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Les certificats de sécurité
et les détentions indéfinies
Une loi injuste ne peut donner que des résultats
injustes et la violation des droits
- Christian Legeais -
Les trois jugements de la Cour fédérale du
9 décembre 2010 concernant la raisonnabilité du
certificat de sécurité dans le cas de Mohamed Harkat
exposent l'injustice et l'horreur de la Loi sur l'immigration et la
protection des réfugiés (LIPR) et du certificat de
sécurité, et surtout l'hypocrisie de la « voie
canadienne » où toutes les violations des droits
humains sont permises.
Par ces jugements, la Cour fédérale
cherche à enchâsser dans la loi : l'arbitraire et
l'impunité des organes de répression de l'État et
de la police politique, notamment le Service canadien du renseignement
de sécurité ; les abus de pouvoir et de
procédure contre des collectivités entières ;
la constitutionnalité d'une loi injuste,
c'est-à-dire sa conformité à la Charte des
droits et libertés, un document archaïque qui ne
stipule et ne protège aucun droit ; et l'expulsion vers la
torture, la disparition ou la mort.
Depuis sa création, le certificat de
sécurité est et reste un instrument
médiéval qui viole les droits humains, n'a pas sa place
dans une société moderne, ne fait rien pour
protéger la sécurité des Canadiens et bien au
contraire la menace et la met en danger. Cette violation des droits est
unanimement condamnée par le peuple canadien qui dénonce
son utilisation et exige son abolition. En février 2008, le
gouvernement canadien a été forcé d'amender la
LIPR et le certificat de sécurité, remplaçant une
loi injuste et inconstitutionnelle par une autre loi tout aussi injuste
et inconstitutionnelle.
Une loi injuste ne peut donner que des résultats
injustes et la violation des droits.
Ce jugement de la Cour fédérale repose
entièrement sur la « probabilité de
croire » et des informations et renseignements secrets
« inadmissibles en justice »
présentés au cours d'audiences secrètes et que
personne ne peut voir et ne verra jamais, surtout pas Mohamed Harkat et
ses avocats.
Le certificat de sécurité et la
raisonnabilité de celui contre Mohamed Harkat, qui se traduit en
ordre d'expulsion vers la torture, la disparition ou la mort, sont
déclarés conformes à la « justice
fondamentale ». Pour en arriver à cette conclusion,
la Cour fédérale n'a fait que remplacer les mots
« justice fondamentale »
dans la Charte par « sécurité
nationale » sans autres explications.
Ce que ne peut masquer ce jugement, c'est qu'une loi
injuste ne peut qu'engendrer l'injustice et qu'une violation des droits
reste une violation des droits.
Abolissez les certificats de
sécurité !
Justice pour Mohamed Harkat !

Mohamed Harkat est condamné par
un système de «justice» secret
- Matthew Behrens*, 13 décembre
2010 -
Il est ironique que le 10 décembre,
Journée internationale des droits de l'homme, Mohamed Harkat et
son épouse Sophie, entourés de leurs parents, amis et
supporters, soient à nouveau en pleurs, car on vient de leur
annoncer un troisième jugement défavorable de la Cour
fédérale. Celui-ci maintient le régime
d'audiences secrètes et la déportation vers la torture
avec plein consentement judiciaire. Les supporters de Mohamed
renouvellent quant à eux leur engagement à obtenir
l'abolition d'un processus que les critiques qualifient de
véritable inquisition.
En raison d'un système basé sur des
allégations secrètes que ni l'accusé ni ses
avocats ne peuvent contester, Mohamed Harkat est depuis huit ans
visé par un « certificat de
sécurité », une procédure par laquelle
une personne peut être arrêtée, détenue
indéfiniment sans accusation et finalement
déportée,
en dépit des risques de torture.
La norme de preuve
dans ces audiences (normalement réservée aux
réfugiés et immigrants) est la moins exigeante qui soit
dans le système judiciaire canadien ; le juge peut accepter
comme preuve des choses normalement inadmissibles dans un tribunal.
Suite au jugement unanime de la Cour suprême
déclarant les procès secrets inconstitutionnels en 2007,
le parlement a tout simplement déposé un nouveau projet
de loi. Après une consultation parlementaire limitée
(certains diront frauduleuse), où des experts juridiques bien en
vue et des organisations de défense
des droits humains ont démontré clairement que la
nouvelle loi ne résisterait pas à une contestation en
vertu de la Charte des droits et libertés, le projet
de loi a été adopté sans difficulté, et en
2008 de nouveaux certificats ont été émis
contre Mohamed Harkat et quatre autres musulmans. Deux de
ces certificats ont depuis été invalidés par les
tribunaux.
Vendredi dernier, un jour après que le nouveau
certificat de sécurité contre Mohamed Harkat ait
été jugé « raisonnable » par
la cour, le réfugié originaire d'Algérie et son
épouse ont fait part de leurs réactions à ce coup
dévastateur. Mohamed a dit qu'il se sentait « mourir
à l'intérieur »
et Sophie a dit que « c'est un coup de poing à
l'estomac qui va laisser des séquelles ».
« Ce document est de la foutaise », a-t-elle dit,
tenant à la main l'épais document contenant les jugements.
