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Vale Inco doit ré-embaucher
tous les travailleurs congédiés!
Intensifiant sa campagne médiatique pour
faire
passer les 3 000 grévistes de Vale Inco pour des voyous,
la
compagnie a fait publier le 26
janvier une annonce
pleine
page dans les
quotidiens de Sudbury dans laquelle elle se proclame
juge et
jury. Quelques jours auparavant, elle a congédié
trois
travailleurs arbitrairement accusés
de harcèlement criminel et de voies de fait. Parmi les
trois
travailleurs, il
y a l'ex-vice-président du syndicat et un membre de
l'équipe de négociation. D'autres travailleurs ont
été congédiés par suite d'incidents
sur les
lignes de piquetage même s'ils ont été
blanchis de
tout méfait par les tribunaux. Vale Inco se donne le droit
de
congédier des employés qui à
ses yeux enfreignent les « normes de comportement
acceptable » même quand les tribunaux n'ont rien
à leur reprocher. Le porte-parole de la compagnie Steve
Ball
répond que Vale Inco s'appuie sur des politiques internes
qui
sont distinctes du droit criminel.
Dans son annonce,
Vale se
plaint d'actes d'intimidation, de violence et de vandalisme ainsi
que
de menaces de mort, terrorisant et menaçant les conjoints
et
enfants, et de
dommage aux maisons privées et aux voitures. La
compagnie cite des incidents qui lui permettent de blâmer
les
travailleurs et ne dit rien des autres incidents, quand ce sont
les
travailleurs et leurs supporters qui sont menacés. Elle ne
dit
rien au sujet des menaces faites aux entreprises qui affichent
les
cartes « Sudbury appuie ses familles
ouvrières » dans les fenêtres de
commerces ou
au sujet de l'enquêteur qui a été pris
à
filmer des membres du syndicat lors d'une assemblée
syndicale
sur la rue Hall. La
compagnie a refusé de dire qu'elle avait embauché
des
mercenaires et Steve Ball a trahi ses propos lorsqu'il a dit
qu'il
regrettait que l'enquêteur ait été pris en
flagrant
déli. « C'est
peut-être une erreur de jugement
étant donné qu'il y avait un
rassemblement »,
a-t-il dit.
Vale Inco a décidé que non seulement
elle est le seul arbitre de l'avenir économique de Sudbury
et de
l'utilisation des richesses qui se trouvent dans les mines et qui
sortent des usines de sidérurgie, mais qu'elle est aussi l'arbitre de
la
morale publique. C'est elle qui juge qui respecte la loi et qui
l'enfreint.
Nous devons nous
opposer
résolument à ces agissements de Vale Inco. Ce sont
les
gestes d'un exploiteur brutal et arrogant qui ment pour arriver
à ses fins. La loi de Vale Inco est la loi du droit de
monopole,
qui décrète que les conglomérats
internationaux de
l'industrie minière ont le droit absolu d'acquérir
les
ressources et les
communautés ; de les restructurer et de jeter
à la
rue des centaines et même des milliers de
travailleurs ; de
détruire la capacité productive en fermant des
mines et
des usines métallurgiques ; d'importer une
armée de
mercenaires pour intimider les travailleurs sur les lignes de
piquetage
et de les épier dans la communauté et dans
les assemblées syndicales ; de redémarrer la
production dans les mines et les fonderies avec des briseurs de
grève et un personnel cadre formé de mercenaires.
Les
travailleurs, par contre, n'ont pas le droit de mener une
grève
qui arrête effectivement la production et qui empêche
la
marchandise de sortir. Et si les dispositions de la loi du droit
de monopole ne suffisent pas, des injonctions sont
accordées par
les tribunaux qui limitent le droit des travailleurs de se
défendre et qui permettent de poursuivre les travailleurs
et les
syndicats pour des millions de dollars en dommages et
intérêts.
La loi de Vale n'est pas une loi divine. Elle a
été écrite par des hommes de
propriété et leurs représentants au
gouvernement
pour défendre leurs intérêts au
détriment
des droits des producteurs. La loi de Vale n'est pas
sacrée,
contrairement à ce que la compagnie laisse entendre dans
sa
publicité. Cette campagne montre une chose : que la
communauté doit resserrer les rangs en appui aux
travailleurs et
joindre sa voix à ceux qui exigent qu'ils soient
ré-embauchés. Elle montre que la classe
ouvrière
doit être très active sur le front politique,
qu'elle doit
produire des politiciens ouvriers issus de ses rangs qui
représentent ses intérêts et ceux de tous les
Canadiens au parlement.
