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Numéro 158 - 30
octobre 2013
Projet de loi omnibus C-4
Le gouvernement usurpe encore des
pouvoirs arbitraires pour le compte des monopoles
Disons
Non!
à la dictature Harper
Congrès du Parti conservateur
Calgary, 31 octobre au 2 novembre 2013
Piquetage et rassemblement
Le
jeudi 31 octobre - 14 h
Angle
12e
Avenue et 3rd Street S.E.
Organisé
par
les Calgariens contre la dictature Harper
Informations
: AgainstHarper@gmail.com ; Peggy Askin : (403) 923-7054

Non à
l'offensive antisociale néolibérale et
antiouvrière!
Non à la
participation du Canada aux guerres d'agression!
Notre avenir est dans
la défense des droits de tous! |
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Le 21 octobre, le ministre des Finances Jim
Flaherty a déposé le projet de loi C-4. Il s'agit d'une
loi visant à mettre en oeuvre certaines dispositions du budget
et d'autres mesures déposées au parlement le 21 mars
2013. C'est le deuxième projet de loi de mise en oeuvre du
budget cette année et le quatrième projet de loi omnibus
présenté à la Chambre en deux ans.
Ce projet de loi de 308 pages contient
472 clauses différentes et amende ou abroge 70 mesures
législatives. Deux jours après le dépôt de
cet énorme projet de loi, le gouvernement a déposé
une motion pour en limiter le débat à cinq jours en
deuxième lecture.
Les députés n'ont eu droit à une
séance d'information sur le projet de loi que la veille du
débat en deuxième lecture et le gouvernement n'avait pas
prévu de traduction simultanée, ce qui montre bien son
mépris envers la Chambre des communes. Comme la traduction
simultanée n'était pas en place, le gouvernement a
annulé la séance et l'a tenue la journée
même du débat.
Le projet de loi budgétaire
omnibus est resté dans l'ombre lors de son dépôt du
fait que les membres du parti de Harper au Sénat étaient
en train d'exposer les méthodes d'ingérence mafieuses du
gouvernement dans une enquête du Sénat sur les
dépenses de certains sénateurs et leur lieu de
résidence. La discussion au Sénat a montré que le
gouvernement a recours au pouvoir arbitraire contre les membres de son
propre parti. Les allégations pleuvent à l'effet que
l'exécutif de Harper se sert de son pouvoir et de son
contrôle pour déloger certaines personnes du Sénat
en dépit d'une certaine tradition voulant que les
sénateurs soient nommés justement pour empêcher
toute pression politique et pour faciliter une réflexion sobre
libre de toute menace de chantage, politique ou autre.
Avec ce projet de loi budgétaire, le gouvernement
se sert de sa majorité pour que l'exécutif de Harper se
saisisse d'encore plus de pouvoir dans un effort pour écraser la
résistance organisée de la classe ouvrière et de
quiconque pourrait s'objecter au droit de monopole. Le projet de loi
contient des arrangements de travail esclavagiste pour le compte des
monopoles qui sont en quête de coups d'argent toujours plus
avantageux, lesquels sont réalisés sur le dos des
travailleurs et de l'économie du pays. Pour le gouvernement
Harper, la notion d' « action économique »
veut dire essentiellement représenter les intérêts
privés étroits des monopoles, priver la classe
ouvrière de ses droits, bafouer le droit public et ne se
reconnaître aucune responsabilité envers l'environnement
social et naturel. Le projet de loi est en violation de la
définition moderne qui veut que l'équilibre en
matière de relations de travail est impossible sans la
reconnaissance des droits de la classe ouvrière.
Le projet de loi omnibus s'attaque à la classe
ouvrière de la manière suivante :
1) Des changements sont apportés aux lois du
travail qui régissent la fonction publique afin de donner au
ministre du Conseil du Trésor le pouvoir de définir ce
qui constitue un service essentiel. Sur cette base, le ministre peut
rendre illégale toute action organisée des travailleurs
à la défense de leurs droits comme la grève et
même la grève du zèle, comme ce fut le cas
récemment pour les travailleurs des Services étrangers.
