Le
                              Marxiste-Léniniste

Numéro 158 - 30 octobre 2013

Projet de loi omnibus C-4

Le gouvernement usurpe encore des
pouvoirs arbitraires pour le compte des monopoles

Disons Non! à la dictature Harper
Congrès du Parti conservateur
Calgary, 31 octobre au 2 novembre 2013

Piquetage et rassemblement

Le jeudi 31 octobre - 14 h
Angle 12e Avenue et 3rd Street S.E.
Organisé par les Calgariens contre la dictature Harper
Informations : AgainstHarper@gmail.com ; Peggy Askin : (403) 923-7054



Non à l'offensive antisociale néolibérale et antiouvrière!
Non à la participation du Canada aux guerres d'agression!
Notre avenir est dans la défense des droits de tous!

Le 21 octobre, le ministre des Finances Jim Flaherty a déposé le projet de loi C-4. Il s'agit d'une loi visant à mettre en oeuvre certaines dispositions du budget et d'autres mesures déposées au parlement le 21 mars 2013. C'est le deuxième projet de loi de mise en oeuvre du budget cette année et le quatrième projet de loi omnibus présenté à la Chambre en deux ans.

Ce projet de loi de 308 pages contient 472 clauses différentes et amende ou abroge 70 mesures législatives. Deux jours après le dépôt de cet énorme projet de loi, le gouvernement a déposé une motion pour en limiter le débat à cinq jours en deuxième lecture.

Les députés n'ont eu droit à une séance d'information sur le projet de loi que la veille du débat en deuxième lecture et le gouvernement n'avait pas prévu de traduction simultanée, ce qui montre bien son mépris envers la Chambre des communes. Comme la traduction simultanée n'était pas en place, le gouvernement a annulé la séance et l'a tenue la journée même du débat.

Le projet de loi budgétaire omnibus est resté dans l'ombre lors de son dépôt du fait que les membres du parti de Harper au Sénat étaient en train d'exposer les méthodes d'ingérence mafieuses du gouvernement dans une enquête du Sénat sur les dépenses de certains sénateurs et leur lieu de résidence. La discussion au Sénat a montré que le gouvernement a recours au pouvoir arbitraire contre les membres de son propre parti. Les allégations pleuvent à l'effet que l'exécutif de Harper se sert de son pouvoir et de son contrôle pour déloger certaines personnes du Sénat en dépit d'une certaine tradition voulant que les sénateurs soient nommés justement pour empêcher toute pression politique et pour faciliter une réflexion sobre libre de toute menace de chantage, politique ou autre.

Avec ce projet de loi budgétaire, le gouvernement se sert de sa majorité pour que l'exécutif de Harper se saisisse d'encore plus de pouvoir dans un effort pour écraser la résistance organisée de la classe ouvrière et de quiconque pourrait s'objecter au droit de monopole. Le projet de loi contient des arrangements de travail esclavagiste pour le compte des monopoles qui sont en quête de coups d'argent toujours plus avantageux, lesquels sont réalisés sur le dos des travailleurs et de l'économie du pays. Pour le gouvernement Harper, la notion d' « action économique » veut dire essentiellement représenter les intérêts privés étroits des monopoles, priver la classe ouvrière de ses droits, bafouer le droit public et ne se reconnaître aucune responsabilité envers l'environnement social et naturel. Le projet de loi est en violation de la définition moderne qui veut que l'équilibre en matière de relations de travail est impossible sans la reconnaissance des droits de la classe ouvrière.

Le projet de loi omnibus s'attaque à la classe ouvrière de la manière suivante :

1) Des changements sont apportés aux lois du travail qui régissent la fonction publique afin de donner au ministre du Conseil du Trésor le pouvoir de définir ce qui constitue un service essentiel. Sur cette base, le ministre peut rendre illégale toute action organisée des travailleurs à la défense de leurs droits comme la grève et même la grève du zèle, comme ce fut le cas récemment pour les travailleurs des Services étrangers. Le ministre du Conseil du Trésor Tony Clement a bien exprimé la nature arbitraire et menaçante des pouvoirs qu'il revendique quand il a déclaré lors d'une entrevue récente au réseau CBC qu'il ne dira pas comment il va disposer de nouveaux pouvoirs inclus dans le projet de loi C-4 avant que celui-ci ne soit adopté.

« Une fois le projet de loi adopté, j'en donnerai les détails », a-t-il dit.