L'avocat de la défense, Me Norm Boxall, a
passé en revue une dizaine de conclusions incendiaires du juge
Simon Noël et noté que dans chaque cas il n'y avait
« absolument aucune preuve »
présentée publiquement pour les soutenir, malgré
les requêtes de divulgation répétées de la
défense.
Résumant les frustrations des personnes
visées par des procès secrets, Me Boxall a
demandé : « Que peut faire celui qui est
innocent autre que de dire : 'Je ne l'ai pas fait', pour ensuite
se faire dire qu'il est un menteur selon une documentation à
laquelle il n'a pas accès ? »
Bien que ses avocats aient promis de poursuivre toutes
les avenues juridiques possibles (aussi limitées soient-elles),
Mohamed Harkat est maintenant menacé de déportation
possiblement vers la torture en Algérie. Il est assujetti
à des conditions de libération sous cautionnement et doit
notamment porter un bracelet
électronique qui permet à la police de le suivre à
la trace, de se rapporter une fois par semaine à un bureau de
l'immigration et d'obtenir la permission s'il veut sortir d'Ottawa. Ces
conditions, bien que très frustrantes, sont beaucoup moins
sévères que les conditions de détention à
domicile auxquelles il avait été astreint
à sa sortie de prison en 2006, ce qui est ironique quand on
considère que le juge Noël vient de déclarer qu'il
représente soudainement « un danger » pour
la sécurité du Canada.
Cette affirmation est basée entre autres sur
l'allégation que Mohamed Harkat aurait opéré une
maison d'invités à Peshawar qui « pourrait
être liée à Ibn Khattab » (un des
leaders de la lutte contre l'occupation soviétique de
l'Afghanistan tué en Tchéchénie). L'accusé
le nie. D'ailleurs, même si c'était
vrai, dans son jugement invalidant le certificat de
sécurité contre Hassan Almrei le juge de la Cour
fédérale Richard Mosley concluait que l'aveu de ce
dernier d'une « association avec Khattab »
« ne permet pas, à mon avis, de conclure qu'il est un
danger pour la sécurité du Canada ». Le
fait que le juge Noël contredise si ouvertement son homologue est,
selon Me Norm Boxall, « à tout le moins
embarrassant ».
De plus, s'inspirant de notions de géographie
à la Sarah Palin, le juge Noël a dit que l'affirmation de
Mohamed Harkat qu'il n'est pas allé en Afghanistan parce que
cela représente un détour de 4-5 heures est
« exagérée » parce quand il regarde
la carte « ça ne semble pas si loin que
cela ».
Le juge croit également que Mohamed Harkat a
facilité l'entrée au Canada d'un individu arrivé
avec « une liste d'achat de munitions et d'armes... du
matériel d'instruction sur les façons de
tuer ». Cela n'a rien de particulièrement
étonnant dans une ville comme Ottawa, où des vendeurs
d'armes comme
Lockheed Martin, L-3 Communications et d'autres fabricants d'armes
de destruction de masse se réunissent à chaque
année pour exposer leurs machines à tuer. Mais le juge
soutient que le fait que cet individu ait également eu en sa
possession ce qui semble être des extraits d'un manuel
d'instruction d'al-Qaïda
rend la chose plus suspecte. Mohamed Harkat nie connaître cet
individu, ce qui n'empêche pas le juge de reproduire sur
plusieurs pages le contenu de la liste et le manuel. C'est une
façon assez grossière d'établir la
culpabilité par association, et c'est d'autant plus dommageable
pour l'accusé parce qu'il n'a aucune
façon de répondre : toute information qui lie les
deux hommes est gardée secrète. D'où vient cette
information ? Qui était l'informateur et combien a-t-il
été payé ? Peut-on se fier à sa
parole ?
C'est un fait établi que le procès contre
Mohamed Harkat a été truffé de cas de malfaisance
de la part du Service canadien du renseignement de
sécurité (SCRS). Nous apprenions l'année
dernière que l'un des possibles informateurs a eu une liaison
amoureuse avec un agent du SCRS attaché à cette affaire.
Le
SCRS a également retenu des renseignements indiquant qu'un
informateur a échoué un test au polygraphe. Le juge
Noël avait précédemment écrit
qu'« on a jugé qu'il était nécessaire
de réparer le tort causé à l'administration de la
justice et de rétablir un climat de confiance dans la
procédure ».
Malgré tous les efforts évidents du SCRS
pour manipuler le processus, le juge Noël garde sa rancoeur pour
Mohamed Harkat, pas pour le service d'espionnage qui, a-t-on appris le
mois
dernier, a enfreint pendant deux ans une ordonnance de tribunal de
cesser les écoutes des conversations téléphoniques
entre les avocats
et leur client dans un autre cas de certificat de
sécurité.
Bon nombre des allégations contre Mohamed Harkat
semblent être basées sur des résumés de
conversations téléphoniques qui ont eu lieu il y a une
douzaine d'années. Le juge Noël dit que les
résumés publics « ne mentionnent pas
spécifiquement d'où les informations proviennent. C'est
fait délibérément. »
La défense soutient que ces résumés de
conversations ne doivent pas être admis comme preuve puisque les
enregistrements originaux ont été détruits. M.