Le ministre du Conseil du Trésor Tony Clement a bien
exprimé la nature arbitraire et menaçante des pouvoirs
qu'il revendique quand il a déclaré lors d'une entrevue
récente au réseau CBC qu'il ne dira pas comment il va
disposer de nouveaux pouvoirs inclus dans le projet de loi
C-4 avant que celui-ci ne soit adopté.
« Une fois le projet de loi adopté,
j'en donnerai les détails », a-t-il dit.
2) Le mandat de la Commission des relations de travail
dans la fonction publique est changé afin que la Commission ne
fournisse plus d'information que les syndicats et les travailleurs
peuvent utiliser pour appuyer leurs revendications quand ils vont en
arbitrage. Il sera plus difficile aux travailleurs de déposer
des griefs dans la fonction publique.
3) D'autres changements régressifs sont
prévus à l'Assurance-emploi (AE). Les cotisations des
compagnies sont gelées, ce qui mènera à de
nouvelles attaques contre les travailleurs en chômage qui
réclament des prestations de l'AE. On cherchera à
réduire le nombre de prestataires sous prétexte que les
contributions versées au fonds sont insuffisantes. Il y a aussi
des changements dans le calcul de l'admissibilité à l'AE.
4) La définition de
ce qui constitue un danger du point de vue santé et
sécurité est changée. Cela donne plus de pouvoir
à l'État pour rejeter les réclamations des
travailleurs en redéfinissant ce qui constitue un danger pour
leur santé et leur sécurité. On accorde davantage
de pouvoir arbitraire en cette matière au ministre du Travail ou
à sa personne désignée pour faire fi des
conclusions qui sont tirées par les agents de la santé et
de la sécurité qualifiés en tant qu'arbitres des
dispositions de la loi. Aussi le ministre du Travail pourra
désormais appliquer le Code du Travail du Canada par voie
« électronique », ce qui veut dire que le
ministre pourra avoir recours à ses pouvoirs sur le champ sans
qu'il ne soit nécessaire de produire sur papier des ordonnances
ou autres mesures du genre.
5) Des changements sont apportés à la Loi
sur l'immigration et la protection des réfugiés qui
accordera au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration de
vastes pouvoirs lui permettant de décider qui peut faire une
demande de résidence permanente une fois arrivé au Canada
et de décider des critères permettant aux immigrants de
venir au Canada selon l'une des catégories économiques
établies par le gouvernement. Cette mesure va accorder plus de
pouvoir et de contrôle au ministre pour le compte de divers
monopoles sur la sélection des résidents permanents et
sur la possibilité pour ceux-ci d'atteindre la stabilité
légale que ce statut leur accorde. Les employeurs monopolistes,
par le biais du pouvoir arbitraire du ministre, auraient davantage
d'influence sur le statut accordé aux travailleurs à leur
emploi, décidant ainsi qui deviendrait résident permanent
et qui serait renvoyé.
Résumé et notes sur le projet de loi C-4
Ce qui suit sont des notes du résumé
gouvernemental du projet de loi. Les notes et commentaires de la
rédaction sont entre doubles parenthèses.(( )) L'ordre
des extraits a été changé pour placer
l'information la plus permanente en premier.
Retrait du droit de grève des travailleurs du
secteur public
((Définition courante
de ce qu'est un service essentiel :
« service essentiel » Services,
installations ou activités de l'État
fédéral essentiels parce qu'ils sont ou seront
nécessaires à la sécurité de tout ou partie
du public.
Nouvelle définition de
service essentiel contenue dans le projet de loi omnibus :
« services essentiels » Services,
installations ou activités de l'État
fédéral qui, aux termes d'une décision prise en
vertu du paragraphe 119(1), sont essentiels.
Changement du mandat de la Commission des
relations de travail
dans la fonction publique : élimination de son rôle
d'analyse et de
recherche en matière de rémunération
La mission actuelle de la
commission est la suivante :
13. La Commission est chargée de la prestation de
services en matière d'arbitrage, de médiation et
d'analyse et de recherche en matière de
rémunération en conformité avec la présente
loi.
Sa nouvelle mission se lit
comme suit :
13. La Commission est chargée de la prestation de
services en matière d'arbitrage et de médiation en
conformité avec la présente loi.