2) Le mandat de la Commission des relations de travail dans la fonction publique est changé afin que la Commission ne fournisse plus d'information que les syndicats et les travailleurs peuvent utiliser pour appuyer leurs revendications quand ils vont en arbitrage. Il sera plus difficile aux travailleurs de déposer des griefs dans la fonction publique.

3) D'autres changements régressifs sont prévus à l'Assurance-emploi (AE). Les cotisations des compagnies sont gelées, ce qui mènera à de nouvelles attaques contre les travailleurs en chômage qui réclament des prestations de l'AE. On cherchera à réduire le nombre de prestataires sous prétexte que les contributions versées au fonds sont insuffisantes. Il y a aussi des changements dans le calcul de l'admissibilité à l'AE.

4) La définition de ce qui constitue un danger du point de vue santé et sécurité est changée. Cela donne plus de pouvoir à l'État pour rejeter les réclamations des travailleurs en redéfinissant ce qui constitue un danger pour leur santé et leur sécurité. On accorde davantage de pouvoir arbitraire en cette matière au ministre du Travail ou à sa personne désignée pour faire fi des conclusions qui sont tirées par les agents de la santé et de la sécurité qualifiés en tant qu'arbitres des dispositions de la loi. Aussi le ministre du Travail pourra désormais appliquer le Code du Travail du Canada par voie « électronique », ce qui veut dire que le ministre pourra avoir recours à ses pouvoirs sur le champ sans qu'il ne soit nécessaire de produire sur papier des ordonnances ou autres mesures du genre.

5) Des changements sont apportés à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés qui accordera au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration de vastes pouvoirs lui permettant de décider qui peut faire une demande de résidence permanente une fois arrivé au Canada et de décider des critères permettant aux immigrants de venir au Canada selon l'une des catégories économiques établies par le gouvernement. Cette mesure va accorder plus de pouvoir et de contrôle au ministre pour le compte de divers monopoles sur la sélection des résidents permanents et sur la possibilité pour ceux-ci d'atteindre la stabilité légale que ce statut leur accorde. Les employeurs monopolistes, par le biais du pouvoir arbitraire du ministre, auraient davantage d'influence sur le statut accordé aux travailleurs à leur emploi, décidant ainsi qui deviendrait résident permanent et qui serait renvoyé.

Résumé et notes sur le projet de loi C-4

Ce qui suit sont des notes du résumé gouvernemental du projet de loi. Les notes et commentaires de la rédaction sont entre doubles parenthèses.(( )) L'ordre des extraits a été changé pour placer l'information la plus permanente en premier.

Retrait du droit de grève des travailleurs du secteur public

((Définition courante de ce qu'est un service essentiel :

« service essentiel » Services, installations ou activités de l'État fédéral essentiels parce qu'ils sont ou seront nécessaires à la sécurité de tout ou partie du public.

Nouvelle définition de service essentiel contenue dans le projet de loi omnibus :

« services essentiels » Services, installations ou activités de l'État fédéral qui, aux termes d'une décision prise en vertu du paragraphe 119(1), sont essentiels.

Changement du mandat de la Commission des relations de travail
dans la fonction publique : élimination de son rôle d'analyse et de
recherche en matière de rémunération

La mission actuelle de la commission est la suivante :

13. La Commission est chargée de la prestation de services en matière d'arbitrage, de médiation et d'analyse et de recherche en matière de rémunération en conformité avec la présente loi.

Sa nouvelle mission se lit comme suit :

13. La Commission est chargée de la prestation de services en matière d'arbitrage et de médiation en conformité avec la présente loi.

La clause suivante est éliminée :

« 16. (1) Les services d'analyse et de recherche en matière de rémunération offerts par la Commission comprennent la conduite d'enquêtes sur la rémunération, l'obtention de renseignements sur la rémunération, leur analyse, la mise à la disposition des parties et du public de ces renseignements et analyses et la réalisation de recherches sur la rémunération exigées par le président. »

La phrase suivante sur le rôle de la Commission en matière de rémunération disparaît elle aussi :

« En consultation avec les parties à la négociation collective et d'autres intervenants, les SARR [ Services d'analyse et de recherche en matière de rémunération] fournissent des renseignements impartiaux, précis et opportuns sur les taux comparatifs de rémunération, les salaires des employés, les conditions d'emploi et les avantages sociaux dans les secteurs public et privé. »

Selon le réseau CBC, les changements vont « rendre illégal toute unité de négociation dont on dira qu'elle fournit un service essentiel de faire la grève ».

