l'omission du
Sénat d'autoriser par résolution une modification
constitutionnelle peut être écartée à
l'expiration d'un délai de
180 jours : Loi constitutionnelle de 1982 , par. 47(1).
Par ailleurs, toujours selon le procureur général, on
peut éliminer le rôle joué par le Sénat dans
la procédure unilatérale fédérale (art. 44
) — en appliquant la procédure normale de modification — en
modifiant la définition du Parlement qui figure à l'art.
17 de la Loi
constitutionnelle de 1867 pour en supprimer la chambre haute.
« Le procureur général du
Canada étoffe ces arguments en soutenant que l'abolition du
Sénat n'aurait que des effets accessoires sur la partie V et que
ces effets ne devraient pas entraîner l'application de la
procédure de consentement unanime. À son avis,
l'abolition du Sénat ne constituerait pas, de par
« son caractère
véritable », une modification touchant la partie V.
« Nous sommes en désaccord avec ces
arguments. Une fois de plus, le procureur général
privilégie une thèse trop formaliste. La partie V
contient un grand nombre de mentions du Sénat et lui confie un
rôle dans toutes les procédures de modification, sauf la
procédure unilatérale provincialeEn outre, elle a
été rédigée en tenant pour
acquis que le Parlement fédéral conserverait son
caractère bicaméral, c.-à-d. qu'il aurait encore
à la fois une chambre législative basse et une chambre
haute complémentaire. La suppression de la chambre haute de
notre Constitution transformerait la structure et l'application de la
partie V. Elle requiert donc le consentement unanime du Parlement et
de toutes les provinces (al. 41e)).
« L'argument du procureur
général du Canada voulant qu'on puisse supprimer la
chambre haute sans modifier la partie V ne nous convainc pas. Comme
nous l'avons mentionné précédemment, la notion de
modification de la Constitution du Canada ne vise pas seulement les
modifications de forme ; elle englobe aussi les
modifications structurelles importantes de la Constitution. L'abolition
de la chambre haute impliquerait une modification structurelle
importante de la partie V. Les modifications de la Constitution du
Canada sont soumises au contrôle du Sénat, qui peut
opposer un veto aux modifications introduites en application de l'art.
44 et retarder l'adoption de
modifications apportées au titre des art. 38, 41 , 42 et 43
pendant au plus 180 jours : Loi constitutionnelle de 1982 ,
art.
47.
L'élimination
du bicaméralisme rendrait
inopérant ce mécanisme de contrôle et
transformerait dans les faits la dynamique du processus de modification
constitutionnelle. La structure constitutionnelle de la
partie V serait fondamentalement modifiée dans son ensemble.
« L'argument selon lequel l'abolition du
Sénat n'entraînerait que des effets
« accessoires » ou secondaires sur la partie V ne
nous convainc pas non plus. Les effets de l'abolition du Sénat
sur la partie V seraient directs et substantiels. Certes, le
Sénat ne joue pas dans le processus de modification
constitutionnelle un rôle aussi
crucial que la Chambre des communes ou les législatures
provinciales, mais sa faculté de retarder l'adoption de
modifications constitutionnelles constitue néanmoins un
mécanisme supplémentaire assurant leur examen attentif.
En effet, le refus du Sénat d'autoriser une modification peut
donner à la Chambre des communes un moment de réflexion
et
attirer l'attention du public sur la modification en question.
« Puisque les effets de l'abolition du
Sénat sur la partie V ne sauraient être qualifiés
d'accessoires, il n'est pas nécessaire de décider s'il
existe une doctrine — analogue à celle du
« caractère véritable »
évoquée précédemment — qui justifie
l'application de la procédure normale de modification à
une modification
constitutionnelle ayant des effets accessoires sur une question
relevant de la procédure de consentement unanime.
« La révision des modifications
constitutionnelles par une chambre haute est un élément
essentiel des procédures de modification prévues à
la partie V. Le Sénat joue un rôle dans toutes ces
procédures, exception faite de la procédure
unilatérale provinciale. Le processus de modification
constitutionnelle dans un régime unicaméral
différerait, au plan qualitatif, du processus actuel. Il y
aurait un acteur de moins dans le processus, et un mécanisme de
contrôle disparaîtrait. Il faudrait décider si la
procédure de modification peut être suivie en sa forme
actuelle dans le cadre d'un régime unicaméral, ou si elle
devrait être modifiée pour prévoir un nouveau
mécanisme de contrôle
exerçant la fonction autrefois assumée par la chambre
haute. Ces questions se rapportent au fonctionnement de la formule de
modification constitutionnelle et, à ce titre, selon l'al. 41e)
de la Loi constitutionnelle de 1982, le consentement unanime
du Parlement et des provinces est requis. »

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