Ce n'est pas la première fois qu'un
employeur
congédie des travailleurs durant une grève, ni
est-ce la
dernière. C'est une vieille tactique d'intimidation. Les
congédiements et les annonces pleine page ne sont pas un
signe de force, mais un signe de désespoir. Non seulement
la
compagnie a-t-elle été incapable de briser la
volonté des mineurs
canadiens et de les forcer à se soumettre, mais l'esprit
de
résistance est plus solide que jamais, comme on l'a vu
lors de
la grande manifestation en appui aux travailleurs à
Sudbury le
13 janvier. Les tentatives de faire fonctionner les mines et la
fonderie avec une main-d'oeuvre de mercenaires sont vouées
à l'échec et Vale n'a pas réussi à
créer la
division entre les travailleurs de Sudbury et ceux de Voisey's
Bay, au
Labrador.
Vale Inco doit réembaucher tous les
grévistes congédiés. Nous avons toujours
été unis sur ces questions. Tous pour un et un pour
tous !

Négociations des enseignants
de
collèges de l'Ontario
Les demi-vérités répandues
par le Conseil des collèges
- Dave Starbuck* -
Dans son rapport urgent du 29 janvier :
« Le SEFPO doit laisser les enseignants de
collège
voter sur les offres », le Conseil de la
rémunération et des nominations dans les
collèges
(le Conseil) mêle délibérément les
cartes
concernant les enjeux pour les enseignants de collèges et
persiste à propager deux demi-vérités qui
ont
pour but de diviser les enseignants et de leur faire accepter un
contrat injuste, arbitraire et bourré de concessions. Les
deux
faussetés sont :
1) Les protections sur la charge de travail
contenues
dans la dernière convention collective restent
intactes ; et
2) La Loi sur la négociation collective
dans
les collèges (LNCC) permet au syndicat de soumettre
au vote
des membres une entente collective proposée.
Examinons tout d'abord la deuxième. Les
procédures de vote sur les affaires de contrat de travail
dans
les collèges communautaires de l'Ontario sont
établies
par la loi de 2008. La LNCC permet au syndicat de prendre des
votes de
grève et de ratification mais pas des votes sur la
dernière offre du Conseil. C'est une prérogative du
Conseil.
Voici l'Article 17.
La LNCC est claire : c'est le Conseil qui
peut
faire une demande de vote pour accepter ou rejeter la
dernière
offre. Nulle part dans la LNCC y a-t-il une disposition
prévoyant que c'est au syndicat de faire une telle
demande. En
effet, le syndicat a encouragé plusieurs fois le Conseil
à appeler le vote, notamment au moment de
l'imposition de nouveaux termes et conditions de travail en
novembre
dernier. À chaque fois, le Conseil a refusé. Le
Conseil
négocie de mauvaise fois en agissant comme il le fait.
S'il
estime que les intérêt supérieurs du
réseau
collégial de l'Ontario sont servis par un vote des
enseignants
sur sa dernière offre, il devrait simplement exercer son
pouvoir en vertu de l'article 17 (2) de la LNCC.
L'autre demi-vérité répandue
par le
Conseil est que les protections de la charge de travail contenues
dans
la dernière convention collective demeurent intactes. Le
mieux
qu'on puisse dire est que cela pourrait être vrai pour
80 %
des enseignants alors que les nouvelles dispositions des Ententes
de
charge de travail modifiées ne peuvent
qu'être appliquées à 20 % des
enseignants dans
les conditions imposées et les conditions de travail. Bien
sûr, quand toutes les limites en vigueur à la charge
de
travail ont été supprimées pour 20 %
des
enseignants, il y aura une pression intense sur les 80 %
restants
d'accéder aux demandes de la direction, ce qui viole les
termes
et l'esprit de la clause sur la charge de travail.