Ces travailleurs se verront plutôt imposer l'arbitrage en cas de conflit de travail. La règle va s'appliquer à tout syndicat dont 80 % ou plus des positions sont considérées comme un service essentiel.

Le projet de loi dit que « l'employeur aura le droit exclusif de déterminer si un service est essentiel et le nombre de postes nécessaires afin de fournir ce service. »

Autrement dit, c'est le gouvernement qui décide quand la règle s'applique. Pour mettre les points sur les i et affirmer le droit de monopole en opposition aux droits des travailleurs, le bureau du président du Conseil du Trésor Tony Clement a envoyé un courriel au réseau CBC qui se lit ainsi : « Un gouvernement élu démocratiquement a certainement le droit d’identifier ce que les Canadiens considèrent comme étant un 'service essentiel'. »

Changements dans le résumé du projet de loi qui attaquent les
droits des travailleurs du secteur public

La section 17 de la partie 3 modernise les processus de négociation collective et les recours prévus par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Elle modifie le mode de règlement des différends relatif aux négociations collectives en substituant le droit de choisir ce mode par la conciliation, ce qui entraîne, lorsqu'il y a impasse, la possibilité d'une grève pour résoudre le différend. Dans les cas où au moins quatre-vingt pour cent des postes au sein de l'unité de négociation sont considérés comme nécessaires à la fourniture de services essentiels, le mode de règlement des différends sera l'arbitrage. Le processus de négociation collective est également simplifié par des modifications aux dispositions portant sur les services essentiels. L'employeur aura le droit exclusif de déterminer si un service est essentiel et le nombre de postes nécessaires afin de fournir ce service. Dans le cadre de ce processus, les agents négociateurs seront consultés. Le processus de négociation collective est également modifié par la prolongation du délai dans lequel l'avis de négocier collectivement peut être donné avant l'expiration de la convention collective ou de la décision arbitrale.

Aussi, dans la section 17, on amende les facteurs dont doivent tenir compte les conseils d'arbitrage et les commissions de l'intérêt public lors de prises de décisions ou d'émission de rapports. Est amendé aussi les processus menant à ces prises de décisions et à ces rapports alors qu'on retire les services d'analyse et de recherche en matière de rémunération qui ne fera plus partie du mandat de la Commission des relations de travail dans la fonction publique.

Est simplifié le processus de recours mis en place pour les griefs et les plaintes dans la partie deux de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et les plaintes des employés en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Un forum unique est établi permettant aux employés de contester des décisions liées à la discrimination dans les services publics. Les griefs et les plaintes seront entendus par la Commission des relations de travail dans le secteur public. La méthode d'examen de ces griefs et de ces plaintes sera la même que celle qui existe déjà en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Cependant, les griefs et les plaintes liés spécifiquement aux plaintes d'employés seront entendus par le Tribunal de la dotation de la fonction publique. Tout grief en lien avec la discrimination doit être déposé en moins d'un an ou en une période plus longue que la Commission des relations de travail de la fonction publique jugera acceptable, de sorte à être conforme avec ce qui existe déjà en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Aussi, on amende le processus de recours au grief de plusieurs façons. À l'exception des griefs liés à des questions de discrimination, les employés qui font partie d'une unité de négociation peuvent seulement présenter ou référer un grief à l'arbitre de grief seulement s'ils ont l'approbation et qu'ils sont représentés par leur agent de négociation. Aussi, le processus pour les griefs de principe est simplifié, par exemple en définissant plus précisément le pouvoir de réparation de l'arbitre de grief en matière de griefs de principe.

En plus, on prévoit une répartition plus claire des dépenses d'adjudication liées à l'interprétation de la convention collective. Ces dépenses doivent être réparties de façon égale entre l'employeur et l'agent de négociation. Si le grief vise directement l'autorité d'un administrateur général, en lien avec des questions touchant la discipline, la cessation d'emploi ou la rétrogradation, les dépenses doivent être réparties à parts égales par l'administrateur général et l'agent de négociation. Les dépenses d'adjudication des employés qui ne sont pas représentés par un agent de négociation doivent être assumées par la Commission des relations de travail dans la fonction publique.

