Résolution 1973 du Conseil de
sécurité de l'ONU
17 mars 2011
Le Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 1970 (2011) du
26 février 2011,
Déplorant que les autorités
libyennes ne respectent pas la résolution 1970 (2011),
Se déclarant vivement préoccupé
par la détérioration de la situation, l'escalade de la
violence et les lourdes pertes civiles,
Rappelant la responsabilité qui incombe
aux autorités libyennes de protéger la population
libyenne et réaffirmant qu'il incombe au premier chef
aux parties à tout conflit armé de prendre toutes les
mesures voulues pour assurer la protection des civils,
Condamnant la violation flagrante et
systématique des
droits de l'homme, y compris les détentions arbitraires,
disparitions
forcées, tortures et exécutions
sommaires,
Condamnant également les actes de
violence et
d'intimidation que les autorités libyennes commettent contre les
journalistes, les professionnels des médias
et le personnel associé et engageant vivement
celles-ci à respecter les obligations mises à leur charge
par le droit international humanitaire, comme indiqué dans
la résolution 1738 (2006),
Considérant que les attaques
généralisées et systématiques
actuellement commises en Jamahiriya arabe libyenne contre la population
civile peuvent constituer
des crimes contre l'humanité,
Rappelant le paragraphe 26 de la
résolution 1970 (2011)
dans lequel il s'est déclaré prêt à
envisager de prendre d'autres
mesures pertinentes, si
nécessaire, pour faciliter et appuyer le retour des organismes
d'aide
humanitaire et rendre accessible en Jamahiriya arabe libyenne une aide
humanitaire et une aide
connexe,
Se déclarant résolu à
assurer la protection des civils et
des secteurs où vivent des civils, et à assurer
l'acheminement sans
obstacle ni contretemps de l'aide
humanitaire et la sécurité du personnel humanitaire,
Rappelant que la Ligue des États arabes,
l'Union africaine
et le Secrétaire général de l'Organisation de la
Conférence islamique
ont condamné les violations
graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire qui
ont été et continuent d'être commises en Jamahiriya
arabe libyenne,
Prenant note du communiqué final de
l'Organisation de la Conférence islamique en date du 8 mars
2011 et du communiqué du Conseil de paix
et de sécurité de l'Union africaine en date du 10 mars
2011 portant création d'un comité ad hoc de haut
niveau sur la Libye,
Prenant note également de la
décision du Conseil de la
Ligue des États arabes, en date du 12 mars 2011, de
demander
l'imposition d'une zone
d'exclusion aérienne contre l'armée de l'air libyenne et
de créer des
zones protégées dans les secteurs exposés aux
bombardements à titre de
précaution pour assurer la
protection du peuple libyen et des étrangers résidant en
Jamahiriya
arabe libyenne,
Prenant note en outre de l'appel à un
cessez-le-feu immédiat lancé par le Secrétaire
général le 16 mars 2011,
Rappelant sa décision de saisir le
Procureur de la Cour
pénale international de la situation en Jamahiriya arabe
libyenne
depuis le 15 février
2011 et soulignant que les auteurs d'attaques, y compris
aériennes et navales, dirigées contre la population
civile, ou leurs
complices doivent répondre
de leurs actes,
Se déclarant à nouveau
préoccupé par le sort tragique des
réfugiés et des travailleurs étrangers
forcés de fuir la violence en Jamahiriya arabe libyenne,
se félicitant que les États voisins,
en particulier la Tunisie
et l'Égypte, aient répondu aux besoins de ces
réfugiés et travailleurs
étrangers, et
demandant à la communauté
internationale d'appuyer ces efforts,
Déplorant que les autorités
libyennes continuent d'employer des mercenaires,
Considérant que l'interdiction de tous
vols dans l'espace
aérien de la Jamahiriya arabe libyenne est importante pour
assurer la
protection des civils et la
sécurité des opérations d'assistance humanitaire
et décisive pour faire
cesser les hostilités en Jamahiriya arabe libyenne,
Inquiet également pour la
sécurité des étrangers en Jamahiriya arabe
libyenne et pour leurs droits,
Se félicitant que le Secrétaire
général ait nommé M.