Harkat est incapable de dire quelles voix on entend (si ces
conversations ont même eu lieu), qui a fait la traduction et si
la traduction est exacte, pourquoi ses conversations
téléphoniques ont été interceptées
et qui a rédigé les résumés.
Les résumés comme tels sont des formules
passe-partout qu'utilise le SCRS et ressemblent à ceux
utilisés dans des cas reliés, où certains mots
clés sont insérés et répétés
pour donner l'impression que M. Harkat cache quelque chose. C'est ainsi
que nous apprenons que Momahed Harkat « a
révélé »
qu'il s'inscrirait à un cours d'anglais langue seconde, comme
s'il s'agissait d'une décision entourée de
mystères.
Le juge Noël en vient à l'étonnante
conclusion que, bien que M. Harkat ne soit pas d'accord concernant
l'existence et le contenu de certaines conversations, le fait qu'il
admette que certains résumés de conversations avec des
membres de sa famille sonnent justes « ne peut que
démontrer que les résumés
de conversations présentés par le SCRS sont relativement
fiables ». Il cite ensuite un certain
« John », un témoin du SCRS qui admet que
« des erreurs peuvent se produire, mais le SCRS a suivi
différentes méthodes pour les réduire au
minimum ».
Dans son jugement sur les questions constitutionnelles,
le juge Noël admet que les droits de Mohamed Harkat en vertu de la
Charte ont été violés par le processus actuel,
notamment lorsqu'il affirme qu'il « a été
privé de sa liberté et, peut-être, selon les
décisions futures, de son droit à la
sécurité de la
personne ».
Cela dit, le juge nous assure que tout est dans l'ordre
et, comme dans sa conclusion de 2005 que les audiences
secrètes étaient constitutionnelles (conclusion que la
Cour suprême a invalidée), il se propose de
démontrer que la procédure conçue pour assurer la
divulgation « a bien fonctionné »
et que la justification des limites imposées aux droits de M.
Harkat « peut être
démontrée ».
À la fin de la Journée internationale des
droits de l'homme, quelque 75 supporters se sont joints à
la famille Harkat devant le Monument des droits de la personne sous un
froid glacial à Ottawa, pour exprimer l'espoir que justice soit
faite tôt ou tard pour Mohamed Harkat et pour les deux autres
détenus,
Mahmoud Jaballah et Mohammad Mahjoub.
* Matthew Behrens est un militant pour la justice
sociale et journaliste pigiste.

Déclaration contre les certificats de
sécurité
Nous,
soussignés, considérons très préoccupante
l'application des paragraphes 9, 76-87 de la Loi sur l'immigration
et la protection des réfugiés, qui permettent
l'emprisonnement au Canada de personnes réfugiées et
résidentes permanentes sous l'autorité d'un certificat de
sécurité.
La nouvelle version de cette mesure - qui n'ajoute que
des changements cosmétiques avec une procédure d'appel
très limitée et l'introduction des " avocats
spéciaux ", dont la capacité d'agir au nom des
détenus est extrêmement limitée - maintient le
secret sur les informations pouvant être utilisées contre
les
personnes
nommées.
Pour cette raison, nous sommes préoccupés
par le fait que les individus détenus en vertu d'un certificat
de sécurité :
Sont emprisonnés pour une durée
indéterminée sur la base d'une preuve secrète,
malgré qu'aucune accusation n'ait été
portée contre eux ;
Subissent des procédures judiciaires
inéquitables dans lesquelles l'information n'est pas
présentée à l'accusé ou aux avocats le
représentant ;
Se voient refuser toute procédure d'appel
lorsque le certificat est retenu, lors d'un processus ayant les
critères de preuve les plus bas de tout le système
judiciaire canadien ;
Peuvent être déportés même
s'ils risquent la détention arbitraire, la torture ou même
la mort.
Nous estimons que le processus entourant le certificat
de sécurité est antidémocratique, qu'il
contrevient à la Charte canadienne des droits et
libertés, qu'il est une violation des droits humains
fondamentaux que le gouvernement canadien s'est engagé à
respecter par la Déclaration universelle des droits de l'homme
des Nations unies, la Convention relative au statut des
réfugiés des Nations unies, le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques et la Convention des Nations
unies contre la torture.
Par conséquent, nous demandons que le certificat
de sécurité soit aboli.
Pour ceux qui sont présentement sous le coup d'un
certificat de sécurité, nous demandons :
Que leurs certificats soient retirés ; et,
si des preuves existent contre eux, qu'ils aient la possibilité
de se défendre lors d'un procès public, équitable
et indépendant, incluant l'accès plein et entier aux
éléments de preuve utilisés contre eux.
Qu'ils ne soient pas déportés.
(www.harkatstatement.com)

La lutte d'Hassan Diab contre
une loi d'extradition injuste
Hassan Diab est un professeur de sociologie et citoyen
canadien d'origine libanaise qui vit à Ottawa. Il fut
arrêté le 13 novembre 2008 par la GRC à
la demande des autorités françaises pour
prétendue
participation à un attentat à la tombe à une
synagogue de Paris en 1980. Il fait présentement face
à l'extradition vers la France pour répondre à des
accusations de meurtre et de tentative de meurtre. Il a toujours
maintenu son innocence et les accusations contre lui sont basées
sur des renseignements secrets, dont même les autorités
françaises ne connaissent pas la source. La Couronne a dû
retirer des éléments de
preuve importants à cause de leur manque de fiabilité et
lorsqu'ils ont été ré-introduits dans les
audiences sur l'extradition, débutées le
13 décembre, ils ont été remis en cause
à nouveau par le témoignage d'un médecin
légiste. Les lois canadiennes sur l'extradition permettent
l'utilisation de renseignements et
de preuves non admissibles dans des causes criminelles, ce qui place la
défense dans une situation de clair désavantage. Les
audiences d'extradition reprennent le 4 janvier 2011.