La clause suivante est éliminée :
« 16. (1) Les services d'analyse et de recherche
en matière de rémunération offerts par la
Commission comprennent la conduite d'enquêtes sur la
rémunération, l'obtention de renseignements sur la
rémunération, leur analyse, la mise à la
disposition des parties et du public de ces renseignements et analyses
et la réalisation de recherches sur la
rémunération exigées par le président.
»
La phrase suivante sur le rôle de la Commission en
matière de rémunération disparaît elle
aussi :
« En consultation avec les parties à
la négociation collective et d'autres intervenants, les SARR [
Services d'analyse et de recherche en matière de
rémunération] fournissent des renseignements impartiaux,
précis et opportuns sur les taux comparatifs de
rémunération, les salaires des employés, les
conditions d'emploi et les avantages sociaux dans les secteurs public
et privé. »
Selon le réseau CBC, les changements vont
« rendre illégal toute unité de
négociation dont on dira qu'elle fournit un service essentiel de
faire la grève ».
Ces travailleurs se verront plutôt imposer
l'arbitrage en cas de conflit de travail. La règle va
s'appliquer à tout syndicat dont 80 % ou plus des positions
sont considérées comme un service essentiel.
Le projet de loi dit que « l'employeur aura
le droit exclusif de déterminer si un service est essentiel et
le nombre de postes nécessaires afin de fournir ce
service. »
Autrement dit, c'est le gouvernement qui décide
quand la règle s'applique. Pour mettre les points sur les i et
affirmer le droit de monopole en opposition aux droits des
travailleurs, le bureau du président du Conseil du Trésor
Tony Clement a envoyé un courriel au réseau CBC qui se
lit ainsi : « Un gouvernement élu
démocratiquement a certainement le droit d’identifier ce que les
Canadiens considèrent comme étant un 'service
essentiel'. »
Changements dans le résumé du projet de
loi qui attaquent les
droits des travailleurs du secteur public
La section 17 de la
partie 3 modernise les processus de négociation collective
et les recours prévus par la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique. Elle modifie le mode de
règlement des différends relatif aux négociations
collectives en substituant le droit de choisir ce mode par la
conciliation, ce qui entraîne, lorsqu'il y a impasse, la
possibilité d'une grève pour résoudre le
différend. Dans les cas où au moins quatre-vingt pour
cent des postes au sein de l'unité de négociation sont
considérés comme nécessaires à la
fourniture de services essentiels, le mode de règlement des
différends sera l'arbitrage. Le processus de négociation
collective est également simplifié par des modifications
aux dispositions portant sur les services essentiels. L'employeur aura
le droit exclusif de déterminer si un service est essentiel et
le nombre de postes nécessaires afin de fournir ce service. Dans
le cadre de ce processus, les agents négociateurs seront
consultés. Le processus de négociation collective est
également modifié par la prolongation du délai
dans lequel l'avis de négocier collectivement peut être
donné avant l'expiration de la convention collective ou de la
décision arbitrale.
Aussi, dans la section 17, on amende les facteurs dont
doivent tenir compte les conseils d'arbitrage et les commissions de
l'intérêt public lors de prises de décisions ou
d'émission de rapports. Est amendé aussi les processus
menant à ces prises de décisions et à ces rapports
alors qu'on retire les services d'analyse et de recherche en
matière de rémunération qui ne fera plus partie du
mandat de la Commission des relations de travail dans la fonction
publique.
Est simplifié le processus de recours mis en
place pour les griefs et les plaintes dans la partie deux de la Loi
sur les relations de travail dans la fonction publique et les
plaintes des employés en vertu de la Loi sur l'emploi dans
la fonction publique.