Abdel-Elah Mohamed Al-Khatib Envoyé spécial en Libye et
soutenant ses
efforts pour apporter une
solution durable et pacifique à la crise en Jamahiriya arabe
libyenne,
Réaffirmant son ferme attachement
à la souveraineté, à
l'indépendance, à l'intégrité territoriale
et à l'unité nationale de la
Jamahiriya arabe libyenne,
Constatant que la situation en Jamahiriya arabe
libyenne reste une menace pour la paix et la sécurité
internationales,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte
des Nations Unies,
1. Exige un cessez-le-feu immédiat et
la cessation totale
des violences et de toutes les attaques et exactions contre la
population civile ;
2. Souligne qu'il faut redoubler d'efforts
pour apporter
une solution à la crise, qui satisfasse les revendications
légitimes du
peuple libyen, et note que le
Secrétaire général a demandé à son
Envoyé spécial de se rendre en
Jamahiriya arabe libyenne et que le Conseil de paix et de
sécurité de
l'Union africaine a décidé d'envoyer
son Comité ad hoc de haut niveau sur la Libye sur place pour
faciliter
un dialogue qui débouche sur les réformes politiques
nécessaires à un
règlement pacifique et
durable ;
3. Exige des autorités libyennes
qu'elles respectent les
obligations qui leur incombent en vertu du droit international, y
compris le droit international
humanitaire, du droit des droits de l'homme et du droit des
réfugiés,
et prenne toutes les mesures pour protéger les civils et
satisfaire
leurs besoins élémentaires, et pour
garantir l'acheminement sans obstacle ni contretemps de l'aide
humanitaire ;
Protection civile
4. Autorise les États Membres qui ont
adressé au Secrétaire
général une notification à cet effet et agissent
à titre national ou
dans le cadre d'organismes ou
d'arrangements régionaux et en coopération avec le
Secrétaire général,
à prendre toutes mesures nécessaires, nonobstant le
paragraphe 9 de la
résolution 1970 (2011),
pour protéger les populations et les zones civiles
menacées d'attaque
en Jamahiriya arabe libyenne, y compris Benghazi, tout en excluant le
déploiement d'une force
d'occupation étrangère sous quelque forme que ce soit et
sur n'importe
quelle partie du territoire libyen, et prie
les États Membres concernés d'informer
immédiatement le Secrétaire général des
mesures qu'ils auront prises en
vertu des pouvoirs qu'ils tirent du présent paragraphe et qui
seront
immédiatement portées à l'attention
du Conseil de sécurité ;
5. Mesure l'importance du rôle que joue
la Ligue des États
arabes dans le maintien de la paix et de la sécurité
régionales et,
gardant à l'esprit le Chapitre
VIII de la Charte des Nations Unies, prie les États Membres qui
appartiennent à la Ligue de coopérer avec les autres
États Membres à
l'application du paragraphe
4 ;
Zone d'exclusion aérienne
6. Décide d'interdire tous vols dans
l'espace aérien de la Jamahiriya arabe libyenne afin d'aider
à protéger les civils ;
7. Décide également que
l'interdiction imposée au
paragraphe 6 ne s'appliquera pas aux vols dont le seul objectif
est
d'ordre humanitaire, comme
l'acheminement d'une assistance, notamment de fournitures
médicales, de
denrées alimentaires, de travailleurs humanitaires et d'aide
connexe,
ou la facilitation de cet
acheminement, ou encore l'évacuation d'étrangers de la
Jamahiriya arabe
libyenne, qu'elle ne s'appliquera pas non plus aux vols
autorisés par
les paragraphes 4 ci-
dessus ou 8 ci-dessous ni à d'autres vols assurés
par des États
agissant en vertu de l'autorisation accordée au paragraphe
8 dont on
estime qu'ils sont dans l'intérêt
du peuple libyen et que ces vols seront assurés en coordination
avec
tout mécanisme établi en application du paragraphe
8 ;
8. Autorise les États Membres qui ont
adressé aux