Le 8 novembre 2010, le Dr Hassan Diab a fait la
déclaration suivante :
« Je suis innocent des accusations
portées contre moi. Je dénonce toute violence
motivée par des facteurs ethniques, raciaux ou religieux. Depuis
le 11 septembre 2001, on assiste à une érosion de la
présomption d'innocence ainsi que de plusieurs autres valeurs
fondamentales qui sous-tendent notre
système judiciaire, particulièrement en ce qui concerne
leur application auprès de personnes issues de certains groupes
minoritaires. J'espère que cette audience en matière
d'extradition mettra fin à l'atmosphère de chasse aux
sorcières dans lequel je vis depuis les trois dernières
années. J'espère également que plus
personne ne devra endurer le poids de fausses accusations sans
fondement. J'aimerais également remercier les multiples groupes
et individus de partout au Canada qui ont signé une
déclaration de soutien à mon égard. »
Il a reçu un appui important de ses
collègues enseignants ainsi que de nombreuses organisations et
personnes au Canada.
Le comité Justice pour Hassan Diab convie la
population à des rassemblements devant la Cour supérieure
de l'Ontario à Ottawa à tous les lundis pendant les
audiences d'extradition du Dr Diab et fait circuler une pétition
(voir ci-dessous).

Déclaration contre l'expulsion forcée
d'Hassan Diab du Canada
- Comité d'appui à Hassan
Diab -
Hassan Diab est professeur de sociologie. À la
fois très estimé et respecté, il est aujourd'hui
accusé à tort par les autorités françaises
pour avoir supposément été impliqué dans
une attaque près d'une synagogue à Paris en 1980.
Pourtant, Hassan Diab a condamné cette attaque et s'oppose
fortement à la violence
comme à toute discrimination motivée par
l'ethnicité ou la religion.
Hassan Diab lutte présentement contre son
expulsion forcée du Canada (via
« extradition ») qui l'enverrait faire face
à des fausses accusations basées sur de renseignements
secrets que même les autorités françaises admettent
provenir de sources inconnues. Ces renseignements pourraient avoir
été obtenus
par la torture. La situation de Dr Diab constitue une première
en ce qu'un gouvernement étranger réclame l'extradition
d'un citoyen canadien sur la base de renseignements secrets ne pouvant
être examinés ni contestés en cour.
Le climat actuel de profilage ethnique, racial et
religieux signifie que le Dr Diab, comme tant d'autres Canadiens de foi
musulmane ou d'origine moyen-orientale, est en train de devenir une
autre victime de la « guerre contre le
terrorisme » mondiale.
Depuis novembre 2008, Dr Diab a dû subir plus de
4 mois et demi de détention, pour ensuite perdre son emploi
à l'université et se faire imposer des conditions de
libération oppressantes et humiliantes, incluant un appareil de
surveillance GPS à un coût exorbitant.
Les lois canadiennes en matière d'extradition
font depuis longtemps l'objet de critiques parce qu'elles vont à
l'encontre des engagements canadiens à l'international au niveau
des droits humains et parce qu'elles ne réussissent pas à
empêcher des gouvernements étrangers de persécuter
par procuration.
Les « preuves »
présentées par la France dans son effort de soustraire Dr
Diab à ses ami-es et à sa famille sont entachées
d'une tendance alarmante à accepter des contradictions
sérieuses, des opinions préjudiciables, des omissions et
de fausses représentations, et à retenir ou à
cacher toute preuve disculpatoire. Des éléments
clés de la preuve paraissent avoir été
trafiqués au point de constituer de la
fraude. Pour ne citer que quelques exemples parmi plusieurs :
* Les preuves démontrant l'innocence de Dr Diab
ont ou bien été enterrées ou bien
transformées malicieusement en conclusions incriminantes.
* Des enquêteurs français ont caché
à la cour au Canada le fait que les empreintes de doigts et de
paumes de Dr Diab ne correspondaient pas à celles du suspect
présumé.
* L'analyse graphologique décrite par le
procureur de la Couronne canadien comme tenant lieu de
« preuve tangible » a été
retirée après que des experts de renommée
internationale aient déterminé qu'elle était
biaisée et d'une fiabilité fort douteuse. Elle a
été remplacée par une
« nouvelle »
analyse graphologique que ces mêmes experts ont trouvée
tout autant biaisée et épouvantable que la
précédente.
* Les enquêteurs français n'ont pas
corrigé toute fausse représentation, contradiction ou
erreur dans la cause malgré qu'ils aient eu amplement de temps
pour le faire.
* Les avocats du gouvernement canadien ont soutenu que
les enquêteurs français ne sont sous aucune obligation de
présenter les renseignements en leur possession qui pourraient
dépeindre favorablement Dr Diab.