Un forum unique est établi permettant aux
employés de contester des décisions liées à
la discrimination dans les services publics. Les griefs et les plaintes
seront entendus par la Commission des relations de travail dans le
secteur public. La méthode d'examen de ces griefs et de ces
plaintes sera la même que celle qui existe déjà en
vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Cependant, les griefs et les plaintes liés spécifiquement
aux plaintes d'employés seront entendus par le Tribunal de la
dotation de la fonction publique. Tout grief en lien avec la
discrimination doit être déposé en moins d'un an ou
en une période plus longue que la Commission des relations de
travail de la fonction publique jugera acceptable, de sorte à
être conforme avec ce qui existe déjà en vertu de
la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Aussi, on amende le processus de recours au grief de
plusieurs façons. À l'exception des griefs liés
à des questions de discrimination, les employés qui font
partie d'une unité de négociation peuvent seulement
présenter ou référer un grief à l'arbitre
de grief seulement s'ils ont l'approbation et qu'ils sont
représentés par leur agent de négociation. Aussi,
le processus pour les griefs de principe est simplifié, par
exemple en définissant plus précisément le pouvoir
de réparation de l'arbitre de grief en matière de griefs
de principe.
En plus, on prévoit
une répartition plus claire des dépenses d'adjudication
liées à l'interprétation de la convention
collective. Ces dépenses doivent être réparties de
façon égale entre l'employeur et l'agent de
négociation. Si le grief vise directement l'autorité d'un
administrateur général, en lien avec des questions
touchant la discipline, la cessation d'emploi ou la
rétrogradation, les dépenses doivent être
réparties à parts égales par l'administrateur
général et l'agent de négociation. Les
dépenses d'adjudication des employés qui ne sont pas
représentés par un agent de négociation doivent
être assumées par la Commission des relations de travail
dans la fonction publique.
Enfin, on amende le processus de recours touchant aux
plaintes des employés en vertu de la Loi sur l'emploi dans
la fonction publique de sorte à ce que le droit de porter
plainte ne puisse être enclenché que lorsque plus d'un
employé participe au choix des employés qu'on veut mettre
à pied. Aussi, les candidats qui ne répondent pas aux
qualifications décidées par l'administrateur
général ne pourront se plaindre qu'en fonction de leur
propre évaluation.
Dans la section 18, partie trois, la Commission des
relations de travail et de l'emploi dans la fonction publique remplace
dorénavant la Commission des relations de travail de la fonction
publique et le Tribunal de dotation du service public. La nouvelle
commission traitera des questions qui étaient
réservées aux anciennes commissions en vertu de la Loi
des relations de travail dans la fonction publique et la Loi
sur l'emploi dans la fonction publique, respectivement, et
facilitera la consolidation de la procédure en vertu de ces lois.
Une attaque contre les droits des travailleurs à
la santé et à la sécurité
Dans la section 5, partie 3, le Code canadien du travail
est amendé, amendant ainsi la définition de ce qu'est un
« danger » selon le paragraphe 122(1), modifiant
ainsi le processus de refus de travailler, éliminant toute
référence aux agents de santé et de
sécurité et conférant leurs pouvoirs, leurs
responsabilités et leurs fonctions au ministre du Travail. Des
changements importants sont aussi apportés à la Loi
sur l'office national de l'énergie, la Loi sur le
contrôle des renseignements relatifs aux matières
dangereuses et la Loi sur la santé des non-fumeurs.
((Ici on élimine les agents de santé et de
sécurité ainsi que les agents de santé et de
sécurité régionaux, qui ont actuellement, en vertu
de la Loi sur la santé et la sécurité au
travail, le pouvoir d'arbitres et d'inspecteurs des lois sur la
santé et la sécurité. Ils étaient
nommés par le ministre et devaient avoir les qualifications
nécessaires. La loi est changée faisant en sorte que ces
pouvoirs sont maintenant entre les mains du ministre du Travail ou de
sa personne désignée.
La définition actuelle de danger
« Danger » Situation, tâche
ou risque — existant ou éventuel — susceptible de causer des
blessures à une personne qui y est exposée, ou de la
rendre malade — même si ses effets sur l'intégrité
physique ou la santé ne sont pas immédiats — , avant que,
selon le cas, le risque soit écarté, la situation
corrigée ou la tâche modifiée. Est notamment
visée toute exposition à une substance dangereuse
susceptible d'avoir des effets à long terme sur la santé
ou le système reproducteur.
La nouvelle définition de danger
« danger » Situation, tâche
ou risque qui pourrait vraisemblablement présenter une menace
imminente ou sérieuse pour la vie ou pour la santé de la
personne qui y est exposée avant que, selon le cas, la situation
soit corrigée, la tâche modifiée ou le risque
écarté.