Les termes et conditions de travail imposés
par
le Conseil en novembre dernier ont créé une
nouvelle
clause 11.09 qui prévoit des Ententes de charge de travail
modifiées qui n'obligent plus les collèges à
reconnaître les limites de la charge de travail, sauf pour
ce qui
est du nombre total de journées d'enseignement (180/190)
et
d'heures
d'enseignement (648/760) par an. Le maximum de dix-huit heures
d'enseignement par semaine disparu, les 20, 30, 40 heures ou plus
sont
désormais autorisées. Quarante-quatre heures de
charge de
travail par semaine avec un maximum de trois heures
d'enseignement
disparues : les 50, 60 ou plus d'heures d'enseignement par
semaine
sont
désormais autorisées. Les facteurs de
préparation,
les facteurs d'évaluation, le crédit pour des
fonctions
complémentaires disparus : pas besoin de les
enregistrer
sur un SWF. Les affectations peuvent désormais être
réparties sur la durée de la convention collective.
À mon avis, il est théoriquement possible en vertu
de ces
dispositions que la
direction des collèges assigne jusqu'à 1944/2280
heures
d'enseignement d'affilée sans pause. Bien sûr, une
telle
tâche serait impossible pour tout être humain mais le
fait
que cela soit autorisé par les nouveaux termes et
conditions de
travail indique qu'il n'y a pas plus de contrôle effectif
en
vigueur sur la charge de travail que le collège peut
imposer au personnel enseignant.
Le nouvel article 11.09 comprend également
plusieurs références au consentement des
enseignants et
du syndicat local. C'est illusoire, parce que si les enseignants
et le
syndicat ne sont pas d'accord avec les collèges, ceux-ci
peuvent
maintenant faire appel à l'arbitre en matière de
charge
de travail pour un jugement rapide. Un des premiers
critères à cet effet est de savoir si l'accord sur
la
modification de la charge de travail entraîne une
réduction de l'emploi du personnel à temps partiel
et
fait un meilleur usage des enseignants à temps plein.
Enseignants à temps partiel que l'administration cherche
à recruter comme mercenaires, prenez note : une fois
le
sale travail fait, vous
serez remerciés de vos services. De plus, à moins
que
l'arbitre n'ait un penchant pour l'équité, les
droits des
travailleurs et la qualité de l'éducation, seuls
ceux qui
partagent le point de vue de l'administration sur ces questions
seront
embauchés, puisque le ministre du Travail a maintenant le
pouvoir de nommer les arbitres. Alors quand il n'y a pas
entente entre le collège et le syndicat, l'arbitre de la
charge
de travail issu d'une nomination politique du gouvernement est
appelé à trancher.
Le Conseil affirme aussi que les termes et
conditions de
travail qu'il impose sont conformes aux recommandations du groupe
de
travail sur la charge de travail. Cela aussi est faux. Le Conseil
ne
tient pas compte de toutes les recommandations et choisit celles
qui
lui convient.
Le groupe de travail recommande :
« Afin
de répondre aux besoins de programmes particuliers, la
formule
d'affectation de la charge de travail prévue à
l'article
11 peut être modifiée au cours d'une année
scolaire
sur consentement du ou des membres du personnel enseignant et de
la
section locale du syndicat. Le consentement du
syndicat ne peut être déraisonnablement
refusé. Si
le syndicat refuse de donner son consentement, le collège
peut
soumettre la question à l'arbitre de la charge de travail,
qui
doit commencer la procédure dans les deux semaines. Si
l'arbitre
de la charge de travail détermine que le refus de donner
le
consentement est déraisonnable, l'application de la
formule dans le programme particulier est modifiée selon
ce qui
a été convenu par le ou les membres du personnel
enseignant et les gestionnaires scolaires
visés. »
Par contre, le groupe de travail prévoit
des
limites à l'application de cette recommandation avec neuf
sous-recommandations. La première de ces
sous-recommandations
est que « la charge de travail totale de tout membre
du
personnel enseignant participant aux termes de la charge de
travail
modifiée ne doit pas dépasser sa charge de
travail au cours de l'année scolaire
précédente ». Il est évident que
le
groupe de travail tenait à ce que les recommandations
soient
prises dans leur ensemble : « Nous croyons que
l'ensemble de ces recommandations pourrait permettre de
réaliser
au moins le degré de souplesse observé dans les
projets
pilotes (et probablement
plus) sans compromettre la formule ou affaiblir les droits de
négociation du syndicat. » Le but des
recommandations
n'était pas d'imposer une augmentation globale de la
charge de
travail mais d'établir un mécanisme pour
résoudre
certaines questions spécifiques qui échappent
à la
formule existante.