C'est un choc à nos consciences que de constater
de telles atteintes à la liberté fondées sur de si
grossières accusations. Nous sommes horrifié-e-s de voir
que les standards de la loi canadienne sur l'extradition sont si bas
que cette farce tragique à l'encontre de Dr Diab ait pu perdurer
pendant aussi longtemps.
Étant donné qu'un processus aussi injuste
ait été arrangé pour paraître
« acceptable » – en partie à cause des
origines ethniques et religieuses de Dr Diab – nous,
soussigné-e-s, nous sentons obligé-e-s de prendre la
parole et de lancer publiquement un appel à faire cesser ces
affronts
clairs à la liberté.
Nous nous opposons aux procédures d'extradition
injustes et tyranniques menées à l'encontre de Dr Diab.
C'est pourquoi nous faisons appel au ministre de la
Justice afin que :
1. Il exerce le pouvoir que lui confère la Loi
sur
l'extradition pour mettre immédiatement fin aux
procédures contre le Dr Diab ; et qu'il agisse
conformément à son obligation légale de refuser
d'émettre des ordres d'extradition injustes ou tyranniques ;
2. Qu'il protège les personnes au Canada des
pratiques d'extradition injustes et abusives ; qu'il mette un
terme à l'usage de renseignements secrets de fiabilité
inconnue et non vérifiable dans les procédures
d'extradition ; et qu'il refuse l'extradition vers des
États qui utilisent les renseignements secrets
de sources inconnues ou les renseignements qui puissent avoir
été obtenus par la torture, comme preuves devant la
Cour ;
3. Qu'il réforme la législation sur
l'extradition afin de prendre en compte les engagements canadiens quant
aux droits humains, y compris la présomption d'innocence, le
droit à un procès juste et équitable, le droit
à la communication de la preuve, et tous autres droits à
une procédure équitable ;
Pour plus d'information sur ce dossier, veuillez visiter
www.justiceforhassandiab.org. Pour signer l'énoncé,
connaître les autres façons de soutenir Dr Diab ou pour
obtenir plus d'informations sur le mémoire légal
présentant en détail la manipulation des renseignements
et les entorses faites aux preuves (en anglais),
veuillez écrire à : diabsupport@gmail.com.
La liste actuelle des signataires est ici: http://www.justiceforhassandiab.org/statement-fr

Les tribunaux canadiens s'engagent
dans «la guerre contre la terreur»
- Richard Fidler, Life on the Left, 20
décembre 2010 -
C'est une décision très
sévère de la Cour d'appel de l'Ontario qui rejetait, le
17 décembre dernier, l'interjection en appel de Mohammad
Momin Khawaja, un résidant d'Ottawa, contre sa condamnation pour
activités terroristes et élevait sa sentence à une
peine d'emprisonnement à vie.
La décision d'un tribunal de trois juges
rétablit une disposition controversée de la Loi
antiterroriste qu'un juge d'instance avait jugée
inconstitutionnelle, avalise l'opinion du juge que l'aide aux
insurgés afghans constitue une activité terroriste et
proclame que les personnes coupables d'infractions de
terrorisme doivent être passibles de punitions exceptionnellement
sévères à titre d'« attaques contre la
culture et la civilisation occidentales ».
Momin Khawaja, la première personne à
être condamnée aux termes des lois antiterroristes
adoptées par le Canada après les attentats du
11 septembre 2001, a été trouvé coupable en
octobre 2008 de cinq accusations d'appartenance à un groupe
terroriste et d'aide à la fabrication d'explosifs qui, selon
lui, devaient servir à combattre les troupes
étrangères qui occupent l'Afghanistan. Pour plus
d'information à ce sujet voir (en anglais) « Afghan
resistance
is
'terrorist' under Canadian law, Khawaja trial judge rules »
et
« Tory
government
introduces
new 'anti-terror' law as Khawaja sentenced to
10½ more years in jail ».
L'appui matériel à la résistance
afghan est une « activité terroriste »
La Cour d'appel a avalisé la conclusion du juge
d'instance que les actions de Momin Khawaja, qui se voulaient un appui
matériel à la résistance armée en
Afghanistan, constituaient une « activité
terroriste ».
Le juge avait dit notamment : « Il me semble que ce
n'est pas matière à débat que ceux qui appuient
les hostilités armées d'insurgés contre la
population civile, le gouvernement et les forces du gouvernement et de
la coalition qui cherchent à reconstruire et à maintenir
la paix, l'ordre et la sécurité en
Afghanistan participent par définition à une
activité terroriste. »
Les juges de la Cour d'appel ont résumé
comme suit les conclusions du juge d'instance à ce sujet,
conclusions qu'il avait formulées avant d'avoir entendu la
preuve :
- le gouvernement afghan reconnu par la
communauté internationale est soutenu par une coalition de pays
occidentaux, dont le Canada, conformément à plusieurs
résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU ;
- les insurgés en Afghanistan mènent une
guerre armée contre les forces de la coalition, le gouvernement
afghan et la partie de la population afghane qui les appuie ;
- les forces canadiennes ont subi des pertes en vies
humaines à cause des combats des insurgés en
Afghanistan ;
- le but des attaques armées des insurgés
est d'intimider ceux qui aident ou soutiennent la reconstruction
pacifique de l'Afghanistan et de forcer ces personnes à cesser
leurs efforts.