Enfin, on amende le processus de recours touchant aux plaintes des employés en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique de sorte à ce que le droit de porter plainte ne puisse être enclenché que lorsque plus d'un employé participe au choix des employés qu'on veut mettre à pied. Aussi, les candidats qui ne répondent pas aux qualifications décidées par l'administrateur général ne pourront se plaindre qu'en fonction de leur propre évaluation.

Dans la section 18, partie trois, la Commission des relations de travail et de l'emploi dans la fonction publique remplace dorénavant la Commission des relations de travail de la fonction publique et le Tribunal de dotation du service public. La nouvelle commission traitera des questions qui étaient réservées aux anciennes commissions en vertu de la Loi des relations de travail dans la fonction publique et la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, respectivement, et facilitera la consolidation de la procédure en vertu de ces lois.

Une attaque contre les droits des travailleurs à la santé et à la sécurité

Dans la section 5, partie 3, le Code canadien du travail est amendé, amendant ainsi la définition de ce qu'est un « danger » selon le paragraphe 122(1), modifiant ainsi le processus de refus de travailler, éliminant toute référence aux agents de santé et de sécurité et conférant leurs pouvoirs, leurs responsabilités et leurs fonctions au ministre du Travail. Des changements importants sont aussi apportés à la Loi sur l'office national de l'énergie, la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et la Loi sur la santé des non-fumeurs.

((Ici on élimine les agents de santé et de sécurité ainsi que les agents de santé et de sécurité régionaux, qui ont actuellement, en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, le pouvoir d'arbitres et d'inspecteurs des lois sur la santé et la sécurité. Ils étaient nommés par le ministre et devaient avoir les qualifications nécessaires. La loi est changée faisant en sorte que ces pouvoirs sont maintenant entre les mains du ministre du Travail ou de sa personne désignée.

La définition actuelle de danger

« Danger » Situation, tâche ou risque — existant ou éventuel — susceptible de causer des blessures à une personne qui y est exposée, ou de la rendre malade — même si ses effets sur l'intégrité physique ou la santé ne sont pas immédiats — , avant que, selon le cas, le risque soit écarté, la situation corrigée ou la tâche modifiée. Est notamment visée toute exposition à une substance dangereuse susceptible d'avoir des effets à long terme sur la santé ou le système reproducteur.

La nouvelle définition de danger

« danger » Situation, tâche ou risque qui pourrait vraisemblablement présenter une menace imminente ou sérieuse pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée avant que, selon le cas, la situation soit corrigée, la tâche modifiée ou le risque écarté.

Pouvoirs élargis du ministre du Travail

Dans la section 6, on amende la loi pour attribuer des pouvoirs élargis au ministre vis-à-vis certaines lois, programmes et activités, lui permettant d'administrer et d'appliquer le Code canadien du travail par courriel. On ajoute aussi un titre de ministre à la Loi sur les traitements. Enfin, d'importants amendements ont été apportés à plusieurs lois pour qu'elles soient conformes au changement de nom.

Des changements qui donnent un pouvoir arbitraire élargi au
ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

La section 16 de la partie 3 modifie la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés afin d'établir un nouveau régime prévoyant que l'étranger qui désire présenter une demande de résidence permanente comme membre d'une certaine catégorie établie au sein de la catégorie « immigration économique » ne peut le faire que s'il a soumis une déclaration d'intérêt au ministre et qu'une invitation à présenter une demande lui a par la suite été formulée.

Ce qui suit provient directement du projet de loi C-4 :

Demande de résidence permanente — invitation à présenter une demande

10.1 (1) L'étranger qui cherche à entrer au Canada ou à y séjourner comme membre d'une catégorie visée par une instruction donnée en vertu de l'alinéa 10.3(1)a) ne peut présenter une demande de résidence permanente que si le ministre lui a formulé une invitation à le faire, celle-ci n'a pas été annulée en vertu du paragraphe 10.2(5) et la période applicable prévue aux termes d'une instruction donnée en vertu de l'alinéa 10.3(1)k) n'est pas expirée.

Limitation

(2) L'instruction donnée en vertu de l'alinéa 10.3(1)a) ne peut viser qu'une catégorie établie au sein de la catégorie « immigration économique » mentionnée au paragraphe 12(2).

Déclaration d'intérêt

(3) L'étranger qui désire être invité à présenter une demande soumet une déclaration d'intérêt au ministre au moyen d'un système électronique conformément aux instructions données en vertu de l'article 10.3, sauf si ces instructions prévoient qu'il peut la lui soumettre par un autre moyen.