Pouvoirs élargis du ministre du
Travail
Dans la section 6, on amende la loi pour attribuer des
pouvoirs élargis au ministre vis-à-vis certaines lois,
programmes et activités, lui permettant d'administrer et
d'appliquer le Code canadien du travail par courriel. On ajoute aussi
un titre de ministre à la Loi sur les traitements.
Enfin, d'importants amendements ont été apportés
à plusieurs lois pour qu'elles soient conformes au changement de
nom.
Des changements qui donnent un pouvoir arbitraire
élargi au
ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
La section 16 de la partie 3 modifie la Loi
sur l'immigration et la protection des réfugiés afin
d'établir un nouveau régime prévoyant que
l'étranger qui désire présenter une demande de
résidence permanente comme membre d'une certaine
catégorie établie au sein de la catégorie
« immigration économique » ne peut le
faire que s'il a soumis une déclaration d'intérêt
au ministre et qu'une invitation à présenter une demande
lui a par la suite été formulée.
Ce qui suit provient directement du projet de loi
C-4 :
Demande de résidence permanente — invitation
à présenter une demande
10.1 (1) L'étranger qui cherche à
entrer au Canada ou à y séjourner comme membre d'une
catégorie visée par une instruction donnée en
vertu de l'alinéa 10.3(1)a) ne peut présenter une demande
de résidence permanente que si le ministre lui a formulé
une invitation à le faire, celle-ci n'a pas été
annulée en vertu du paragraphe 10.2(5) et la période
applicable prévue aux termes d'une instruction donnée en
vertu de l'alinéa 10.3(1)k) n'est pas expirée.
Limitation
(2) L'instruction donnée en vertu de
l'alinéa 10.3(1)a) ne peut viser qu'une catégorie
établie au sein de la catégorie « immigration
économique » mentionnée au paragraphe 12(2).
Déclaration d'intérêt
(3) L'étranger qui désire être
invité à présenter une demande soumet une
déclaration d'intérêt au ministre au moyen d'un
système électronique conformément aux instructions
données en vertu de l'article 10.3, sauf si ces instructions
prévoient qu'il peut la lui soumettre par un autre moyen.
[...]
Système électronique
(3) Le ministre utilise un système
électronique pour mettre en oeuvre les instructions applicables
données en vertu du paragraphe 10.3(1) et pour prendre une
décision en vertu des alinéas (1)a) ou b).
[...]
10.3 (1) Le ministre peut donner des instructions
régissant toute question relative aux invitations à
présenter une demande visée au paragraphe 10.1(1),
notamment des instructions portant sur :
a) les catégories auxquelles ce paragraphe
s'applique ;
b) le système électronique visé aux
paragraphes 10.1(3) et 10.2(3) ;
c) la soumission et le traitement d'une
déclaration d'intérêt au moyen de ce
système ;
d) les cas où la déclaration
d'intérêt peut être soumise par un moyen autre que
le système électronique, ainsi que le moyen en
question ;
e) les critères que l'étranger est tenu de
remplir pour pouvoir être invité à présenter
une demande ;
f) la période au cours de laquelle
l'étranger peut être invité à
présenter une demande ;
g) les renseignements personnels que le ministre peut
communiquer en vertu de l'article 10.4 et les entités
auxquelles il peut les communiquer ;
h) les motifs de classement des étrangers, les
uns par rapport aux autres, qui peuvent être invités
à présenter une demande ;
i) le rang qu'un étranger qui peut être
invité à présenter une demande doit occuper dans
ce classement pour être invité à présenter
une demande ;
j) le nombre d'invitations pouvant être
formulées au cours d'une période précisée,
notamment à l'égard d'une catégorie prévue
par une instruction donnée en vertu de l'alinéa a) ;
k) la période au cours de laquelle la demande
doit être présentée après la formulation
d'une invitation à le faire ;
l) le moyen par lequel l'étranger est
informé de toute question relative à sa
déclaration d'intérêt, notamment d'une invitation
à présenter une demande.