Et la cour concluait (au paragraphe 173) :
« Le juge d'instance ne s'est pas
trompé lorsqu'il a conclu que ces faits disperses et
évidents sur la nature du conflit en Afghanistan... sont connus
et incontestables pour toute personne raisonnable. »
La Loi antiterroriste précise pourtant
que sa définition de l'« activité
terroriste » n'inclut pas « l'acte – action ou
omission – commis au cours d'un conflit armé et conforme [...]
au droit international coutumier ou au droit international
conventionnel applicable au conflit ».
Ayant conclu qu'il était « connu et
incontestable » que la guerre de l'OTAN en Afghanistan est
conforme au droit international, la Cour d'appel n'avait qu'un pas
à faire pour rejeter l'argument de la défense que les
actions de M. Khawaja faisaient partie de cette exception pour les cas
de « conflit
armé ». Les troupes canadiennes et les autres forces
de l'occupation peuvent tuer impunément des civils innocents
selon cette loi, mais ceux qui résistent à ces troupes
n'ont pas cette impunité.
La cour cite les déclarations de M. Khawaja dans
ses communications de « djihad » par Internet,
admises comme preuve au procès, que « son intention
était de renverser l'ennemi kafir en lui portant coup
après coup, par tous les moyens disponibles ou
nécessaires pour [forcer le kafir] à retirer
ses troupes, pour qu'il ne puisse plus se permettre de faire la guerre
[...] et ne puisse plus nous attaquer ou soutenir ceux qui nous
attaquent. »
« Ces objectifs, disent les juges de la Cour
d'appel (paragraphe 175), répondent parfaitement à
l'exigence d'intention dans la définition prévue par la
loi de l'activité terroriste. »
Coupable par association
Le principal chef d'accusation contre M. Khawaja
était qu'il avait participé à un complot en vue de
commettre des attentats mortels à Londres pour lesquels un
tribunal d'Angleterre a condamné cinq musulmans à la
prison à vie en avril 2007. Bien qu'il fût prouvé
durant
le procès que M. Khawaja connaissait certains membres de ce
groupe, il n'y a aucune preuve le liant directement au complot de
Londres. Il y avait cependant certaines preuves qu'il avait
collaboré avec ce groupe de différentes façons –
en suivant une formation sur le maniement des armes dans le nord du
Pakistan, en mettant des fonds et des équipements à la
disposition du groupe, en le laissant utiliser la résidence de
ses parents au Pakistan et en collaborant avec lui pour mettre au point
un détonateur à distance. Le juge d'instance a donc
soutenu que M. Khawaja avait, en toute connaissance de cause, soutenu
un plan
terroriste plus important, qui allait au-delà de ce qui peut
être considéré comme une ligne de combat en
Afghanistan, et qu'il était par conséquent coupable de
plusieurs infractions de moindre importance ayant contribué
à établir la capacité de ce groupe à mener
une activité terroriste.
La Cour d'appel a rejeté l'argument de la
défense à l'effet que la théorie de la Couronne
sur la responsabilité ne tenait pas parce qu'elle était
exclusivement fondée sur l'existence d'un complot avec bombe
à engrais. La preuve, a dit la cour, établit que le
groupe d'Angleterre et M. Khawaja ont tous deux cherché
« à mener la djihad sur tous les fronts »
et que cela était suffisant pour soutenir ces condamnations.
La Cour d'appel a conclu que la collaboration de M.
Khawaja avec le groupe d'Angleterre justifiait un verdict de
culpabilité sous le principal chef d'accusation, élevant
sa peine à l'emprisonnement à vie sans possibilité
de libération conditionnelle totale pour 10 ans. Et elle a
élevé les peines combinées pour les
infractions reliées à un total de 24 ans, à
purger simultanément.
« Envoyer un message clair »
La Cour d'appel s'est particulièrement
attardée sur ce qu'elle appelle « la nature
exceptionnelle des délits reliés au
terrorisme ».
« Le demandeur d'appel était un membre
actif d'un groupe terroriste dont l'objectif singulier était de
détruire la culture et la civilisation occidentales et
d'établir une dominance islamique partout où c'est
possible. Il était prêt à aller partout et à
faire n'importe quoi pour la cause violente du djihad. Au moment
de son arrestation, il était en possession d'un prototype de
détonateur à distance et il avait promis d'en fabriquer
30 autres pour le groupe du Khyam. [...] L'appelant était un
participant volontaire à une activité qu'il savait
être de nature à pouvoir mener, sans discernement,
à la mort d'êtres humains innocents possiblement
sur une grande échelle. Il est difficile d'imaginer un crime
rudimentaire plus odieux. »
« Difficile d'imaginer ? » Et
le holocauste ? Et le bombardement nucléaire d'Hiroshima et
Nagasaki ?, pour ne nommer que ces atrocités certainement
plus « connues et incontestables ». L'honorable
juge manque peut-être d'imagination, mais son intention est
claire.
On dit que le parlement « voulait envoyer le
message que le terrorisme est un crime justifiant une
considération spéciale et devant être vu
différemment pour ce qui est de la sentence. [...]