[...]

Système électronique

(3) Le ministre utilise un système électronique pour mettre en oeuvre les instructions applicables données en vertu du paragraphe 10.3(1) et pour prendre une décision en vertu des alinéas (1)a) ou b).

[...]

10.3 (1) Le ministre peut donner des instructions régissant toute question relative aux invitations à présenter une demande visée au paragraphe 10.1(1), notamment des instructions portant sur :

a) les catégories auxquelles ce paragraphe s'applique ;

b) le système électronique visé aux paragraphes 10.1(3) et 10.2(3) ;

c) la soumission et le traitement d'une déclaration d'intérêt au moyen de ce système ;

d) les cas où la déclaration d'intérêt peut être soumise par un moyen autre que le système électronique, ainsi que le moyen en question ;

e) les critères que l'étranger est tenu de remplir pour pouvoir être invité à présenter une demande ;

f) la période au cours de laquelle l'étranger peut être invité à présenter une demande ;

g) les renseignements personnels que le ministre peut communiquer en vertu de l'article 10.4 et les entités auxquelles il peut les communiquer ;

h) les motifs de classement des étrangers, les uns par rapport aux autres, qui peuvent être invités à présenter une demande ;

i) le rang qu'un étranger qui peut être invité à présenter une demande doit occuper dans ce classement pour être invité à présenter une demande ;

j) le nombre d'invitations pouvant être formulées au cours d'une période précisée, notamment à l'égard d'une catégorie prévue par une instruction donnée en vertu de l'alinéa a) ;

k) la période au cours de laquelle la demande doit être présentée après la formulation d'une invitation à le faire ;

l) le moyen par lequel l'étranger est informé de toute question relative à sa déclaration d'intérêt, notamment d'une invitation à présenter une demande.

Changements rétrogrades à la Loi sur l'assurance-emploi

La section 1 de la partie 3 modifie la Loi sur l'assurance-emploi afin de prolonger et bonifier temporairement aux petites entreprises le remboursement d'une partie des cotisations patronales. Elle modifie également cette loi afin de changer le mécanisme d'établissement du taux de cotisation à l'assurance-emploi pour, notamment, fixer ce taux pour les années 2015 et 2016

((1.1) Malgré le paragraphe (1), le taux de cotisation pour les années 2015 et 2016 est 1,88 %))

et exiger que ce taux soit fixé selon un seuil d'équilibre sur une période de sept ans par la Commission de l'assurance-emploi du Canada, à compter de 2017. La section abroge la Loi sur l'Office de financement de l'assurance-emploi du Canada et des dispositions connexes d'autres lois. Enfin, elle apporte des modifications de nature technique au Règlement sur l'assurance-emploi (pêche).

Questions additionnelles traitées dans ce projet de loi omnibus

La section 19 de la partie 3 ajoute à la Loi sur la Cour suprême des dispositions déclaratoires portant sur les critères de nomination des juges de la Cour suprême du Canada.

((Ajout de dispositions déclaratoires visant à modifier la Loi sur la Cour suprême, pour qu'il soit clair que les juges ayant été 10 ans au barreau d'une province soient admissibles à représenter la province à la Cour, une tentative directe pour résoudre une contestation juridique de la nomination récente du juge Marc Nadon.))

La section 7 de la partie 3 autorise Sa Majesté du chef du Canada à posséder la Réserve fédérale de charbon, à en disposer ou à effectuer toute autre opération à son égard.

La section 8 de la partie 3 autorise la fusion de quatre sociétés d'État qui possèdent ou exploitent des ponts internationaux et confère certains pouvoirs à la société issue de la fusion. Elle comporte également des modifications corrélatives et prévoit l'abrogation de certaines lois.

(( ceci a à avoir avec la société Blue Water Bridge et avec d'autres ponts qui relient Sarnia et Port Huron, les fusionnant en une seule entité.

On se souviendra que le gouverneur républicain du Michigan Rick Snyder a récemment rencontré des représentants d'entreprises et du gouvernement et parlé au Conseil nouvellement créé de la région des Grands Lacs, une organisation binationale qui « rassemble les groupes privés, publics et à but non lucratif pour répondre aux problèmes aux États-Unis et au Canada ». L'organisation est similaire à la Pacific Northwest Economic Region (PNWER), mise en place pour rassembler les gouvernements et les monopoles dans diverses régions frontalières du Canada et des États-Unis pour mettre en oeuvre la création des États-Unis des Monopoles d'Amérique du Nord promus par les dirigeants des deux gouvernements.