Secrétaires généraux de l'Organisation des Nations
Unies et de la Ligue
des États arabes une notification
à cet effet, agissant à titre national ou dans le cadre
d'organismes ou
d'arrangements régionaux, à prendre au besoin toutes
mesures
nécessaires pour faire respecter
l'interdiction de vol imposée au paragraphe 6 ci-
dessus et faire en sorte que des aéronefs ne
puissent être utilisés pour des attaques aériennes
contre la population civile et demande
aux États concernés,
en coopération avec la Ligue des États arabes, de
procéder en étroite
coordination avec le Secrétaire général s'agissant
des mesures qu'ils
prennent pour appliquer cette
interdiction, notamment en créant un mécanisme
approprié de mise en
oeuvre des dispositions des paragraphes 6 et
7 ci-dessus ;
9. Appelle tous les États Membres
agissant à titre national
ou dans le cadre d'organismes ou d'arrangements régionaux
à fournir une
assistance, notamment
pour toute autorisation de survol nécessaire, en vue de
l'application
des paragraphes 4, 6, 7 et 8 ci-dessus ;
10. Prie les États Membres
concernés de coordonner
étroitement leur action entre eux et avec le Secrétaire
général
s'agissant des mesures qu'ils prennent
pour mettre en oeuvre les paragraphes 4, 6, 7 et 8 ci-dessus,
notamment
les mesures pratiques de suivi et d'approbation de vols humanitaires ou
d'évacuation
autorisés ;
11. Décide que les États Membres
concernés devront informer
immédiatement le Secrétaire général et le
Secrétaire général de la
Ligue des États arabes des
mesures prises en vertu des pouvoirs qu'ils tirent du paragraphe
8 ci-dessus et notamment soumettre un concept
d'opérations ;
12. Prie le Secrétaire
général de l'informer immédiatement
de toute mesure prise par les États Membres concernés en
vertu des
pouvoirs qu'ils tirent du
paragraphe 8 ci-dessus et de lui faire rapport dans les sept jours
et
puis tous les mois sur la mise en oeuvre de la présente
résolution,
notamment pour ce qui est de
toute violation de l'interdiction de vol imposée au paragraphe
6 ci-dessus ;
Application de l'embargo sur les armes
13. Décide que le paragraphe 11 de
la résolution 1970 (2011) sera remplacé par le paragraphe
suivant :
« Demande à tous les
États Membres, en particulier aux
États de la région, agissant à titre national ou
dans le cadre
d'organismes ou d'arrangements
régionaux, afin de garantir la stricte application de l'embargo
sur les
armes établi par les paragraphes 9 et 10 de la
résolution 1970 (2011),
de faire inspecter sur leur
territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports et
en
haute mer, les navires et aéronefs en provenance ou à
destination de la
Jamahiriya arabe libyenne, si l'État
concerné dispose d'informations autorisant raisonnablement
à penser que
tel chargement contient des articles dont la fourniture, la vente, le
transfert et l'exportation sont
interdits par les paragraphes 9 ou 10 de la résolution 1970
(2011),
telle que modifiée par la présente
résolution ; s'agissant notamment de
mercenaires armés,
prie tous les États de pavillon ou
d'immatriculation de ces navires et aéronefs de coopérer
à toutes inspections et autorise les États
Membres à prendre
toutes mesures dictées par la situation existante pour
procéder à ces inspections » ;
14. Prie les États Membres qui prennent
des mesures en
haute mer par application du paragraphe 13 ci-dessus de coordonner
étroitement leur action
entre eux et avec le Secrétaire général et prie
également l'État concerné d'informer
immédiatement le Secrétaire général et le
Comité créé conformément au
paragraphe 24 de la résolution 1970 (2011) (« le
Comité ») des mesures prises en vertu des pouvoirs
conférés par le paragraphe
13 ci-dessus ;
15. Demande à tout État Membre
qui procède à titre national