« Spécifiquement, là où
l'activité terroriste, au su du transgresseur, vise à ou
peut en toute vraisemblance mener sans discernement à la mort
d'êtres humains innocents, les juges d'instance doivent
considérer des peines très sévères, y
compris l'emprisonnement à vie. Et dans les cas où
l'emprisonnement
à vie est jugée injustifiée, les juges d'instance
doivent déterminer la durée de la peine en tenant compte
des dispositions spéciales du Code criminel s'appliquant
à des délits terroristes, à la nature
particulière des crimes de terrorisme et à
l'énormité du ou des délits. Ce processus aboutira
souvent à des peines supérieures
à la norme de 15-20 ans que les tribunaux imposent
habituellement dans des cas de crimes graves où l'emprisonnement
à vie n'est pas justifiée. »
La peine imposée par le juge d'instance
n'était donc « manifestement pas assez
sévère ».
Momin Khawaja s'est défendu en disant que
« son but était de tuer des soldats occidentaux en
Afghanistan et des soldats afghans qui les soutenaient, pas des civils
innocents, et que sa peine doit être réduite en
conséquence. »
Ce à quoi la cour a répondu :
« Nous croyons que cette défense n'est pas
méritoire. Ses propres écrits démontrent le
contraire et le juge d'instance a conclu qu'il ne se souciait pas du
tout de qui étaient ses victimes. [...] D'autre part, nous
rejetons la notion que la vie de soldats servant en Afghanistan
devrait être en quelque sorte considérée comme ne
valant pas la même protection. »
« Une douche froide »
La Cour d'appel a confirmé la
constitutionnalité de la disposition de la loi, que, pour
constituer une « activité terroriste »,
l'acte ou l'omission doit être « commis en tout ou en
partie dans un but, un objectif ou une cause politique, religieux ou
idéologique ». Lors du procès, le juge a
convenu avec la défense que cette clause invoquant les
« motifs » viole la Charte canadienne des
droits et libertés parce qu'elle peut jeter
« une douche froide » sur la liberté de
religion et de conscience et la liberté de pensée, de
croyance, d'opinion et d'expression. Ainsi, l'avocat de M. Khawaja,
Lawrence Greenspon, a fait valoir que la clause donne à la
police le droit « d'enquêter sur les personnes sur la
base de leurs convictions religieuses, idéologiques ou
politiques » et que cela peut conduire à cibler des
minorités – par
exemple, « des hommes musulmans âgés de
22 à 45 ans » – sur la base de leur profil
ethnique ou politique.
La Cour d'appel a rejeté cette objection. Il n'y
a aucune preuve de cet effet, a-t-elle dit, et dans tous les cas le
juge au procès a trouvé de nombreuses preuves que M.
Khawaja a été clairement motivé par des motifs
politiques, religieux ou idéologiques. En tout état de
cause, le tribunal a déclaré :
« Beaucoup, mais pas tous, des grandes
attaques terroristes au cours des dix dernières années
ont été perpétrées par des groupes
islamiques radicaux. [...] Il n'est guère surprenant que, dans
l'esprit du public, le terrorisme est associé à des vues
politiques et religieuses des islamistes radicaux. Il n'est pas
surprenant
que certains membres du public étendent cette association
à tous ceux qui s'inscrivent dans un stéréotype
racial et culturel très large d'un islamiste radical »
Dans les décisions publiées en même
temps sur d'autres cas de « terrorisme », la
même cour a ajouté respectivement six et sept ans à
des peines de deux jeunes hommes et a confirmé la condamnation
à vie de l'autre par rapport à un présumé
complot terroriste d'une bombe à engrais à Toronto. Et
elle a ordonné l'extradition aux États-Unis de deux
hommes inculpés dans ce pays d'avoir aidé les Tigres de
libération de l'Eelam tamoul, une organisation nationaliste
tamoule au Sri Lanka réputée
« terroriste » par les gouvernements
américain et canadien.
Pas d'exception pour les jeunes
Dans le premier groupe, les trois individus
accusés ont plaidé coupable. Tous étaient
âgés de 18 à 20 ans au moment de
l'arrestation. Tous sont considérés par la juge de
première instance comme ayant exprimé des remords. Ils
ont été arrêtés durant une
« opération d'infiltration »
policière. Ce qui est crucial pour cette cause a
été le témoignage de deux agents de police qui ont
infiltré le groupe et ont contribué à
préparer leurs plans.
Les trois ont été parmi les
« 18 de Toronto » arrêtés en
2006 au milieu d'un grand brouhaha médiatique dans le cadre
d'un présumé complot terroriste. Sur les
18 originellement arrêtés, six ont été
condamnés et sept ont vu leurs accusations suspendues. Les cinq
autres n'ont pas
été accusés de faire partie du complot.