La visite d'une journée de Snyder est survenue une semaine après que les entreprises canadiennes et du Michigan, les dirigeants gouvernementaux et universitaires se soient réunis à la première Conférence binationale Blue Water de collaboration régionale, à Port Huron. La conférence a porté sur le développement économique, la production alimentaire, les innovations écologiques en chimie, comment attirer les immigrants, la logistique et le marketing régionaux.

« Nous ne pouvons pas exagérer l'importance qu'est ce pays [le Canada] pour l'économie de notre État », a déclaré Snyder dans un communiqué. « Plus que voisins, nous sommes des partenaires dans le sens très réel, tant pour des raisons géographiques qu'économiques. »))

La section 9 de la partie 3 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques afin de permettre à une société mandataire désignée par le ministre des Finances, sous réserve des modalités qui sont précisées dans la désignation, de donner en gage les valeurs mobilières ou les liquidités qu'elle possède ou de faire des dépôts pour garantir le paiement d'une somme ou l'exécution d'obligations découlant de contrats dérivés conclus ou garantis par la société et destinés à la gestion des risques financiers.

La section 10 de la partie 3 modifie la Loi sur le Conseil national de recherches afin de réduire le nombre de membres du Conseil national de recherches du Canada et de créer la charge de premier conseiller.

La section 11 de la partie 3 modifie la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) afin de réduire le nombre de membres titulaires du Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

La section 12 de la partie 3 modifie la Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada afin de permettre la nomination d'au plus trois administrateurs résidant à l'extérieur du Canada.

La section 13 de la partie 3 modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes afin d'étendre à toutes les communications visées par la Loi la protection du secret professionnel du conseiller juridique et de prévoir que les renseignements communiqués par le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada au titre du paragraphe 65(1) de cette loi ne peuvent être utilisés par un organisme visé à ce paragraphe qu'à titre de preuve de la contravention à la partie 1 de cette loi.

La section 14 de la partie 3 édicte la Loi sur le Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie prévoyant la création du Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie et abroge la Loi relative aux répercussions du projet gazier Mackenzie.

La section 15 de la partie 3 modifie la Loi sur les conflits d'intérêts afin de permettre au gouverneur en conseil de désigner, pour l'application de cette loi, toute personne comme titulaire de charge publique et tout titulaire de charge publique comme titulaire de charge publique principal, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée.

La section 2 de la partie 3 modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques et la Loi sur les sociétés d'assurances afin de supprimer l'interdiction faite aux mandataires et employés de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province de siéger comme administrateur au conseil d'administration d'une institution financière sous réglementation fédérale. Elle modifie également la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières et la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada afin de supprimer l'obligation pour certaines personnes d'informer préalablement le ministre des Finances de leur intention de contracter un emprunt auprès d'une institution financière sous réglementation fédérale ou d'une personne morale qui bénéficie de l'assurance-dépôts dans le cadre de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada.

La section 3 de la partie 3 modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés d'assurances et la Loi sur les associations coopératives de crédit afin de clarifier les règles pour certaines acquisitions indirectes d'institutions financières étrangères.

La section 4 de la partie 3 modifie le Code criminel pour mettre à jour la définition de « passeport » au paragraphe 57(5) ; elle modifie également la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement pour mettre à jour le renvoi au ministre au paragraphe 11(1).

(( Fait passer le pouvoir de fixer les droits pour les passeports du ministre des Affaires étrangères et du ministre du Conseil du Trésor au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ))