Changements rétrogrades à la Loi sur
l'assurance-emploi
La section 1 de la partie 3 modifie la Loi sur
l'assurance-emploi afin de prolonger et bonifier temporairement aux
petites entreprises le remboursement d'une partie des cotisations
patronales. Elle modifie également cette loi afin de changer le
mécanisme d'établissement du taux de cotisation à
l'assurance-emploi pour, notamment, fixer ce taux pour les
années 2015 et 2016
((1.1) Malgré le paragraphe (1), le taux de
cotisation pour les années 2015 et 2016 est
1,88 %))
et exiger que ce taux soit fixé selon un seuil
d'équilibre sur une période de sept ans par la Commission
de l'assurance-emploi du Canada, à compter de 2017. La section
abroge la Loi sur l'Office de financement de l'assurance-emploi du
Canada et des dispositions connexes d'autres lois. Enfin, elle apporte
des modifications de nature technique au Règlement sur
l'assurance-emploi (pêche).
Questions additionnelles traitées dans ce projet
de loi omnibus
La section 19 de la
partie 3 ajoute à la Loi sur la Cour suprême des
dispositions déclaratoires portant sur les critères de
nomination des juges de la Cour suprême du Canada.
((Ajout de dispositions déclaratoires visant
à modifier la Loi sur la Cour suprême, pour
qu'il soit clair que les juges ayant été 10 ans au
barreau d'une province soient admissibles à représenter
la province à la Cour, une tentative directe pour
résoudre une contestation juridique de la nomination
récente du juge Marc Nadon.))
La section 7 de la partie 3 autorise Sa
Majesté du chef du Canada à posséder la
Réserve fédérale de charbon, à en disposer
ou à effectuer toute autre opération à son
égard.
La section 8 de la partie 3 autorise la fusion
de quatre sociétés d'État qui possèdent ou
exploitent des ponts internationaux et confère certains pouvoirs
à la société issue de la fusion. Elle comporte
également des modifications corrélatives et
prévoit l'abrogation de certaines lois.
(( ceci a à avoir avec la société
Blue Water Bridge et avec d'autres ponts qui relient Sarnia et Port
Huron, les fusionnant en une seule entité.
On se souviendra que le gouverneur républicain du
Michigan Rick Snyder a récemment rencontré des
représentants d'entreprises et du gouvernement et parlé
au Conseil nouvellement créé de la région des
Grands Lacs, une organisation binationale qui « rassemble
les groupes privés, publics et à but non lucratif pour
répondre aux problèmes aux États-Unis et au
Canada ». L'organisation est similaire à la Pacific
Northwest Economic Region (PNWER), mise en place pour rassembler les
gouvernements et les monopoles dans diverses régions
frontalières du Canada et des États-Unis pour mettre en
oeuvre la création des États-Unis des Monopoles
d'Amérique du Nord promus par les dirigeants des deux
gouvernements.
La visite d'une journée de Snyder est survenue
une semaine après que les entreprises canadiennes et du
Michigan, les dirigeants gouvernementaux et universitaires se soient
réunis à la première Conférence binationale
Blue Water de collaboration régionale, à Port Huron. La
conférence a porté sur le développement
économique, la production alimentaire, les innovations
écologiques en chimie, comment attirer les immigrants, la
logistique et le marketing régionaux.
« Nous ne pouvons pas exagérer
l'importance qu'est ce pays [le Canada] pour l'économie de notre
État », a déclaré Snyder dans un
communiqué. « Plus que voisins, nous sommes des
partenaires dans le sens très réel, tant pour des raisons
géographiques qu'économiques. »))
La section 9 de la partie 3 modifie la Loi
sur la gestion des finances publiques afin de permettre à
une société mandataire désignée par le
ministre des Finances, sous réserve des modalités qui
sont précisées dans la désignation, de donner en
gage les valeurs mobilières ou les liquidités qu'elle
possède ou de faire des dépôts pour garantir le
paiement d'une somme ou l'exécution d'obligations
découlant de contrats dérivés conclus ou garantis
par la société et destinés à la gestion des
risques financiers.
La section 10 de la partie
3 modifie la Loi sur le Conseil national de recherches afin
de réduire le nombre de membres du Conseil national de
recherches du Canada et de créer la charge de premier conseiller.