La Cour d'appel s'est fermement opposée à
la peine prononcée en première instance. La cour doit
montrer peu de clémence envers des jeunes délinquants qui
en sont à leur première offense quand il s'agit de
terrorisme, ont proclamé les juges. « La triste
vérité est que les jeunes terroristes locaux sans
antécédents
criminels font partie de la réalité. Et c'est quelque
chose que les tribunaux doivent reconnaître et dont ils doivent
tenir compte. »
Cette « réalité »
est bien sûr un sous-produit de la participation du Canada
à l'invasion et l'occupation dirigées par l'OTAN de pays
comme l'Afghanistan – dont les tribunaux ont souscrit à la
légalité dans le cas de M. Khawaja. Tous les
accusés ont dit au tribunal de première instance qu'ils
cherchent
à obliger le gouvernement canadien à modifier sa
politique sur l'Afghanistan. Des motifs louables, certes, mais la
stratégie choisie – l'explosion de bombes qui peuvent se
traduire par des pertes importantes de vies humaines – a
été grossièrement mal conçue et finalement
futile, destinée à tout le moins à isoler
leurs protagonistes, aliéner l'opinion publique, enhardir les
fauteurs de guerre au sein du gouvernement et des médias, et
entraver la croissance et le développement du mouvement de masse
nécessaire pour forcer le retrait du Canada de ces guerres
à l'étranger.
Pour ces jeunes musulmans en colère, pris dans la
logique meurtrière et vouée à l'échec des
tactiques de terrorisme individuel, l'État canadien ne peut
offrir que le contre-terrorisme de longues années
d'emprisonnement.
Certificat de sécurité confirmé
La Loi antiterroriste,
interprétée et appliquée dans ces jugements, n'est
pas la seule législation draconienne à être
exercée contre ceux qui sont considérés comme des
menaces à la sécurité. Des non-citoyens
résidents au Canada peuvent être soumis à un
régime répressif de détention potentiellement
illimitée, à des audiences secrètes et à
leur éventuelle expulsion vers la torture en vertu des
dispositions des certificats de sécurité compris dans la
législation ironiquement intitulée Loi sur
l'immigration et la protection des réfugiés. Si un
certificat de sécurité
émis par deux ministres fédéraux est jugé
raisonnable par le juge désigné, le gouvernement peut
tenter de retourner la personne nommée dans le certificat
à son pays d'origine, où – stigmatisé aujourd'hui
comme un « terroriste » suspect – il ou elle fera
probablement face à la torture.
Adopté bien avant les événements du
11 septembre 2001, le processus des certificats de
sécurité a été fortement critiqué
pour sa confiance dans le témoignage secret de la police
(très probablement obtenu par la torture dans des pays
étrangers) et le déni de droit de la personne
détenue de se défendre adéquatement.
Lorsque la Cour suprême du Canada a annulé la loi
initiale, le parlement en a adopté une nouvelle version avec des
dispositions comprenant « un avocat
spécial » nommé par le tribunal afin
d'entendre certaines des preuves de la police et de faire des
représentations au nom des personnes détenues, mais
sans leur présence et sans la divulgation de cette preuve.
Près d'une décennie auparavant, le
gouvernement a émis des certificats de sécurité
contre cinq hommes, tous musulmans, en affirmant qu'ils sont des
terroristes. Les certificats ont été réémis
en vertu de la nouvelle loi. Deux de ces cas sont devant les tribunaux.
Dans les trois autres, un cas a été rejeté et un
autre
a été retiré par le gouvernement selon le motif
que son maintien menace la divulgation de
« renseignements » jugés délicats.
Le 9 décembre, un juge de la Cour fédérale a
émis la première décision favorable au
gouvernement depuis que la loi a été
révisée, déclarant Mohamed Harkat, un
algérien
d'origine et actuellement résidant à Ottawa en
résidence surveillée, d'avoir été
impliqué dans des activités terroristes et de
représenter une menace pour la
« sécurité nationale ».

États-Unis
Le président Obama s'apprête à
autoriser
un décret formalisant la détention illimitée
La Maison Blanche a
rédigé une ébauche de décret
présidentiel qui formaliserait la détention
illimitée et sans accusation ni procès de certains
prisonniers de Guantanamo. Le décret s'appliquerait à au
moins 48 des prisonniers toujours détenus à
Guantanamo, selon l'AFP. Le décret prévoit
également un examen
périodique du statut des détenus qui ne peuvent
être jugés par des tribunaux fédéraux ou des
commissions militaires.
Le site ProPublica rapporte que près de
deux ans après l'engagement de Barack Obama à fermer la
prison de Guantanamo, plus de prisonniers sont formellement passibles
d'emprisonnement à vie alors qu'ils sont moins nombreux à
faire face à des accusations formelles.
Selon Bruce Fein, procureur général
adjoint et conseiller à la Commission fédérale des
communications du temps de Ronald Reagan, « l'empire
américain a ramené la procédure juridique à
l'époque d'avant la Magna Carta. Le nouveau mot
d'ordre national est : 'Tout et n'importe quoi
pour la dite sécurité, mais rien pour la
liberté'. »
Selon Marjorie Cohn, professeur à l'école
de droit Thomas Jefferson : « La détention
illimitée enfreint la Convention internationale sur les droits
civils et politiques, un traité que nous avons ratifié,
ce qui en fait une composante de la législation des
États-Unis selon la clause de la Suprématie de la
Constitution. S'il y a une cause probable que les détenus de
Guantanamo aient commis un crime, ils doivent subir un
procès ; sinon, ils doivent être
libérés. L'assassinat ciblé, ou l'homicide
volontaire, constitue une atteinte grave aux conventions de
Genève, punissable au même titre qu'un crime de guerre
selon le US War Crimes Act. »

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