Une juste résolution du conflit entre le
Conseil
et les enseignants des collèges requiert que le Conseil
cesse de
déformer délibérément et
systématiquement les enjeux pour créer des
divisions
parmi les enseignants. En dépit de la crise
financière du
gouvernement de l'Ontario, les jeunes et les jeunes adultes de la
province ont entièrement raison
d'exiger une éducation collégiale
de qualité,
prodiguée par des enseignants payés suivant un
standard canadien pour les salaires, les avantages sociaux et les
conditions de travail. Le Conseil des collèges et le
gouvernement de l'Ontario doivent y voir.

Négociation collective: À tout le
personnel scolaire
- Division du personnel scolaire
des CAAT
(FEESO), 29 janvier 2010 -
Certaines communications récentes
émanant
du Conseil et des collèges indiquent que le syndicat
empêche ou ne permet pas les membres de voter sur l'offre
de
règlement actuelle de l'employeur.
Ce n'est pas vrai. Le syndicat sait que
l'employeur a le
droit de soumettre son offre au vote des membres. En fait, le
syndicat
avait demandé à l'employeur de faire justement cela
le 12
novembre. Le Conseil avait refusé et avait
unilatéralement imposé les conditions d'emploi.
La décision de tenir ou non un vote sur
l'offre
incombe en premier lieu aux collèges. Voici les raisons
pour
cela.
L'ancienne Loi sur les négociations
collectives dans les collèges [LNCC de 1990]
interdisait au
Conseil de demander un vote sur leur offre. Seul le syndicat
avait le
pouvoir de le faire et, en fait, le syndicat était dans
l'obligation de tenir un vote sur une offre avant un vote sur le
déclenchement d'une grève. Ces dispositions ont
été
éliminées de la LNCC révisée et
remplacées par d'autres pouvoirs et
responsabilités.
La Loi révisée explicitement donne
le
droit et la responsabilité au Conseil de tenir un vote
afin que
les employés acceptent ou refusent la dernière
offre
reçue « sur toutes les questions encore en
litige
entre les parties à la convention collective ».
[LNCC
2008 art. 17. (2)]
La LNCC permet au syndicat de tenir un vote de
grève et un vote de ratification. [LNCC 2008 art. 17. (1)
a) b)
c) d) e), et art 16.]
Le 13 janvier, le syndicat a tenu un vote de
grève conformément aux dispositions de la LNCC.
Le Conseil et les collèges sont
entièrement en droit de tenir un vote sur leur offre. Cela
serait tout à fait inhabituel pour le syndicat de tenir un
autre
vote aussi tôt après le dernier vote, en particulier
quand
l'offre ne reflète aucun changement apporté aux
enjeux
principaux – ceux-ci étant identifiés dans le
rapport du
groupe de travail
sur la charge de travail.
Néanmoins, le syndicat est en consultation
avec
des experts juridiques et d'autres experts avant de prendre une
quelconque décision précipitée ou
inconsidérée.
Si les collèges veulent tenir vraiment un
vote
sur l'offre maintenant, ils ont l'autorité, le pouvoir et
la
responsabilité d'en tenir un. Toute tentative de
transférer cette responsabilité première au
syndicat à peine deux semaines après que le
syndicat ait
rempli sa responsabilité de tenir un vote de grève
devrait être prise en considération avec
beaucoup de soupçons. Encore une fois, le syndicat
n'empêchera pas et ne peut pas empêcher un tel
vote.
La décision de tenir un vote sur la
dernière offre reçue incombe surtout et avant tout
au
Conseil.

Honduras
Le président Manuel Zelaya obligé
de
quitter le pays
Le 27 janvier, le président constitutionnel
du
Honduras´, José Manuel « Mel »
Zelaya, a
quitté solennellement mais dignement son pays, note Prensa
Latina. Son exil survient sept mois après avoir
été violemment renversé par un coup
d'État
et transporté contre son gré au Costa Rica. Quatre
mois
plus tard, il rentrera au Honduras
d'une façon clandestine et trouvera refuge à
l'ambassade
brésilienne à Tegucigalpa.