La section 11 de la partie 3 modifie la Loi
sur le Tribunal des anciens combattants (révision et
appel) afin de réduire le nombre de membres titulaires du
Tribunal des anciens combattants (révision et appel).
La section 12 de la partie 3 modifie la Loi
sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada afin
de permettre la nomination d'au plus trois administrateurs
résidant à l'extérieur du Canada.
La section 13 de la partie 3 modifie la Loi
sur le recyclage des produits de la criminalité et le
financement des activités terroristes afin
d'étendre à toutes les communications visées par
la Loi la protection du secret professionnel du conseiller juridique et
de prévoir que les renseignements communiqués par le
Centre d'analyse des opérations et déclarations
financières du Canada au titre du paragraphe 65(1) de cette loi
ne peuvent être utilisés par un organisme visé
à ce paragraphe qu'à titre de preuve de la contravention
à la partie 1 de cette loi.
La section 14 de la partie 3 édicte la Loi
sur le Fonds relatif aux répercussions du projet gazier
Mackenzie prévoyant la création du Fonds relatif
aux répercussions du projet gazier Mackenzie et abroge la Loi
relative aux répercussions du projet gazier Mackenzie.
La section 15 de la partie 3 modifie
la Loi sur les conflits d'intérêts afin de
permettre au gouverneur en conseil de désigner, pour
l'application de cette loi, toute personne comme titulaire de charge
publique et tout titulaire de charge publique comme titulaire de charge
publique principal, à titre individuel ou au titre de son
appartenance à une catégorie déterminée.
La section 2 de la partie 3 modifie la Loi
sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi
sur les banques et la Loi sur les sociétés
d'assurances afin de supprimer l'interdiction faite aux
mandataires et employés de Sa Majesté du chef du Canada
ou d'une province de siéger comme administrateur au conseil
d'administration d'une institution financière sous
réglementation fédérale. Elle modifie
également la Loi sur le Bureau du surintendant des
institutions financières et la Loi sur l'Agence de la
consommation en matière financière du Canada afin
de supprimer l'obligation pour certaines personnes d'informer
préalablement le ministre des Finances de leur intention de
contracter un emprunt auprès d'une institution financière
sous réglementation fédérale ou d'une personne
morale qui bénéficie de l'assurance-dépôts
dans le cadre de la Loi sur la Société
d'assurance-dépôts du Canada.
La section 3 de la partie 3 modifie
la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt,
la Loi sur les banques, la Loi sur les
sociétés d'assurances et la Loi sur les
associations coopératives de crédit afin de
clarifier les règles pour certaines acquisitions indirectes
d'institutions financières étrangères.
La section 4 de la partie 3 modifie le Code
criminel pour mettre à jour la définition de
« passeport » au paragraphe 57(5) ; elle
modifie également la Loi sur le ministère des
Affaires étrangères, du Commerce et du
Développement pour mettre à jour le renvoi au
ministre au paragraphe 11(1).
(( Fait passer le pouvoir de fixer les droits pour les
passeports du ministre des Affaires étrangères et du
ministre du Conseil du Trésor au ministre de la
Citoyenneté et de l'Immigration ))
Changements à la fiscalité
La partie 1 met en oeuvre des mesures relatives
à l'impôt sur le revenu qui ont été
proposées dans le budget du 21 mars 2013 pour,
notamment :
a) augmenter l'exonération cumulative des gains
en capital à 800 000 $ pour ensuite indexer cette somme
à l'inflation ;
b) simplifier le processus de remboursement par les
administrateurs de régimes de pension d'une cotisation
versée à un régime de pension agréé
par suite d'une erreur raisonnable ;
c) prolonger la période d'établissement de
nouvelles cotisations à l'égard d'opérations
d'évitement fiscal à déclarer et d'abris fiscaux
à l'égard desquels une déclaration de
renseignements n'est pas produite selon les modalités et dans
les délais prévus ;
d) éliminer graduellement le crédit
d'impôt fédéral relatif à une
société à capital de risque de travailleurs ;
e) faire en sorte que les opérations sur produits
dérivés ne puissent servir à convertir un revenu
ordinaire pleinement imposable en gains en capital, lesquels sont
assujettis à un taux d'imposition moindre ;
f) veiller à ce que les conséquences