Changements à la fiscalité

La partie 1 met en oeuvre des mesures relatives à l'impôt sur le revenu qui ont été proposées dans le budget du 21 mars 2013 pour, notamment :

a) augmenter l'exonération cumulative des gains en capital à 800 000 $ pour ensuite indexer cette somme à l'inflation ;

b) simplifier le processus de remboursement par les administrateurs de régimes de pension d'une cotisation versée à un régime de pension agréé par suite d'une erreur raisonnable ;

c) prolonger la période d'établissement de nouvelles cotisations à l'égard d'opérations d'évitement fiscal à déclarer et d'abris fiscaux à l'égard desquels une déclaration de renseignements n'est pas produite selon les modalités et dans les délais prévus ;

d) éliminer graduellement le crédit d'impôt fédéral relatif à une société à capital de risque de travailleurs ;

e) faire en sorte que les opérations sur produits dérivés ne puissent servir à convertir un revenu ordinaire pleinement imposable en gains en capital, lesquels sont assujettis à un taux d'imposition moindre ;

f) veiller à ce que les conséquences fiscales découlant de la disposition d'un bien ne puissent être évitées au moyen de la conclusion d'une opération qui, sur le plan économique, équivaut à une disposition du bien ;

g) faire en sorte que les attributs fiscaux de fiducies ne puissent faire l'objet de transferts injustifiés entre personnes sans lien de dépendance ;

h) donner suite à la décision rendue dans l'affaire Sommerer, afin de rétablir le traitement fiscal prévu à l'égard des fiducies non-résidentes ;

i) faire en sorte qu'un plus large éventail de matériel de production de biogaz et de matériel servant à traiter les gaz générés par les déchets donne droit à la déduction pour amortissement accéléré applicable au matériel de production d'énergie propre ;

j) imposer une pénalité dans le cas où les renseignements sur les préparateurs de demandes et les modalités de facturation devant figurer dans les formulaires du Programme d'encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental sont manquants, incomplets ou inexacts ;

k) éliminer graduellement la déduction pour amortissement accéléré applicable aux immobilisations utilisées pour l'exploitation de nouvelles mines ou pour certains agrandissements de mines, et réduire le taux de la déduction applicable aux frais d'aménagement préalables à la production ;

l) rajuster l'élimination graduelle sur cinq ans du crédit supplémentaire accordé aux caisses de crédit ;

m) éliminer les avantages fiscaux non envisagés découlant de deux types de stratagèmes d'assurance-vie avec effet de levier ;

n) préciser les règles sur les pertes agricoles restreintes et hausser la limite de déduction de ces pertes ;

o) améliorer les règles sur le commerce de pertes de sociétés afin de déjouer les stratagèmes de planification visant à s'y soustraire ;

p) prolonger, dans certaines circonstances, la période d'établissement de nouvelles cotisations à l'égard de contribuables ayant omis d'indiquer correctement un revenu provenant d'un bien étranger déterminé dans leur déclaration de revenu annuelle ;

q) étendre l'application des règles canadiennes sur la capitalisation restreinte aux fiducies résidant au Canada et aux entités non-résidentes ;

r) établir de nouvelles pénalités pécuniaires administratives et de nouvelles infractions criminelles à titre de moyens de dissuasion contre l'utilisation, la possession, la vente et le développement de logiciels de suppression électronique des ventes conçus dans le but de falsifier des registres à des fins d'évasion fiscale.

En outre, elle met en oeuvre d'autres mesures relatives à l'impôt sur le revenu pour, notamment :

a) mettre en oeuvre des mesures annoncées le 25 juillet 2012 qui (i) portent sur le régime d'imposition des entités intermédiaires de placement déterminées, des fiducies de placement immobilier et des sociétés cotées en bourse, (ii) font suite à la décision rendue dans l'affaire Lewin ;

b) mettre en oeuvre des mesures annoncées le 21 décembre 2012, dont des modifications concernant (i) le calcul, pour l'application de l'impôt minimum de remplacement, du revenu imposable modifié, (ii) les règles sur les placements interdits et les avantages applicables aux régimes enregistrés, (iii) les règles sur la réorganisation de sociétés ;

c) préciser que des renseignements peuvent être fournis au ministère de l'Emploi et du Développement social relativement à un programme pour travailleurs étrangers temporaires.

La partie 2 met en oeuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services et à la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) qui ont été proposées dans le budget du 21 mars 2013 pour, notamment :

a) établir de nouvelles pénalités pécuniaires administratives et de nouvelles infractions criminelles à titre de moyens de dissuasion contre l'utilisation, la possession, la vente et le développement de logiciels de suppression électronique des ventes conçus dans le but de falsifier des registres à des fins d'évasion fiscale ;

b) préciser que la disposition qui a pour effet d'exonérer de la TPS/TVH les fournitures de biens ou de services effectuées par un organisme du secteur public, si la totalité ou la presque totalité de ces fournitures sont effectuées à titre gratuit, ne s'applique pas aux fournitures de stationnement payant.

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