Porfirio Lobo qui a été élu
à l'issue des élections frauduleuses du 29 novembre
orchestrée par le régime putschiste et qui a
été assermenté en tant que président
le 27
janvier, a émis un sauf-conduit à Zelaya vers la
République dominicaine, après qu'une entente eut
été conclue avec son président, Leonel
Fernández. Granma
International souligne que c'était
« l'acte
final d'effacer toute trace du coup d'État du 28 juin 2009
soutenu par Washington, après que le Congrès
national eut
annoncé une amnistie pour tous ceux qui ont
participé
à sa dépossession ».
Les États-Unis, après quelques
mesures
superficielles pour se distancer du coup d'État (alors
qu'en
réalité ils ont agi pour que leurs alliés
oligarchiques opposés à Zelaya reprennent le
pouvoir),
ont normalisé le 29 janvier leurs liens diplomatiques avec
le
gouvernement du coup d'État. L'ambassadeur des
États-Unis
au Honduras, Hugo Llorens,
lui-même directement impliqué dans le coup
d'État,
est retourné sur la scène du crime pour formaliser
les
résultats du coup d'État. Lobo a dit
vendredi :
« Je suis heureux qu'avec la visite de l'ambassadeur
des
États-Unis au Honduras Hugo Llorens, nous normalisons en
pratique les liens avec les États-Unis
d'Amérique ». Lors
d'une conférence de presse au parlement, accompagné
par
Llorens, Lobo a fait une déclaration sans équivoque
sur
sa loyauté envers les États-Unis et leurs
visées
au Honduras et en Amérique latine. « Plus d'un
million d'Honduriens vivant aux États-Unis demandent un
lien
amical », a-t-il déclaré. L'insinuation
qu'il
existe un large
soutien pour le coup d'État parmi les Honduriens
expatriés aux États-Unis est faite pour justifier
la
reconnaissance du régime putschiste par les Honduriens aux
États-Unis. Lobo ne peut pas prétendre que les
Honduriens
au Honduras approuvent le régime parce qu'ils montrent
quotidiennement le contraire par leurs manifestations et autres
protestations, tout cela pour masquer que le but des
États-Unis
est de préserver leur base militaire au Honduras.
Llorens a déclaré :
« Nous
avons toujours dit que les élections [du 29 novembre]
étaient une condition essentielle, mais que ce
n'était
pas assez, et que les autres éléments
étaient la
réalisation de l'accord de Tegucigalpa-San
José. » Ce mensonge éhonté passe
sous
silence le fait que le régime putschiste a
empêché
toute
solution négociée depuis le coup, que ce soit par
l'accord de San José ou tout autre moyen. « Le
Honduras sera en mesure de nommer son ambassadeur [aux
États-Unis] sans problème. Ce sera fait selon les
normes », a ajouté Llorens.
Pour sa part, le gouvernement du Canada, par
l'intermédiaire de son ministre d'État pour les
Amériques, Peter Kent, a fait écho à la
position
américaine :
« Le Canada félicite le
président Lobo, au moment où il entame son mandat.
Je
suis convaincu qu'il exercera un leadership politique fort
grâce
auquel le Honduras pourra sortir de l'impasse politique qui
perdure.
« Alors que les Honduriens abordent ce
nouveau chapitre de leur histoire, le Canada est prêt
à
les aider à relever les défis auxquels ils font
face.
Comme il l'a fait depuis le début de l'impasse au
Honduras, le
Canada continuera de faire tout en son pouvoir pour aider le pays
à rétablir rapidement l'ordre démocratique
et
constitutionnel.
Une fois ce but atteint, nous soutiendrons également les
efforts
du président Lobo en vue de la réintégration
complète du Honduras dans la communauté
internationale et
hémisphérique, y compris au sein de l'Organisation
des
États américains.
« Bien que nous soyons
déçus
que l'accord de Tegucigalpa-San José n'ait pas
été
pleinement mis en oeuvre, nous sommes encouragés par les
mesures
concrètes prises par le président Lobo, mesures qui
reflètent l'esprit de l'accord. Le Canada salue
également
les efforts que déploie le président Lobo pour que
le
président Manuel Zelaya
et sa famille puissent gagner la République dominicaine en
toute
sécurité. Le nouveau président pose ainsi un
premier geste conciliatoire important.