ou dans le cadre d'un organisme ou d'un arrangement régional
à une
inspection, en application
du paragraphe 13 ci-dessus, de présenter au Comité
par écrit et sans
délai un rapport initial exposant en particulier les motifs de
l'inspection et les résultats de celle-ci
et indiquant s'il y a eu coopération ou non et, si des articles
dont le
transfert est interdit ont été découverts, demande
également
audit État Membre de présenter
par écrit au Comité, à une étape
ultérieure, un rapport écrit donnant
des précisions sur l'inspection, la saisie et la neutralisation,
ainsi
que des précisions sur le transfert,
notamment une description des articles en question, leur origine et
leur destination prévue, si ces informations ne figurent pas
dans le
rapport initial ;
16. Déplore les flux continus de
mercenaires qui arrivent
en Jamahiriya arabe libyenne et appelle tous les États Membres
à
respecter strictement les obligations
mises à leur charge par le paragraphe 9 de la
résolution 1970 (2011)
afin d'empêcher la fourniture de mercenaires armés
à la Jamahiriya
arabe libyenne ;
Interdiction des vols
17. Décide que tous les États
interdiront à tout aéronef
enregistré en Jamahiriya arabe libyenne, appartenant à
toute personne
ou compagnie libyenne ou
exploité par elle, de décoller de leur territoire, de le
survoler ou
d'y atterrir, à moins que le vol ait été
approuvé par avance par le
Comité ou en cas d'atterrissage
d'urgence ;
18. Décide que tous les États
interdiront à tout aéronef de
décoller de leur territoire, d'y atterrir ou de le survoler
s'ils
disposent d'informations autorisant
raisonnablement à penser que l'aéronef en question
contient des
articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation
sont interdits par les paragraphes 9 et
10 de la résolution 1970 (2011), telle que modifiée par
la présente
résolution, notamment des mercenaires armés, sauf en cas
d'atterrissage
d'urgence ;
Gel des avoirs
19. Décide que le gel des avoirs
imposé aux paragraphes
17, 19, 20 et 21 de la résolution 1970 (2011) s'appliquera
aux fonds,
autres avoirs financiers
ou ressources économiques se trouvant sur le territoire des
États
Membres qui sont détenus ou contrôlés, directement
ou indirectement,
par les autorités libyennes, désignées
comme telles par le Comité, ou par des personnes ou
entités agissant
pour son compte ou sous ses ordres, ou par des entités
détenues ou
contrôlées par eux et désignées
comme telles par le Comité, et décide
également que tous les
États devront veiller à empêcher leurs nationaux ou
toute personne ou
entité se trouvant sur leur
territoire de mettre des fonds, autres avoirs financiers ou ressources
économiques à la disposition des autorités
libyennes, désignées comme
telles par le Comité, des personnes
ou entités agissant pour son compte ou sous ses ordres, ou des
entités
détenues ou contrôlées par eux et
désignées comme telles par le Comité,
ou d'en permettre l'utilisation
à leur profit et demande au Comité de désigner ces
autorités, personnes
et entités dans un délai de 30 jours à dater de
l'adoption de la
présente résolution et ensuite selon
qu'il y aura lieu ;
20. Se déclare résolu à
veiller à ce que les avoirs gelés en application du
paragraphe 17 de la résolution 1970 (2011) soient à
une étape ultérieure,
dès que possible, mis à la disposition du peuple de la
Jamahiriya arabe libyenne et utilisés à son profit ;
21. Décide que tous les États
exigeront de leurs nationaux
et ressortissants et des sociétés sises sur leur
territoire ou relevant
de leur juridiction de faire preuve
de vigilance dans leurs échanges avec des entités
enregistrées en
Jamahiriya arabe libyenne ou relevant de la juridiction de ce pays, ou
toute personne ou entité agissant pour