fiscales découlant de la disposition d'un bien ne puissent
être évitées au moyen de la conclusion d'une
opération qui, sur le plan économique, équivaut
à une disposition du bien ;
g) faire en sorte que les attributs fiscaux de fiducies
ne puissent faire l'objet de transferts injustifiés entre
personnes sans lien de dépendance ;
h) donner suite à la décision rendue dans
l'affaire Sommerer, afin de rétablir le traitement fiscal
prévu à l'égard des fiducies
non-résidentes ;
i) faire en sorte qu'un plus large éventail de
matériel de production de biogaz et de matériel servant
à traiter les gaz générés par les
déchets donne droit à la déduction pour
amortissement accéléré applicable au
matériel de production d'énergie propre ;
j) imposer une pénalité dans le cas
où les renseignements sur les préparateurs de demandes et
les modalités de facturation devant figurer dans les formulaires
du Programme d'encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et
le développement expérimental sont manquants, incomplets
ou inexacts ;
k) éliminer graduellement la déduction
pour amortissement accéléré applicable aux
immobilisations utilisées pour l'exploitation de nouvelles mines
ou pour certains agrandissements de mines, et réduire le taux de
la déduction applicable aux frais d'aménagement
préalables à la production ;
l) rajuster l'élimination graduelle sur cinq ans
du crédit supplémentaire accordé aux caisses de
crédit ;
m) éliminer les avantages fiscaux non
envisagés découlant de deux types de stratagèmes
d'assurance-vie avec effet de levier ;
n) préciser les règles sur les pertes
agricoles restreintes et hausser la limite de déduction de ces
pertes ;
o) améliorer les règles sur le commerce de
pertes de sociétés afin de déjouer les
stratagèmes de planification visant à s'y
soustraire ;
p) prolonger, dans certaines circonstances, la
période d'établissement de nouvelles cotisations à
l'égard de contribuables ayant omis d'indiquer correctement un
revenu provenant d'un bien étranger déterminé dans
leur déclaration de revenu annuelle ;
q) étendre l'application des règles
canadiennes sur la capitalisation restreinte aux fiducies
résidant au Canada et aux entités
non-résidentes ;
r) établir de nouvelles pénalités
pécuniaires administratives et de nouvelles infractions
criminelles à titre de moyens de dissuasion contre
l'utilisation, la possession, la vente et le développement de
logiciels de suppression électronique des ventes conçus
dans le but de falsifier des registres à des fins
d'évasion fiscale.
En outre, elle met en oeuvre d'autres mesures relatives
à l'impôt sur le revenu pour, notamment :
a) mettre en oeuvre des mesures annoncées le
25 juillet 2012 qui (i) portent sur le régime
d'imposition des entités intermédiaires de placement
déterminées, des fiducies de placement immobilier et des
sociétés cotées en bourse, (ii) font suite
à la décision rendue dans l'affaire Lewin ;
b) mettre en oeuvre des mesures annoncées le
21 décembre 2012, dont des modifications concernant (i) le
calcul, pour l'application de l'impôt minimum de remplacement, du
revenu imposable modifié, (ii) les règles sur les
placements interdits et les avantages applicables aux régimes
enregistrés, (iii) les règles sur la
réorganisation de sociétés ;
c) préciser que des renseignements peuvent
être fournis au ministère de l'Emploi et du
Développement social relativement à un programme pour
travailleurs étrangers temporaires.
La partie 2 met en oeuvre certaines mesures
relatives à la taxe sur les produits et services et à la
taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) qui ont été
proposées dans le budget du 21 mars 2013 pour,
notamment :
a) établir de nouvelles pénalités
pécuniaires administratives et de nouvelles infractions
criminelles à titre de moyens de dissuasion contre
l'utilisation, la possession, la vente et le développement de
logiciels de suppression électronique des ventes conçus
dans le but de falsifier des registres à des fins
d'évasion fiscale ;
b) préciser que la disposition qui a pour effet
d'exonérer de la TPS/TVH les fournitures de biens ou de services
effectuées par un organisme du secteur public, si la
totalité ou la presque totalité de ces fournitures sont
effectuées à titre gratuit, ne s'applique pas aux
fournitures de stationnement payant.

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