leur compte ou sous leurs ordres, et avec des entités
détenues ou
contrôlées par elles si ces États ont des raisons
de penser que de tels
échanges peuvent contribuer à la
violence ou à l'emploi de la force contre les civils ;
Désignation
22. Décide que les personnes
désignées à l'annexe I tombent sous le coup de
l'interdiction de voyager imposée aux paragraphes 15 et
16 de
la résolution 1970 (2011) et décide également
que les personnes et entités désignées à
l'annexe II sont visées par le gel des avoirs imposé aux
paragraphes 17,
19, 20 et 21 de la résolution 1970 (2011) ;
23. Décide que les mesures
prévues aux paragraphes 15, 16,
17, 19, 20 et 21 de la résolution 1970 (2011)
s'appliqueront aussi à
toutes personnes et
entités dont le Conseil ou le Comité ont établi
qu'elles ont violé les
dispositions de la résolution 1970 (2011), en particulier ses
paragraphes 9 et 10, ou qu'elles ont
aidé d'autres à les violer ;
Groupe d'experts
24. Prie le Secrétaire
général de créer, pour une période
initiale d'un an, en consultation avec le Comité
créé par la résolution
1970 (2011) (le
« Comité »), un groupe de huit experts au
maximum (le « Groupe
d'experts ») qui sera placé sous la direction du
Comité et s'acquittera
des tâches
suivantes :
a) Aider le Comité à s'acquitter de son
mandat, tel que défini au
paragraphe 24 de la résolution 1970 (2011) et de la
présente
résolution ;
b) Réunir, examiner et analyser des informations
provenant des
États, d'organismes des Nations Unies compétents,
d'organisations
régionales et d'autres parties intéressées
concernant l'application des mesures édictées dans la
résolution 1970
(2011) et dans la présente résolution, en particulier les
violations de
leurs dispositions ;
c) Faire des recommandations sur les décisions
que le Conseil, le
Comité ou les États pourraient envisager de prendre pour
améliorer
l'application des mesures
pertinentes ;
d) Remettre au Conseil un rapport d'activité au
plus tard 90 jours
après sa création, et lui remettre un rapport final
comportant ses
conclusions et recommandations au
plus tard 30 jours avant la fin de son mandat ;
25. Engage instamment tous les États,
les organismes
compétents des Nations Unies et les autres parties
intéressées à
coopérer pleinement avec le Comité
et avec le Groupe d'experts, notamment en leur communiquant toutes
informations à leur disposition sur l'application des mesures
édictées
par la résolution 1970 (2011)
et par la présente résolution, en particulier les
violations de leurs
dispositions ;
26. Décide que le mandat du
Comité, tel que défini au
paragraphe 24 de la résolution 1970 (2011),
s'étendra aux mesures
prévues par la présente
résolution ;
27. Décide que tous les États, y
compris la Jamahiriya
arabe libyenne, prendront les mesures nécessaires pour s'assurer
qu'aucune réclamation ne soit instruite
à l'initiative des autorités libyennes ou de toute
personne ou entité
de la Jamahiriya arabe libyenne ou par toute personne déclarant
agir
par leur intermédiaire ou pour leur
compte en liaison avec tout contrat ou autre transaction dont la
réalisation aura été affectée en raison des
mesures imposées par sa
résolution 1970 (2011), par la présente
résolution ou par d'autres résolutions connexes ;
28. Réaffirme qu'il entend continuer de
suivre les
agissements des autorités libyennes et souligne qu'il est
disposé à
revoir à tout moment les mesures
imposées par la présente résolution et par la
résolution 1970 (2011), y
compris à les renforcer, les suspendre ou les lever, selon que
les
autorités libyennes respectent les
dispositions de la présente résolution et de la
résolution 1970 (2011) ;
29. Décide de rester activement saisi
de la question.

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